Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 24 juin 1993 et le 31 janvier 1995 dans l'affaire
Schuler-Zgraggen et transmis aux mêmes dates au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 14518/89) dirigée contre la Suisse, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29 décembre 1988
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
Mme Margit Schuler-Zgraggen, ressortissante suisse, et que la
Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels, en
premier lieu, il y aurait eu une atteinte à son droit à un procès
équitable en raison d'un accès insuffisant au dossier de la
commission de recours ainsi que de l'absence d'audience devant le
Tribunal fédéral des assurances; et en second lieu, l'hypothèse du
tribunal, à savoir que la requérante eut renoncé à son emploi même
si elle n'avait pas eu de problèmes de santé, aurait constitué une
discrimination fondée sur le sexe;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 25 mai 1992 et par le Gouvernement de la Suisse
le 5 août 1992;
Considérant que dans son arrêt du 24 juin 1993 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce;
- a rejeté, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du
gouvernement;
- a dit, à l'unanimité, qu'elle n'avait pas compétence pour
connaître du grief relatif à l'indépendance des experts médicaux;
- a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de
l'article 14 combiné avec l'article 6, paragraphe 1 (art. 14+6-1),
de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constituait par
lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice
moral allégué;
- a dit, en l'état, par huit voix contre une, que l'Etat
défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois,
7 500 francs suisses pour frais et dépens;
- a dit, par huit voix contre une, que la question de
l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état
pour le dommage matériel;
Rappelant qu'à la suite de cet arrêt les autorités suisses ont
fait usage, pour la première fois, de la nouvelle procédure de
révision qui, en vertu de l'article 139.a de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (en vigueur depuis le 15 février 1992),
permet de demander la révision d'une procédure judiciaire interne
à la suite d'une décision obligatoire de la Cour européenne des
Droits de l'Homme ou du Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe;
Considérant que dans le cadre de cette procédure qui vise,
dans l'esprit de l'article 50 (art. 50) de la Convention, à effacer
complètement les conséquences d'une décision obligatoire de la
Cour, le Tribunal fédéral des assurances a, à titre rétroactif,
accordé à la requérante une rente d'invalidité complète, soit la
somme de 218 512 francs suisses, couvrant le rappel de la rente du
1er mai 1986 au 20 avril 1994;
Considérant qu'en revanche, et selon une pratique
jurisprudentielle constante, le Tribunal fédéral des assurances a
refusé de payer des intérêts sur cette somme;
Considérant qu'à la suite de cet arrêt la requérante a soutenu
que la question de la réparation du dommage matériel, au sens de
l'article 50 (art. 50) de la Convention, ne se trouvait pas
définitivement réglée par l'arrêt rendu le 24 mars 1994 par le
Tribunal fédéral suisse des assurances et a réclamé devant la Cour
l'octroi des intérêts correspondants;
Considérant que, dans son arrêt du 31 janvier 1995, la Cour:
- a dit par sept voix contre deux que l'Etat défendeur devait
verser à la requérante, dans les trois mois, 25 000 francs suisses
pour dommage matériel;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement suisse à l'informer des mesures
prises à la suite des arrêts des 24 juin 1993 et 31 janvier 1995,
eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon
l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des
arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 5 août 1993, dans le délai imparti, le
Gouvernement de la Suisse a payé la somme prévue dans l'arrêt
du 24 juin 1993 et que le 27 avril 1995, également dans le délai
imparti, il a versé celle prévue dans l'arrêt du 31 janvier 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 95
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire Schuler-Zgraggen
par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits
de l'Homme sur le fond de l'affaire le 24 juin 1993, le
Gouvernement suisse a formellement notifié l'arrêt à la requérante
le 2 juillet 1993. Selon les articles 139.a et 141, alinéa 1.c, de
la Loi fédérale d'organisation judiciaire, dans sa nouvelle teneur
entrée en vigueur le 15 février 1992, la requérante avait, dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette notification, la
possibilité de demander la révision de l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral suisse des assurances. Le 21 juin 1988, la
requérante a fait usage de cette faculté procédurale.
De l'avis du Gouvernement suisse, cette procédure de révision
devait, dans l'esprit de subsidiarité qui inspire l'article 50
(art. 50) de la Convention, permettre à la Suisse d'effacer
complètement les conséquences du constat de violation de la
Convention par la Cour. Or, le Tribunal fédéral suisse des
assurances a précisément octroyé à la requérante, à titre
rétroactif, une rente d'invalidité de 218 512 francs suisses
portant sur la période allant du 1er mai 1986 au 20 avril 1994. Se
fondant sur une pratique jurisprudentielle constante, il n'a en
revanche pas accordé d'intérêts sur cette somme.
Le Gouvernement suisse était d'avis que l'octroi de cette
rente d'invalidité accordée à titre rétroactif et versée à la
requérante constituait une réparation complète du dommage matériel
au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention. Cela d'autant
plus que lorsque la Cour elle-même statue sur le dommage matériel
au titre de l'article 50 (art. 50), elle se borne, en général, à
accorder une somme forfaitaire, ex aequo bono, sans distinguer
entre le dommage lui-même et les intérêts.
La requérante ayant toutefois réclamé devant la Cour des
intérêts sur la rente octroyée par le Tribunal fédéral des
assurances, la Cour, dans son arrêt rendu le 31 janvier 1995 au
titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention, statuant «en
équité», lui a alloué la somme de 25 000 francs suisses «pour le
dommage matériel résiduel». Elle a cependant relevé qu'elle
n'ignorait pas «l'importance de l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 24 mars 1994 en ce qui concerne l'exécution des
arrêts de Strasbourg», et a observé que «les hauts magistrats ont
ainsi montré leur attachement à la Convention et à la jurisprudence
de la Cour» (paragraphe 14 de l'arrêt).
La somme de 25 000 francs suisses alloué par la Cour a été
versée à la requérante le 27 avril 1995. Les 7 500 francs suisses
accordés pour frais et dépens à la requérante par l'arrêt du
24 juin 1993 ont été payés le 5 août 1993.
S'agissant des conséquences plus générales de l'arrêt (sur le
plan de la législation et de la jurisprudence), le Gouvernement
suisse rappelle que la violation constatée par la Cour dans son
arrêt du 24 juin 1993 portait exclusivement sur l'administration
discriminatoire des preuves (article 14 de la Convention, en
relation avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention)
(art. 14+6-1). Il estime donc qu'il n'y a nullement lieu de
modifier la législation suisse. Le principe de l'administration
non discriminatoire des preuves est assuré en droit suisse par
l'article 4 de la Constitution fédérale et par les nouvelles
dispositions relatives aux effets généraux du mariage du Code civil
suisse, entré en vigueur le 1er janvier 1988 (voir à cet égard
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral des assurances le
22 août 1991, publié dans le Recueil officiel des arrêts du
Tribunal fédéral, ATF 117 V 194 ss).
Enfin, le Gouvernement suisse attire l'attention du Comité des
Ministres sur le fait que le Tribunal fédéral des assurances avait
déjà modifié sa jurisprudence dans le sens voulu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme avant même l'adoption par la
Commission de son rapport le 7 avril 1992 (voir l'arrêt précité du
Tribunal fédéral des assurances du 22 août 1991). Le Gouvernement
suisse n'avait d'ailleurs pas manqué de signaler cette nouvelle
jurisprudence, aussi bien lors de la procédure qui s'est déroulée
devant la Commission que lors de celle qui s'est déroulée devant la
Cour. Cette jurisprudence a été confirmée depuis.
A la lumière des informations qui précèdent, le Gouvernement
suisse considère que la Suisse a rempli ses obligations en vertu de
l'article 53 (art. 53) de la Convention.
Full & Egal Universal Law Academy