DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCHIETTECATTE c. FRANCE
(Requête no 49198/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2003
DÉFINITIF
09/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Schiettecatte c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juillet 2002 et 18 mars 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49198/99) dirigée contre la République française. Un ressortissant belge, M. Antoine Schiettecatte, et une ressortissante française, Mme Michelle Schiettecatte (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants se plaignaient en particulier de la durée d'une procédure commerciale.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 9 juillet 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérants sont nés en 1939 et résident à Nogent sur Marne.
A. La genèse de l'affaire
9. Le premier requérant était gérant de la société C2E, dont les comptes furent gérés, à compter de 1980, par la banque U.
10. Le 27 mars 1984, les requérants se portèrent cautions solidaires de la société C2E au profit de la banque U. qui, le 9 avril 1984, accorda à la société un prêt sur dix ans. Le 25 août 1984, la banque U. refusa le paiement d'un effet de commerce de 54 499,40 francs français (FRF) domicilié sur ses caisses par la société C2E. Le 25 janvier 1985, le dépositaire de l'effet de commerce impayé assigna la société C2E devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 5 juin 1985, réputé contradictoire, le tribunal prononça la liquidation des biens de la société et nomma un syndic.
11. Le 16 juillet 1985, le premier requérant fit opposition de ce jugement devant le tribunal de commerce de Paris. Le 5 octobre 1985, il sollicita le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de constituer avoué en vue d'interjeter appel du même jugement. Sa demande d'aide juridictionnelle fut rejetée le 11 octobre 1985. Le même jour, il envoya au greffe du tribunal de commerce une déclaration d'appel dont l'enregistrement fut refusé, par courrier du 14 octobre 1985, au motif que seul un avoué pouvait interjeter appel.
B. La procédure litigieuse
12. Le 17 mai 1985, la banque U. assigna la société C2E et les requérants en qualité de cautions en remboursement des sommes dues par la société. Lors d'une audience tenue le 6 novembre 1985, les requérants présentèrent une demande reconventionnelle à l'encontre de la banque, mettant en jeu sa responsabilité dans la liquidation des biens dont la société avait fait l'objet. Lors d'une nouvelle audience, le 10 avril 1986, le syndic de la société C2E sollicita le droit d'intervenir dans l'instance.
13. Par jugement en date du 6 mars 1987, le tribunal de commerce de Paris, relevant que, pour une bonne administration de la justice, il y avait lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande visant les cautions en même temps que sur le montant de la créance produite au passif du débiteur principal, renvoya la cause à quatre semaines. Il déclara irrecevable la demande reconventionnelle des requérants, faute d'être présentée par le syndic de la société, dans la mesure où ceux-ci ne faisaient pas état d'un préjudice qui leur était personnel. Il donna acte au syndic de son intervention volontaire.
14. Le 20 octobre 1987, le syndic sollicita la désignation d'un expert. Dans un jugement avant dire droit du 29 avril 1988, le tribunal de commerce de Paris ordonna une expertise comptable. Le rapport d'expertise fut déposé le 26 juillet 1989. Les parties déposèrent leurs conclusions les 8 décembre 1989, 12 janvier 1990, 9 février 1990 et 23 février 1990.
15. Par jugement du 25 janvier 1991, le tribunal de commerce de Paris reconnut que la banque U. avait rompu abusivement les concours accordés à la société. Il estima néanmoins que cette rupture abusive n'avait pas provoqué l'état de cessation des paiements de cette société. Après avoir admis la créance de la banque au passif de la liquidation des biens de la société, il condamna la banque U. au paiement d'un montant de 2 800 000 FRF aux requérants, en réparation des dommages subis du fait d'un maintien abusif de cautions hypothécaires sans commune mesure avec l'importance de la créance. Enfin, le tribunal condamna les requérants à verser à la banque un montant de 1 127 765,23 FRF au titre de leur engagement de cautions.
16. Par ordonnance de référé du 14 mars 1991, la banque U. obtint la suspension de l'exécution du jugement du 25 janvier 1991 et l'autorisation de consigner les sommes dues par les parties entre les mains de l'avoué le plus ancien de la cause.
