TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SCHREPLER c. ROUMANIE
(Requête no 22626/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 Mars 2007
DÉFINITIF
15/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Schrepler c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22626/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant allemand, M. Andreas Schrepler (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. Gheorghe Cozma, ingénieur à Satu Mare. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 janvier 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. En vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, elle a également communiqué une copie de la requête au gouvernement allemand qui n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1951 et réside à Stuttgart.
6. Par un jugement définitif du 9 novembre 1998, le tribunal de première instance de Satu Mare condamna solidairement V.G., V.M., S.Ş. et G.M. à verser au requérant 8197,65 marks allemands, à titre de réparation pour le préjudice matériel causé à la voiture du requérant.
7. Le 8 décembre 1998, ledit jugement fut revêtu de la formule exécutoire et, le 21 décembre 1998, le titre exécutoire fut transmis au requérant. Le 8 février 1999, le requérant demanda au bureau des huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Negreşti Oaş d'ordonner l'exécution du jugement du 9 novembre 1998.
8. Le 11 février 1999, l'huissier de justice donna injonction aux débiteurs d'exécuter ledit jugement dans un délai de vingt-quatre heures après avoir reçu la notification. Faute d'exécution par les débiteurs, l'huissier de justice leur adressa le 5 novembre 1999 un nouveau commandement de paiement dans un délai de vingt-quatre heures.
9. Les 12 novembre 1999 et 17 avril 2000, l'huissier de justice se déplaça au domicile des débiteurs et dressa des procès-verbaux dans lesquels il constata que les débiteurs S.Ş. et G.M. n'avaient pas de biens meubles dans leur patrimoine. Dans les mêmes procès-verbaux, il était fait état de ce que le père du débiteur S.S. avait déclaré que ce dernier était parti à l'étranger et qu'il était d'accord pour payer la partie de la dette correspondant à la responsabilité de son fils. Le père du débiteur G.M. déclara que son fils avait des actions dans la société commerciale M.
10. Par un procès-verbal du 17 avril 2000, l'huissier de justice constata que le débiteur V.M. était parti à l'étranger mais que, selon la déclaration de sa mère, il était propriétaire d'un immeuble. Le même jour, l'huissier de justice se déplaça au domicile du V.G. où il mit sous séquestre des biens meubles lui appartenant. Cela fut constaté dans un procès-verbal dressé à cette occasion. Le 5 juin 2000, l'huissier publia l'annonce de vente aux enchères des biens de V.G. pour le 26 juin 2000.
11. Le 19 avril 2000, à la suite d'une plainte déposé par le requérant contre la procédure d'exécution, le tribunal départemental de Satu Mare l'informa que l'exécution forcée mobilière était en cours et qu'il pouvait demander l'exécution forcée immobilière contre V.M. s'il l'estimait nécessaire.
12. Le requérant déposa une nouvelle plainte auprès du tribunal départemental dans laquelle il dénonçait la lenteur de la procédure d'exécution forcée. Le 23 juin 2000, le tribunal l'informa que la procédure d'exécution était en cours, que trois débiteurs étaient insolvables et que seul V.G. avait des biens meubles saisissables. Il fut informé également que s'il était mécontent du contenu du procès-verbal de séquestre, il pouvait déposer une plainte pénale pour faux intellectuel.
13. Lors de la vente aux enchères du 26 juin 2000, aucun acheteur ne se présenta. Le requérant fit une demande d'exécution forcée immobilière sur l'immeuble appartenant à V.M. L'huissier de justice clôtura l'exécution forcée mobilière et adressa une notification à la mairie de Bixad pour lui faire parvenir des informations sur les biens mobiliers et immobiliers des débiteurs.
14. Par une lettre du 29 juin 2000, répondant à une demande du requérant, le tribunal de première instance l'informa que l'huissier de justice avait demandé à la mairie des informations sur les biens des débiteurs. Dans la mesure où le requérant n'était pas satisfait de l'activité de l'huissier, il lui était loisible de saisir les juridictions nationales d'une contestation à l'exécution en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
15. Le 30 juin 2000, la mairie informa l'huissier de justice que V.G. était propriétaire d'un immeuble composé d'une maison et d'un terrain et que les trois autres débiteurs n'étaient pas enregistrés à la mairie comme propriétaires de biens.
16. Le 25 octobre 2000, le requérant demanda au tribunal de première instance des renseignements sur l'état de la procédure d'exécution. Le 6 novembre 2000, le tribunal lui répondit que, le 30 juin 2000, la mairie avait fourni à l'huissier les informations demandées.
17. Le 24 janvier 2001, le requérant demanda au tribunal de première instance la vente des biens de V.G. afin d'obtenir la réparation ordonnée par le tribunal le 9 novembre 1998. Le 19 mars 2001, le requérant adressa à nouveau au tribunal une demande en vue de faire ordonner l'exécution forcée immobilière contre V.G.
18. Il ressort des pièces du dossier que la vente des biens de V.G. n'a jamais eu lieu. Le jugement du 9 novembre 1998 demeure inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. L'essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile dans ses rédactions antérieure et postérieure à sa modification du 2 mai 2001 et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (en vigueur à partir du 10 novembre 2000) est décrite dans les affaires Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004) et Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
20. Avant les modifications législatives apportées par la loi no 188/2000, l'activité des huissiers de justice était régie par la loi no 92/1992 sur l'organisation judiciaire. En vertu de l'article 110 de la loi no 92/1992 précitée, les huissiers de justice exerçaient leur activité auprès des tribunaux de première instance et des tribunaux départementaux et étaient subordonnés au président du tribunal, qui avait un droit de conseil et de contrôle sur leur activité. Ils étaient nommés par le ministère de la Justice et leurs attributions étaient déterminées par le règlement sur l'activité des huissiers de justice approuvé par ce ministère.
21. Le 10 novembre 2000, la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (« la loi no 188/2000 ») est entrée en vigueur. Les huissiers de justice sont à présent membres de l'Union nationale des huissiers de justice et exercent leur activité dans des études individuelles. Ils sont investis pour réaliser un service d'intérêt public. Les huissiers de justice ont commencé leur activité dans des études six mois après l'entrée en vigueur de la loi no 188/2000, à savoir le 10 mai 2001. A la même date, les bureaux d'huissiers qui existaient auprès des tribunaux ont cessé leur activité.
22. En vertu de l'article 68 de la loi no 118/2000, les dossiers d'exécution en cours auprès des tribunaux devaient être répartis entre les études constituées par un juge délégué par chaque juridiction. Une copie du dossier était gardée ou envoyée, le cas échéant, par le juge délégué au tribunal compétent pour l'exécution. Selon l'article 112 du règlement d'application de la loi no 188/2000, la transmission des dossiers d'exécution était consignée dans un procès-verbal signé par l'huissier de justice et le juge délégué.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement du 9 novembre 1998 du tribunal de première instance de Satu Mare qui a condamné des particuliers à lui payer une somme d'argent. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution d'un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 41), il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution constitue une violation de cet article. Il fait valoir que dans la présente affaire, le débiteur était un particulier et que les autorités nationales saisies de l'exécution ont assisté le requérant dans ses démarches pour faire exécuter le jugement en cause. Selon le Gouvernement, la non-exécution dudit jugement est imputable au manque de diligence du requérant et de son représentant.
26. Le Gouvernement souligne qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du gouvernement no 138/2000 portant modification du code de procédure civile, toutes demandes d'exécution forcée devaient être adressées à un huissier de justice et non plus au tribunal de première instance en vertu de l'article 3731 du code précité. L'huissier de justice était seul compétent pour l'exécution forcée d'une décision de justice définitive. En outre, en vertu de l'article 68 de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, l'activité de ces derniers était déployée dans le cadre d'études indépendantes à partir de 10 mai 2001. Ainsi, après cette date, le représentant du requérant aurait dû demander au tribunal de première instance l'attribution du dossier d'exécution à un huissier de justice, mesure que le tribunal ne pouvait pas prendre en absence d'une telle demande. Faute d'une telle demande, le dossier d'exécution a été archivé par le tribunal de première instance de Negreşti Oaş le 22 avril 2002.
27. Le Gouvernement souligne qu'en raison du manque de diligence du requérant et de son représentant dans la procédure d'exécution, celle-ci est à présent périmée et la créance prescrite. Selon lui, le requérant devrait engager la responsabilité contractuelle de son représentant dans le cadre des procédures internes. Il note qu'en tout état de cause, le jugement en cause n'aurait pas pu être exécuté en raison de l'insolvabilité des débiteurs, fait qui ne peut pas être imputé à l'Etat (Mihailescu c. Roumanie (déc.), no 47748/99, 26 août 2003 et Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002).
28. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il considère que la non-exécution du jugement du 9 novembre 1998 est due au manque de diligence de l'huissier de justice, qui a d'ailleurs été mis en détention provisoire pour corruption passive dans une autre affaire. Il affirme avoir demandé à d'autres huissiers de continuer l'exécution, mais que ces derniers ont refusé.
29. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d'accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l'exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d'examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44).
30. Dans la présente affaire, il s'agissait d'exécuter un jugement enjoignant une obligation de paiement à des particuliers. A cet égard, l'Etat était tenu de mettre à la disposition du requérant un système lui permettant d'obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). On ne saurait pourtant en déduire qu'il doit être tenu pour responsable du défaut de paiement d'une créance exécutoire dû à l'insolvabilité d'un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).
31. En ce qui concerne l'obligation pour les autorités de prendre des mesures adéquates afin d'exécuter le jugement du 9 novembre 1998, la Cour note que celui-ci a été revêtu de la formule exécutoire le 2 février 1999. Le requérant a demandé son exécution au tribunal de première instance dans la circonscription duquel exerçaient les huissiers de justice, les seuls organes compétents pour assister le requérant dans la procédure d'exécution.
32. L'huissier de justice a mis les débiteurs en demeure d'obtempérer au jugement précité avant le 11 février 1999. Bien que les débiteurs ne se soient pas conformés à cette sommation dans le délai légal de vingtquatre heures, l'huissier a attendu plus de neuf mois, soit le 5 novembre 1999, pour donner à nouveau injonction aux débiteurs d'exécuter ledit jugement. Une tentative d'exécution a eu lieu le 17 avril 2000, soit cinq mois après la deuxième injonction donnée aux débiteurs et une vente aux enchères a été organisée le 26 juin 2000. Or, la Cour estime que ces délais étaient trop longs, en l'espèce, compte tenu, plus particulièrement, de l'obligation de diligence qui incombe à l'organe d'exécution pour ne pas favoriser les débiteurs dans l'organisation de leur insolvabilité.
33. Malgré le fait que, le 30 juin 2000, l'huissier a été informé de la possibilité de mettre en œuvre une procédure d'exécution forcée immobilière contre l'un des débiteurs, aucun acte d'exécution n'a été réalisé après cette date.
34. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir agi avec diligence. A cet égard, la Cour constate que, le requérant a déposé plusieurs plaintes auprès du tribunal de première instance pour dénoncer la lenteur de la procédure d'exécution. Or, le tribunal s'est limité dans chaque réponse à lui fournir des informations sur le stade de la procédure d'exécution. Le tribunal a notamment conseillé au requérant de déposer une plainte pénale contre le procès-verbal de séquestre, alors qu'il n'en contestait pas le contenu mais le manque de diligence de l'huissier de justice. En outre, après l'échec de l'exécution forcée mobilière, le requérant a déposé trois demandes d'exécution forcée immobilière auprès du tribunal, sans qu'aucune suite soit donnée.
35. La Cour note avec le Gouvernement qu'à la suite des modifications législatives apportées par l'ordonnance du gouvernement no 138/2000 et la loi no 188/2000, les huissiers de justice exercent leur activité dans des études indépendantes à partir du 10 mai 2001. Toutefois, la Cour constate que ni l'article 68 de la loi no 188/2000 ni son règlement d'application n'imposent au créancier une obligation expresse de demander le transfert de son dossier auprès d'un huissier de justice. Selon ce texte de loi, il appartient au juge délégué de distribuer les dossiers d'exécution en cours à des huissiers de justice, en dressant à cette occasion un procès-verbal signé par lui-même et l'huissier de justice.
36. Or, la Cour retient que la dernière demande d'exécution adressée par le requérant au tribunal le 19 mars 2001, soit après l'entrée en vigueur de la loi no 188/2000, mais avant que les huissiers de justice cessent leur activité auprès des tribunaux, est restée sans réponse. Ainsi, le tribunal aurait pu à ce moment-là informer le requérant de son défaut de compétence ou d'une éventuelle obligation qui lui incombait de demander le transfert du dossier auprès d'une étude individuelle. Or, le tribunal s'est limité à archiver le dossier d'exécution du requérant le 22 avril 2002.
37. Il est vrai qu'après le 19 mars 2001, le requérant n'a pas utilisé le nouveau mécanisme juridique mis à sa disposition par l'Etat pour obtenir l'exécution dudit jugement. Mais la Cour ne peut s'empêcher d'observer qu'au moment où les modifications législatives sont devenues effectives, à savoir en mai 2001, la procédure d'exécution était pendante depuis deux ans et trois mois environ et que seuls cinq actes d'exécution avaient été dressés par l'huissier de justice qui exerçait son activité sous le contrôle du tribunal.
38. La Cour note que, selon la loi interne, le délai pour demander l'exécution forcée du jugement est échu en l'espèce. La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de la prescription, une telle tâche incombant aux juridictions nationales (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑A, p. 12, § 30). Elle se borne à constater que, alors même que le requérant ne s'est pas vu verser la somme d'argent, il ne pourra plus contraindre les débiteurs à exécuter cette créance.
39. En outre, la Cour ne peut pas retenir l'argument du Gouvernement selon lequel tout acte d'exécution aurait été inutile en raison de l'insolvabilité des débiteurs. Elle constate que le jugement du 9 novembre 1998 a condamné solidairement les quatre débiteurs à verser au requérant une somme d'argent. Il ressort également du document fourni le 30 juin 2000 par la mairie à l'huissier de justice que l'un au moins des débiteurs était solvable. Dès lors, le requérant aurait pu obtenir le recouvrement de sa créance si l'exécution forcée avait été dirigée contre ce débiteur.
40. Ces éléments suffissent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, les autorités nationales n'ont pas assisté le requérant dans ses démarches pour obtenir l'exécution du jugement du 9 novembre 1998.
41. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant demande que les autorités roumaines soit condamnées à exécuter le jugement définitif du 9 novembre 1998. Il indique expressément qu'il ne réclame aucune somme comme réparation au titre du préjudice matériel ou moral qu'il aurait subi.
44. Le Gouvernement fait valoir que la non-exécution du jugement du 9 novembre 1998 est due au manque de diligence du requérant et de son représentant, ainsi qu'à l'insolvabilité des trois des débiteurs.
45. En ce qui concerne la réparation en nature demandée par le requérant, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure d'exécution forcée contre des particuliers aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu (mutatis mutandis, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997‑I, p. 284, § 85 et Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 52, 26 janvier 2006). De ce fait, cette demande du requérant ne saurait être retenue par la Cour.
46. Par ailleurs, bien que le requérant ne demande pas la réparation par équivalent de son préjudice matériel ou d'un éventuel préjudice moral, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession, du constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
47. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) au titre du dommage subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy