Résolution CM/ResDH(2009)49[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Schmidt contre France
(Requête no 35109/02, arrêt du 26 juillet 2007, définitif le 31 mars 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concernent : premièrement, l’absence de caractère effectif d’un pourvoi en cassation, non traité en urgence alors que la procédure concernait l’attribution de l’autorité parentale aux requérants (violation de l’article 6, paragraphe 1, et 13 combinés) et, deuxièmement, le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)49
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Schmidt contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l’ineffectivité d’un pourvoi en cassation introduit par les requérants au sujet de l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de leur enfant dont la garde leur avait été retiré de 1993 à 2000 (pour la mère) et 2001 (pour le père) (violation des articles 6, paragraphe 1, et 13 combinés). La Cour européenne a constaté que la Cour de cassation avait rendu son arrêt en 2002, environ trois ans après sa saisine et que, vu que la garde avait déjà été restituée aux requérants, la Cour de cassation n’avait pu que conclure que les pourvois étaient devenus sans objet et qu’il n’y avait plus lieu à statuer. La Cour européenne a souligné que si la Cour de cassation s’était prononcée plus rapidement, cela aurait permis aux requérants, en fonction de l’issue de la procédure, soit d’écourter la période pendant laquelle ils avaient dû subir les mesures d’assistance éducative, si l’issue leur avait été favorable, soit d’atténuer l’angoisse des requérants quant au sort réservé à l’enfant, si l’issue leur avait été défavorable.
L’affaire concerne également une atteinte au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation, en raison de la non-communication du rapport du conseiller rapporteur aux parties (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Mesures individuelles
Les procédures en cause n’ont plus d’objet, les requérants ayant à nouveau la garde de leur enfant.
La Cour européenne a par ailleurs jugé que leur dommage moral était suffisamment réparé par les constats de violations.
II.Mesures générales
1) Effectivité du recours devant la Cour de cassation :
La Cour européenne a rappelé que « les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale exigent un traitement urgent, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux ».
Un certain nombre de mesures (embauches, mesures budgétaires et procédurales, etc.) a déjà été pris pour éviter les durées excessives de procédures civiles (voir la Résolution finale CM/ResDH(2008)39, dans l’affaire C.R. et 9 autres affaires similaires).
Par ailleurs, vu la spécificité de la violation en jeu dans cette affaire, il a également semblé important que la Cour de cassation ait connaissance de cet arrêt, afin de pouvoir en tenir compte en pratique. C’est pourquoi, conformément à la pratique des autorités françaises de diffuser systématiquement les arrêts de la Cour aux juridictions et directions du ministère de la justice concernés, l’arrêt a été diffusé auprès de la Cour de cassation.
2) Caractère inéquitable de la procédure :
L’affaire est à rapprocher de l’affaire Slimane-Kaid (requête no 29507/95) et d’autres affaires similaires, closes par la résolution finale CM/ResDH(2008)13. Le rapport établi par le conseiller rapporteur est désormais communiqué au ministère public comme aux parties.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle ne s’impose, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
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