17. Par arrêt du 20 novembre 1992, la cour d'appel de Paris infirma le jugement du 25 janvier 1991 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la banque. En revanche, elle confirma la créance de 1 127 765,23 FRF de la banque U. et son admission au passif de la liquidation des biens de la société C2E. La cour réforma encore le jugement entrepris en condamnant les requérants à payer cette somme en qualité de cautions.
18. Saisie d'un pourvoi formé par ces derniers, la Cour de cassation, par arrêt en date du 27 juin 1995, cassa et annula l'arrêt entrepris, mais uniquement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts des requérants. Elle renvoya les parties devant la cour d'appel de Versailles.
19. Par ordonnance du 18 juin 1996, la banque U. fut autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers des requérants.
20. Par arrêt du 10 mars 1998, la cour d'appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, infirma le jugement entrepris et débouta les requérants de leur demande de dommages et intérêts et de toutes leurs demandes complémentaires.
21. Par arrêt du 23 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le nouveau pourvoi subséquent des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure initiée par l'assignation du 17 mai 1985 et terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1999. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit en ses dispositions pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement relève que la procédure a duré treize ans, quatre mois et dix-sept jours pour cinq juridictions saisies. Ainsi, la procédure a duré cinq ans et trois mois devant le tribunal de commerce, un an et dix mois devant la cour d'appel, deux ans et sept mois devant la Cour de cassation, deux ans et neuf mois devant la cour de renvoi et un an et treize jours devant la Cour de cassation saisie la seconde fois. Selon le Gouvernement, la complexité de l'affaire s'est manifestée devant le tribunal de commerce qui a dû rendre deux jugements avant dire droit avant de pouvoir se prononcer sur le fond. L'affaire a été caractérisée par la présentation de conclusions des parties sur des fondements juridiques différents. De plus, la nécessité d'ordonner une expertise comptable a ralenti la procédure de plus de quinze mois. Le Gouvernement relève que les demandes reconventionnelles initialement présentées par les requérants étaient manifestement irrecevables dans la mesure où la société ne pouvait, suite à la liquidation, être représentée que par son syndic. Pour ordonner une expertise, le tribunal a donc dû attendre que le syndic reprenne ses conclusions, ce qu'il a omis de faire avant le premier jugement avant dire droit. Cette erreur et ce manque de diligence ne sont, selon le Gouvernement, pas imputables aux autorités judiciaires et ont ralenti la procédure de plus d'un an. Par ailleurs, le rapport d'expertise a été déposé le 26 juillet 1989, et les parties ont ensuite attendu le 8 décembre 1989 pour déposer des conclusions. Le Gouvernement estime qu'au vu de ce qui précède, les caractéristiques de cette affaire ne se prêtaient pas à un règlement rapide du contentieux. Au vu de la durée globale de la procédure pour cinq juridictions saisies, le Gouvernement estime que la durée n'a pas excédé le délai raisonnable.
24. Les requérants exposent d'abord que plus de treize ans et dix mois séparent le début de la fin de la procédure. Ils estiment que la complexité de l'affaire a été engendrée par le tribunal de commerce de Paris. Ils affirment que le syndic, nommé par le tribunal de commerce de Paris, et agissant sous le contrôle du juge commissaire, était seul habilité à ester en justice, de sorte que les retards allégués par le Gouvernement sont imputables aux autorités judiciaires. Par ailleurs, les requérants relèvent que le rapport d'expertise a été déposé le 26 juillet 1989 au lieu du 29 octobre 1988, soit avec neuf mois de retard. Dans la mesure où l'expert agissait sous contrôle d'un magistrat délégué par le tribunal de commerce à cet effet, ce retard est donc imputable aux autorités judiciaires. Les requérants estiment que cette affaire se prêtait à un règlement rapide du contentieux.
25. La Cour constate que la procédure a débuté le 17 mai 1985 et s'est achevée le 23 mars 1999. Elle a donc duré treize ans, dix mois et six jours, et s'est déroulée devant cinq degrés de juridictions (tribunal de commerce, cour d'appel, Cour de cassation, cour d'appel statuant sur renvoi après cassation et Cour de cassation statuant sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour de renvoi).
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
27. La Cour estime d'emblée que la durée globale de la procédure est a priori excessive et ne saurait être justifiée par la seule intervention de cinq degrés d'instance.
28. Elle relève que l'affaire présentait une certaine complexité, inhérente à la matière, à savoir la liquidation judiciaire d'une société.
29. La Cour observe que les délais devant les différentes juridictions appelées à statuer sont les suivants : cinq ans et huit mois en première instance, presque un an et dix mois en appel, deux ans et sept mois en cassation, plus de deux ans et huit mois devant la juridiction de renvoi et plus d'un an en cassation après renvoi. Elle estime que la procédure devant le tribunal de commerce a été particulièrement longue, les retards ayant principalement été dus aux éléments suivants : le syndic désigné le 5 juin 1985, seul habilité à représenter la société en justice, a tardé à intervenir dans la procédure initiée le 17 mai 1985 à l'encontre de la société et des requérants, cautions solidaires ; en effet, ce n'est que le 10 avril 1986 qu'il a sollicité le droit d'intervenir dans l'instance. Le tribunal de commerce a ensuite mis presque un an pour donner acte au syndic de son intervention, et pour décider que, dans un souci de bonne administration de la justice, il y avait lieu de joindre les causes visant, d'une part, la société, débitrice principale et, d'autre part, les requérants, cautions solidaires, et donc de renvoyer l'affaire. Ce n'est que sept mois plus tard que le syndic a sollicité une expertise, et celle-ci a été ordonnée par le tribunal six mois plus tard. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 juillet 1989, soit un an et trois mois plus tard. Les parties n'ont ensuite déposé leurs conclusions que les 8 décembre 1989, 12 janvier 1990, 9 février 1990 et 23 février 1990. Le tribunal de commerce a ensuite mis onze mois à rendre son jugement au fond.
30. La Cour estime que les retards imputables au syndic et à l'expert, ainsi que les délais dus à la jonction des procédures et le délai de jugement devant le tribunal une fois le dossier en état, ne sauraient en aucun cas être imputables aux requérants. Seule la lenteur dans le dépôt de leurs conclusions sur le rapport d'expertise (entre quatre et sept mois) est directement imputable à leur comportement.
31. La Cour relève par ailleurs que la procédure devant la Cour de cassation, statuant sur le premier pourvoi, et devant la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, a été au total de plus de cinq ans et trois mois, ce qui semble en soi excessif, d'autant plus que ces juridictions n'étaient appelées à statuer que sur un point précis, à savoir la demande de dommages et intérêts des requérants ; de surcroît, la Cour observe que ces délais ne sont aucunement justifiés par le Gouvernement.
32. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier à la durée globale de la procédure, la Cour conclut à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants réclament 1 621 127 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Ils demandent en outre 1 350 000 EUR pour dommage moral.
35. Le Gouvernement conclut au rejet des prétentions des requérants en ce qu'elles se rapportent à la réparation d'un préjudice matériel. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime les prétentions des requérants excessives et propose de leur verser la somme totale de 8 000 EUR.
36. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit des requérants à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999, non publié).
37. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité comme le veut l'article 41, elle alloue aux requérants la somme proposée par le Gouvernement, soit 8 000 EUR.
B. Frais et dépens
38. Les requérants réclament le paiement de la somme de 54 500 EUR au titre des « frais et dépens assumés pour prévenir et faire corriger la violation tant dans l'ordre juridique interne que par la procédure de Strasbourg ». Ils n'apportent aucune précision quant à leur montant et ne produisent pas de justificatifs.
39. Le Gouvernement fait valoir que seuls seraient susceptibles d'être remboursés les frais effectivement engagés par les requérants devant la Cour. Or il relève que les requérants n'ont pas recouru aux services d'un avocat dans cette procédure.
40. S'agissant des frais exposés devant la Cour, les requérants, qui ne sont pas représentés par avocat, ne produisent aucun justificatif. Dès lors, aucune somme ne saurait leur être allouée. Quant au reste des prétentions des requérants, la Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, par exemple, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). En tout état de cause, tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais et dépens engagés par les requérants devant les juridictions françaises.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme totale de 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy