DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCHMIDTOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 48568/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2003
DÉFINITIF
03/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Schmidtová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48568/99) dirigée contre la République tchèque et dont Mme Berta Schmidtová (« la requérante »), ressortissante tchèque et allemande, a saisi la Cour le 22 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par M. J. Havel. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 5 mars 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, et des répercussions de cette durée sur les droits de la requérante garantis par l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1920 et réside à Brno.
5. En 1945, P.K., mari de la requérante, se vit confisquer ses bâtiments et terres agricoles situés sur le territoire de la ville de Brno et inscrit au cadastre de celle-ci, et ce en vertu du décret présidentiel no 12/1945 (en 1956, ces biens furent en outre nationalisés mais le décret de nationalisation fut déclaré nul par la Cour constitutionnelle, faute d’être signé par le ministre de la Construction). P.K. étant décédé en 1951, alors qu’il était marié avec la requérante, celle-ci pouvait prétendre à la restitution des biens confisqués en vertu de la loi no 243/1992, qui réglemente certaines questions liées à la loi no 229/1991 sur la propriété foncière.
6. Entre les 18 et 21 décembre 1992, la requérante, s’appuyant sur l’article 9-1 de la loi no 229/1991, fit valoir auprès du bureau foncier de la ville de Brno (pozemkový úřad magistrátu města Brna) ses prétentions (nároky) quant à la restitution des biens situés à Brno. En même temps, elle invita les personnes en possession de ses biens à les lui restituer et à conclure avec elle, dans le délai imparti de soixante jours, des accords de restitution (nécessitant l’approbation du bureau foncier).
7. Le 20 janvier 1994, le bureau foncier de Brno approuva l’accord de restitution d’un terrain situé dans le quartier de Královo Pole, conclu le 6 décembre 1993 entre la requérante et la personne en possession de ce bien, à savoir Benzina, une entreprise d’Etat. Ainsi, la requérante devint propriétaire de ce terrain et le vendit.
8. Le 22 août 1994, la même autorité administrative rendit deux décisions (à défaut d’accord de restitution) en vertu de l’article 9-4 de la loi no 229/1991, par lesquelles elle statua sur le droit de propriété de la requérante sur plusieurs terrains situés dans les quartiers de Bohunice et de Štýřice, et possédés par Brněnské cihelny, une entreprise d’Etat. Le bureau foncier décida dans les deux cas que la requérante n’était pas propriétaire de ces biens au motif que ceux-ci avaient été nationalisés en 1946 et n’avaient donc pas été transférés à l’Etat pendant la période prévue par l’article 4-1 de la loi no 229/1991, à savoir entre le 25 février 1948 et le 1er février 1990. Le bureau foncier conclut que la requérante n’était pas la personne pouvant prétendre à la restitution au sens de la loi no 229/1991.
9. Le 1er février 1995, le bureau foncier suspendit la procédure administrative jusqu’à la décision du ministère de l’Intérieur (ministerstvo vnitra) sur le point de savoir si P.K. avait gardé la nationalité tchèque au sens du décret no 33/45. Le 13 juin 1995, le département des affaires intérieures de la ville de Brno (odbor vnitřních věcí magistrátu města Brna) répondit par l’affirmative.
10. Le 21 juin 1995, le bureau foncier n’approuva pas l’accord conclu le 13 mars 1995 entre la ville de Brno, en tant que possesseur des biens, et la requérante, accord portant sur la restitution des terres situées sur le territoire de Lískovec. Il considéra que les conditions prévues par les lois nos 229/1991 et 243/1992 n’étaient pas réunies, notamment au motif que le mari de la requérante n’avait pas acquis de nouveau la nationalité tchèque après la confiscation et que la requérante ne remplissait pas la condition de résidence permanente, ne se trouvant que très rarement à sa résidence principale de Brno.
11. Le 10 juillet 1995, la même autorité n’approuva pas l’accord de restitution conclu le 18 juillet 1994 entre Zetor, une entreprise d’Etat, et la requérante, accord concernant un pâturage et une forêt situés à Bystrc. Le bureau foncier considéra que le certificat de nationalité tchèque de P.K., daté du 23 avril 1946, ne pouvait pas être considéré comme un document authentique, nonobstant la lettre du département des affaires intérieures du 13 juin 1995. Il réitéra ensuite son argument que la requérante ne remplissait pas la condition de résidence permanente de facto, et ajouta qu’elle n’était pas l’épouse de P.K. au sens de l’article 2-2 c) de la loi no 243/1992 (au motif que le mariage n’existait plus au moment de la naissance de la prétention). Le bureau en conclut que la requérante ne pouvait prétendre à la restitution.
12. Le 7 août 1995, le tribunal régional (krajský soud) de Brno, sur un recours de la requérante, confirma les deux décisions du bureau foncier rendues le 22 août 1994.
13. Le 12 septembre 1995, le bureau foncier central auprès du ministère de l’Agriculture (ústřední pozemkový úřad ministerstva zemědělství) annula, sur recours de la requérante, la décision du 1er février 1995, considérant que le bureau foncier n’avait pas à mettre en doute le certificat de 1946 attestant la nationalité tchèque du mari de la requérante.
14. Le 21 mars 1996, le bureau foncier rejeta une objection de partialité soulevée par la requérante le 12 février 1996.
15. Le 21 mars 1996, le ministère de l’Intérieur informa le représentant de la requérante que l’enquête effectuée par le département des affaires intérieures de la ville de Brno (autorité compétente du fait de la dernière résidence permanente de P.K.) avait conclu à la continuité de la nationalité tchèque du mari de la requérante.
16. Le 4 avril 1996, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) annula les décisions du tribunal régional du 7 août 1995, relevant qu’elles avaient porté atteinte au droit de la requérante à la protection judiciaire. Elle constata que la conclusion du tribunal selon laquelle les biens litigieux avaient été nationalisés ne correspondait pas à la réalité, le sort des biens en 1945 étant lié à celui du propriétaire. Par conséquent, si le mari de la requérante était pris pour un ressortissant allemand et si aucune exception ne s’appliquait, sa propriété avait fait l’objet d’une confiscation en vertu du décret no 12/1945. La nationalisation ultérieure n’avait fait que terminer l’affaire d’une manière manifestement non constitutionnelle. Par ces motifs, la Cour constitutionnelle conclut que les prétentions de la requérante devaient être examinées au regard des lois nos 229/1991 et 243/1992.
17. Le 10 juillet 1996, la décision du bureau foncier de Brno rendue le 10 juillet 1995 fut annulée, sur recours de la requérante, par le bureau foncier central qui renvoya l’affaire en considérant que la requérante remplissait les conditions exigées pour la restitution des biens confisqués.
18. Le 8 août 1996 (le 9 août 1996 selon la requérante), les trois descendants (F.K., B.S., T.K.) du premier mariage du mari de la requérante firent valoir leurs prétentions à la restitution auprès du bureau foncier de Brno. Ils se fondaient sur la loi no 229/1991 amendée par la loi no 30/1996 qui avait prolongé le délai imparti jusqu’au 8 août 1996. La requérante allègue que leur demande fut introduite après l’expiration du délai imparti (à savoir le 15 juillet 1996 d’après la loi no 243/1992), qu’elle portait sur les biens « nationalisés » qui n’existaient pas et que le représentant des descendants ne disposa pas avant le 4 novembre 1996 de leurs procurations ; elle s’oppose dès lors à ce que le bureau foncier les considère comme parties à la procédure.
19. Le 12 août 1996, le tribunal régional, réagissant au recours de la requérante et respectant l’avis de la Cour constitutionnelle, annula pour vice de procédure les décisions du bureau foncier datant des 22 août 1994 et 10 novembre 1995.
20. Le 3 octobre 1996, la même juridiction annula les décisions du bureau foncier des 21 juin et 10 juillet 1995, considérant que ce dernier n’avait pas respecté les principes fondamentaux de la procédure administrative et que ses conclusions n’étaient pas conformes à la loi. Ces affaires furent renvoyées devant le bureau qui se vit ordonner d’établir clairement les faits et de se prononcer sur la totalité des prétentions de la requérante.
21. Le 6 juin 1997, le bureau foncier n’approuva pas l’accord de restitution conclu le 18 juillet 1994 entre Zetor et la requérante. Le 14 juillet 1997, il n’approuva pas non plus l’accord de restitution conclu le 27 janvier 1995 par la requérante avec la ville de Brno. Fondées sur la loi no 229/1991, les deux décisions relevaient que les demandes des descendants de P.K. restaient pendantes.
22. La requérante attaqua ces décisions devant le tribunal régional, qui les annula le 6 avril 1998. Le tribunal souligna que la loi no 243/1992 contenait une réglementation spéciale qui primait sur la loi no 229/1991, cette dernière ne s’appliquant qu’à défaut d’une autre réglementation. Il constata ne pas pouvoir se prononcer sur les prétentions des descendants, faute de dossier complet.
23. Le 22 juin 1998, le bureau foncier, maintenant sa position, n’approuva pas l’accord conclu entre Zetor et la requérante le 18 juillet 1994, au motif que les descendants de P.K. étaient parties à la procédure (même s’ils n’avaient pas encore prouvé leur nationalité tchèque) et que leurs demandes restaient pendantes. Cependant, le même jour, le bureau approuva un autre accord conclu entre la requérante et la ville de Brno le 13 mars 1995, portant sur la restitution des terres agricoles sises à Starý Lískovec et confisquées en 1945, considérant que les descendants de P.K. n’étaient pas propriétaires des terres en question car ils n’avaient pas fait valoir leurs prétentions dans le délai prévu à l’article 11a-2 de la loi no 243/1992. Cette dernière décision fut attaquée par T.K., l’un des descendants de P.K.
24. Le 24 juin 1998, le bureau foncier n’approuva pas l’accord du 22 décembre 1994 conclu entre Brnĕnské papírny et la requérante quant à la restitution des terres à Bystrc, ni l’accord du 27 janvier 1995 entre la ville de Brno et la requérante quant à la restitution d’autres terres à Bystrc, les deux fois au motif qu’il n’avait pas encore été statué sur les prétentions des descendants de P.K.
25. Le 10 septembre 1998, le bureau foncier de Brno rejeta une objection de partialité soulevée par les descendants de P.K. le 21 août 1998.
26. Le 29 septembre 1998, le bureau foncier décida que la requérante et les descendants T.K. et B.S. étaient chacun propriétaire d’un huitième des terres sises à Bystrc. Il considéra que la façon dont les descendants avaient fait valoir leurs prétentions n’était pas contraire au code de procédure administrative mais releva que le troisième descendant, F.K., n’avait pas soumis de document attestant sa nationalité tchèque.
27. Le 5 octobre 1998, le bureau foncier central rejeta l’appel interjeté par T.K. contre la décision rendue le 22 juin 1998, au motif que le droit de l’intéressé à la restitution avait cessé d’exister au moment de l’expiration du délai imparti. Cette décision fut ensuite annulée par la cour supérieure (Vrchní soud) de Prague et l’affaire reste pendante.
28. Le 21 octobre 1998, le bureau foncier de Brno constata que les trois descendants de P.K. n’étaient pas propriétaires des trois quarts des terres sises à Královo Pole, Lískovec, Bohunice, Brnĕnské Ivanovice, Husovice et Židenice et confisquées en vertu du décret no 12/1945, faute d’avoir respecté le délai imparti par la loi no 243/1992 pour faire valoir leurs prétentions à la restitution. Il décida de statuer séparément sur la prétention de la requérante à la restitution du quart restant de ces terres.
29. Le 4 novembre 1998, le bureau foncier décida que la requérante était propriétaire d’un quart des terres sises à Královo Pole, relevant que la décision du 21 octobre 1998 sur les trois quarts restants n’était pas encore passée en force de chose jugée.
30. Le 5 novembre 1998, le bureau foncier décida que la requérante et les descendants T.K. et B.S. étaient propriétaires d’un huitième de certaines terres sises à Bystrc, tout en excluant leur droit de propriété sur d’autres terres possédées par des personnes physiques.
31. Le 10 novembre 1998, il décida que la requérante était propriétaire d’un quart de certaines autres terres, les descendants n’étant pas considérés comme pouvant prétendre à la restitution en vertu de la loi no 229/1991.
32. Le 29 novembre 1998, la requérante saisit le tribunal régional d’un recours dirigé contre la décision du 5 novembre 1998.
33. Le 14 janvier 1999, la requérante demanda au tribunal régional d’accélérer l’examen de ses recours. Le 14 avril 1999, la présidente du tribunal considéra cette demande comme une plainte portant sur des retards de la procédure et la jugea justifiée. Elle fit valoir qu’il s’agissait d’une affaire complexe et que le tribunal, souffrant d’un manque de juges, devait faire face à un grand nombre d’affaires.
34. Le 16 mars 1999, le bureau foncier décida que les descendants de P.K. n’étaient pas propriétaires des terres litigieuses, faute d’avoir respecté le délai imparti par la loi no 243/1992 pour présenter leur demande.
35. Le 22 mars 1999, il décida que la requérante était propriétaire d’un quart des terres sises à Bohunice, Lískovec et Štýřice. La décision ne portait que sur un quart des terres car celle concernant les prétentions des descendants n’était pas encore passée en force de chose jugée.
36. Le 20 avril 1999, la requérante attaqua cette dernière décision par un recours interjeté auprès du tribunal régional.
37. Le 19 mai 1999, le bureau décida que la requérante et deux des descendants étaient chacun propriétaires d’un quart des biens immeubles litigieux.
38. Toutes les décisions du bureau foncier susmentionnées furent attaquées par la requérante et les descendants auprès du tribunal régional. La requérante s’appuyait sur la décision de la Cour constitutionnelle du 4 avril 1996 pour affirmer que les biens avaient été confisqués et qu’il fallait donc appliquer la loi no 243/1992, et alléguait être la seule personne ayant fait valoir ses prétentions dans le délai imparti par ladite loi. Les descendants soutenaient en revanche que les biens avaient été nationalisés et que leur restitution (et le délai pertinent) était régie par la loi no 229/1991.
39. Le 1er juillet 1999, la requérante se plaignit auprès du tribunal régional du déroulement de son affaire devant le bureau foncier, du résultat de cette procédure ainsi que de la conduite du maire de la ville de Brno (primátor města Brna). Le 21 juillet 1999, la présidente du tribunal l’informa qu’elle n’était pas compétente pour faire accélérer l’affaire. Elle constata que les trois recours de la requérante, présentés respectivement les 3 novembre 1998, 17 décembre 1998 et 22 avril 1999, restaient pendants.
40. Le 6 août 1999, la requérante relança de nouveau l’examen de son affaire.
41. Le 20 mars 2000, le tribunal régional de Brno statua sur le recours des descendants de P.K. dirigé contre la décision du bureau foncier du 22 juin 1998. Il annula la décision attaquée (y compris la partie portant sur l’approbation de l’accord de restitution) pour de nombreux vices de procédure et invoqua un manque possible d’impartialité de la part des employés du bureau foncier et le caractère incomplet du dossier administratif.
42. Le même jour, le tribunal régional annula toutes les décisions du bureau foncier précédemment attaquées. Ces arrêts du tribunal régional passèrent en force de chose jugée le 19 mai 2000 et l’affaire se retrouva ainsi à son début.
43. Le 8 mai 2000, la requérante introduisit un recours constitutionnel car elle n’était pas satisfaite des décisions du tribunal. Elle alléguait que les biens litigieux avaient été confisqués en vertu du décret no 12/1945, que leur restitution était régie par la loi no 243/1992 et que les descendants ne devaient pas être considérés comme parties à la procédure.
44. Le 1er juin 2000, le bureau foncier rejeta une objection de partialité soulevée par les descendants le 11 mai 2000.
45. Le 17 juillet 2000, le tribunal municipal (městský soud) de Brno prononça l’extinction d’une instance portant sur l’approbation d’un accord de restitution de certains biens revendiqués par la requérante en vertu de la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, faute de précisions suffisantes quant à ces biens. Cette décision ayant été confirmée le 28 février 2001 par le tribunal régional, la requérante introduisit le 13 juillet 2001 un recours constitutionnel. La requérante allègue qu’entre-temps, ces biens furent vendus à des tiers dans le cadre de la procédure de faillite concernant la personne morale en possession de ces biens ; elle se plaignit de cette transaction, effectuée sous la supervision du tribunal, auprès du ministre de la Justice et du parquet régional.
46. Le 16 août 2000, le bureau foncier décida que la requérante était propriétaire de nombreux biens litigieux, les descendants n’ayant pas fait valoir leurs prétentions dans le délai imparti.
47. Le 28 août 2001, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours de la requérante du 8 mai 2000.
48. Le 19 mars 2002, le tribunal régional, saisi d’un recours par les descendants de P.K., annula la décision administrative du 16 août 2000. Par la suite, le bureau foncier demanda aux parties de préciser leurs objections. La procédure est toujours pendante.
49. Le 7 août 2002, le maire de Brno décida que le chef du bureau foncier n’était pas récusé et pouvait continuer à s’occuper de l’affaire. Ce dernier rejeta, le 17 septembre 2002, les objections de partialité soulevées à l’encontre de certains fonctionnaires dudit bureau.
50. Selon les allégations de la requérante, le bureau foncier rendit le 16 décembre 2002 une nouvelle décision par laquelle il rejeta les demandes des descendants de P.K.
La requérante allègue également qu’une procédure d’exécution est menée à l’encontre de J.E. qui s’était vu restituer la moitié de certains terrains dont elle-même revendique l’autre moitié, ces biens seraient donc menacés de vente.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Loi no 229/1991 sur la propriété foncière (version entrée en vigueur le 20 juin 1994)
Aux termes de l’article 9-9, la procédure portant sur l’approbation d’un accord de restitution débute le jour où cet accord parvient au bureau foncier. A défaut d’un tel accord, il revient au bureau foncier de statuer sur le droit de propriété de la personne pouvant prétendre à la restitution ; dans ce cas, la procédure commence soit au moment de l’expiration du délai imparti pour la conclusion de l’accord susmentionné, à savoir soixante jours à compter de la date à laquelle le requérant invite la personne en possession du bien revendiqué à conclure cet accord, soit au moment où l’une des parties informe le bureau foncier que l’accord ne sera pas conclu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
51. La requérante allègue que ses demandes de restitution n’ont pas été examinées dans un « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
52. Notant que la requérante a fait valoir ses prétentions à une restitution auprès du bureau foncier le 21 décembre 1992, le Gouvernement soutient que cet acte ne donne pas automatiquement naissance à une « contestation » sur des droits ou obligations de caractère civil. Il rappelle que ce n’est que le 22 août 1994 que le bureau foncier a rejeté certaines prétentions de la requérante, laquelle interjeta un recours en septembre 1994. Selon le Gouvernement, la « contestation » n’est née qu’au moment de l’introduction de ce recours, et la période à considérer ne court que depuis cette dernière date.
53. La requérante ne s’oppose pas à cette thèse.
54. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure, jusqu’à la décision vidant la « contestation » (Guillemin c. France, arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 36). Elle rappelle également que le délai raisonnable en matière civile peut commencer à courir avant même la saisine du tribunal que le demandeur invite à trancher la contestation.
55. En l’espèce, le litige comporte une procédure judiciaire entamée après une procédure administrative, la requérante n’ayant pas pu saisir le tribunal compétent avant d’avoir fait examiner ses demandes par l’autorité administrative. La période durant laquelle s’applique l’article 6 § 1 couvre donc l’ensemble de la procédure en cause, dont il convient maintenant de déterminer le point de départ.
56. Prenant en compte l’article 9-9 de la loi no 229/1991, la Cour considère que la contestation est née au moment où l’autorité compétente a été amenée à statuer sur un objet concret et précis, en l’occurrence un accord de restitution ou le droit de propriété de la requérante. Vu le délai imparti pour la conclusion d’un tel accord, l’objet de la procédure devait être connu du bureau foncier au plus tard soixante jours après que la requérante eut adressé, en novembre et décembre 1992, des sommations aux personnes en possession des biens litigieux.
57. Dans ces circonstances, la Cour estime que la « contestation » à trancher en l’espèce a commencé au plus tard en février 1993, date qui marque le début de la période à considérer.
58. La Cour observe que la période en question n’a pas encore pris fin car la procédure interne est toujours pendante ; elle a ainsi duré à ce jour plus de dix ans et trois mois.
B. Appréciation de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
59. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
60. Le Gouvernement relève tout d’abord la grande complexité de l’affaire, faisant valoir que celle-ci concerne presque cinq cents biens inscrits à douze cadastres différents et implique un certain nombre de parties. Plusieurs facteurs objectifs, dont le caractère imprécis et équivoque des documents anciens ainsi que la validité contestable du décret ministériel de nationalisation, rendraient le litige encore plus compliqué et ne sauraient être imputés à la charge des autorités nationales. Celles-ci doivent en revanche examiner la date et le mode de transfert à l’Etat du droit de propriété à l’égard de chaque bien. De surcroît, la loi no 30/1996 entrée en vigueur le 9 février 1996 a ouvert la voie aux descendants de P.K., qui ont fait valoir leurs prétentions à une restitution le dernier jour du délai imparti par la loi no 229/1991. Depuis, la requérante aurait changé son argumentation en alléguant que l’affaire devrait être examinée uniquement selon la loi no 243/1992, ce qui permettrait d’exclure les demandes des descendants pour tardiveté.
Il s’ensuit que les mêmes biens sont revendiqués par des personnes aux intérêts contradictoires et que toute décision du bureau foncier est attaquée par un recours interjeté soit par la requérante, soit par les descendants de P.K. Le tribunal régional était obligé de statuer sur tous ces recours et de réexaminer la légalité des décisions administratives, sans toutefois pouvoir se substituer au bureau foncier. La procédure étant régie par le principe de cassation, le tribunal, lorsqu’il juge le recours justifié, ne peut que renvoyer l’affaire à l’autorité administrative chargée d’établir les faits et d’administrer les preuves. Le Gouvernement est d’avis que, si la requérante interjette systématiquement des recours pour contester les conclusions des autorités nationales, les retards ainsi provoqués ne peuvent être considérés comme injustifiés.
61. Sans soutenir que toute la procédure se soit déroulée à un rythme soutenu, le Gouvernement estime que la durée globale est due surtout à la complexité particulière de l’affaire et au comportement des parties, qui ont retardé la procédure par des recours successifs et des objections de partialité, et affirme que les autorités nationales s’efforcent de traiter la cause en priorité et dans les meilleurs délais.
62. La requérante estime quant à elle que l’affaire n’est pas complexe. A son avis, la durée excessive de la procédure est due au non-respect par les autorités de la législation en vigueur et de la décision de la Cour constitutionnelle du 4 avril 1996, ainsi qu’aux retards provoqués par le tribunal régional, qui se borne à renvoyer l’affaire devant le bureau foncier sans exprimer son opinion juridique. Ce dernier aurait de surcroît cherché des motifs et des obstacles quelconques pour débouter la requérante et aurait compliqué la procédure en y associant, à tort, les descendants de P.K. et en confondant la restitution avec l’héritage. Les autorités auraient donc procédé de façon arbitraire et contraire à la loi, obligeant ainsi la requérante à se défendre par des recours.
La requérante rappelle qu’en dix ans, le tribunal régional a rendu une seule décision au fond (annulée plus tard par la Cour constitutionnelle), se limitant à renvoyer l’affaire devant le bureau foncier pour des raisons formelles. Elle soutient que la durée de la procédure est entièrement imputable au comportement des autorités nationales.
63. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
64. Selon la Cour, toute restitution de biens constitue, par nature, un processus complexe. La restitution en cause visait, en plus, de nombreux biens immobiliers, revendiqués par plusieurs personnes et qui nécessitaient des décisions séparées. L’affaire présentait donc une certaine difficulté.
65. S’agissant du comportement de la requérante, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher à cette dernière d’avoir fait usage des voies de recours que lui ouvrait le droit interne. En l’occurrence, les recours utilisés ont en général abouti, puisque presque toutes les décisions au fond rendues durant la procédure ont été annulées. Si la requérante peut être tenue pour responsable d’un certain retard dans le traitement de l’affaire, force est de constater qu’un tel retard ne saurait être déterminant au regard de la durée globale de la procédure.
66. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir l’arrêt Frydlender, précité, § 45).
67. En l’espèce, la Cour constate dans l’activité des autorités nationales plusieurs délais qui ne s’accordent pas avec l’exigence de délai raisonnable. Elle relève que la procédure administrative a connu de plusieurs périodes d’inactivité et estime que l’activité du tribunal régional ne peut pas non plus être jugée satisfaisante du point de vue de l’exigence de célérité de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce fait a d’ailleurs été reconnu par la présidente du tribunal dans sa réponse à la plainte de la requérante du 14 janvier 1999 (paragraphe 33 ci-dessus).
La Cour relève notamment qu’entre les deux décisions du bureau foncier rendues le 22 août 1994 et leur confirmation par le tribunal régional le 7 août 1995, un laps de temps de presque douze mois s’est écoulé. Le tribunal a ensuite mis encore neuf mois à annuler, le 12 août 1996, la décision du bureau foncier du 11 novembre 1995. Les descendants du mari de la requérante ayant présenté leur demande de restitution le 8 août 1996, ce n’est que presque un an après, les 6 juin et 14 juillet 1997, que le bureau foncier a invoqué l’existence de leurs prétentions pendantes pour ne pas approuver un accord de restitution conclu par la requérante. Ensuite, le tribunal régional n’a statué sur les recours de la requérante interjetés les 3 novembre 1998, 17 décembre 1998 et le 22 avril 1999, que le 20 mars 2000, c’est-à-dire respectivement dix-sept, quinze et onze mois plus tard. Enfin, l’annulation par le tribunal régional de la décision du bureau foncier datant du 16 août 2000 n’est intervenue qu’un an et sept mois plus tard, à savoir le 19 mars 2002.
68. Il est à noter également que l’enjeu de l’affaire pour la requérante était élevé, vu notamment son âge et son état de santé.
69. Compte tenu de ces circonstances et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, la Cour considère que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
70. Le requérante se plaint également des répercussions patrimoniales de la durée de la procédure de restitution, étant donné qu’elle est privée de la jouissance des biens qu’elle revendique. A cet égard, elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
71. Le Gouvernement fait valoir que la requérante n’est titulaire ni d’un droit de propriété existant ni d’une espérance légitime au sens de la jurisprudence relative à la disposition susmentionnée. Dans la présente affaire, il incombe au bureau foncier de décider si toutes les conditions légales sont réunies pour la restitution des biens litigieux. Or, à l’exception de la décision du 20 janvier 1994, aucune décision n’est pour le moment devenue définitive.
72. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 32, 26 octobre 1999, et Versini c. France, no 40096/98, § 35, 10 juillet 2001), le Gouvernement soutient également que les répercussions patrimoniales de la durée excessive d’une procédure ne constituent pas une violation de l’article 1 du Protocole no 1, mais sont seulement la conséquence de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A ce titre, elles ne peuvent selon lui être prises en considération que dans le cadre de la satisfaction équitable susceptible d’être allouée en raison d’une telle violation. Il considère donc ce grief comme manifestement mal fondé.
73. Alléguant être la seule personne ayant régulièrement fait valoir ses prétentions à la restitution des biens litigieux, la requérante se considère comme titulaire d’une espérance légitime. Vu les circonstances de la cause, elle estime que son droit à la restitution est confirmé et incontestable.
74. La Cour constate que le droit de propriété de la requérante sur les biens en question fait l’objet de la procédure qui est encore pendante à ce jour ; elle ne saurait donc spéculer sur l’issue d’une telle procédure. Par conséquent, ce grief apparaît comme prématuré.
75. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, 20 millions de couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 666 670 euros (EUR), montant censé correspondre à une partie du manque à gagner subi par elle. Elle estime que, si les autorités nationales avaient agi avec la diligence requise, elle aurait pu se voir restituer les biens dès le mois de septembre 1995, les vendre et jouir des rendements des placements financiers.
La requérante ne chiffre pas le dommage moral mais allègue qu’elle a l’intention de créer une fondation avec les ressources qu’elle aurait pu tirer de la vente des biens litigieux, afin de financer le traitement d’enfants atteints de leucémie. Elle allègue également que la dégradation de son état de santé est due à la stagnation de l’affaire.
78. Le Gouvernement conteste le calcul du dommage matériel effectué par la requérante et souligne que celle-ci a toujours une chance réelle de se voir restituer les biens revendiqués et de les vendre par la suite.
Il s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le dommage moral subi par la requérante.
79. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
La Cour admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un tort moral certain. Prenant en compte l’enjeu du litige pour la requérante et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
80. La requérante demande 3 millions de CZK (100 000 EUR) pour les frais et dépens encourus, sans toutefois soumettre les justificatifs pertinents, qu’elle n’aurait pas gardés.
81. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il soutient également que l’on ne saurait imputer la totalité des frais et dépens encourus devant les juridictions nationales à la durée de la procédure.
82. La Cour constate que la requérante n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. Elle estime cependant qu’il est évident que la requérante a engagé certaines dépenses en vue d’obtenir le redressement de son grief tiré de la durée de la procédure.
En l’espèce, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens encourus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
83. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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