Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 20 juin 1988 dans l'affaire Schönenberger et Durmaz et transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme le 10 janvier 1985, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la convention, par Me Edmund Schönenberger, ressortissant
suisse, et M. Mehmet Durmaz, ressortissant turc, qui se sont plaints
du défaut d'acheminement par le procureur de district de Pfäffikon
(canton de Zurich) d'une lettre envoyée par Me Schönenberger, agissant
sur les instructions de la femme de M. Durmaz, à M. Durmaz, qui se
trouvait alors en détention préventive, les requérants alléguant la
violation des articles 8 et 10 (art. 8, art. 10) de la convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 13 mars 1987 et par le Gouvernement de la Suisse le 13 avril 1987;
Considérant que dans son arrêt du 20 juin 1988 la Cour a dit, à
l'unanimité:
- qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8);
- que nulle question distincte ne se posait sous l'angle de
l'article 10 (art. 10);
- que l'Etat défendeur devait verser à Me Schönenberger et M. Durmaz
les sommes de 6 320 francs suisses et de 2 750 francs suisses
respectivement;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a payé aux requérants
les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (89) 12
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de
l'examen de l'affaire Schönenberger et Durmaz par le Comité des
Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour du 20 juin 1988, le Gouvernement
suisse a versé aux requérants les sommes de 6 320 francs suisses et de
2 750 francs suisses accordées par la Cour pour frais et dépens.
Par lettre du 30 juin 1988, le Département fédéral de justice et
police a officiellement porté l'arrêt de la Cour à la connaissance de
la Direction de la justice du Canton de Zurich.
En outre, en vue d'assurer une large diffusion de l'arrêt, l'Office
fédéral de la justice a décidé de le publier dans la revue intitulée
"Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération"
(Vol. IV de l'année 1988). Cette mesure permettra de faire connaître
les principes posés par cet arrêt dans les milieux juridiques suisses.
Aussi, à l'avenir, la pratique et la jurisprudence suisses
tiendront-elles compte des exigences qui découlent de cet arrêt. Il y
a lieu de relever par ailleurs que le Tribunal fédéral suisse s'est
déjà référé, dans sa jurisprudence récente (arrêt non publié
du 2 novembre 1988), à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire Schönenberger et Durmaz.