Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 août 1992 dans l'affaire Schwabe contre l'Autriche et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er février 1988,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Thomas Uwe Schwabe, ressortissant autrichien, qui s'est plaint
de ce que sa condamnation pour diffamation et pour avoir reproché
à une personne un délit pénal antérieur aurait enfreint son droit
à la liberté d'expression;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 8 mars 1991;
Considérant que dans son arrêt du 26 août 1992 la Cour:
- a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que l'arrêt constituait, quant au
préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante
aux fins de l'article 50 (art. 50);
- a dit, à l'unanimité, que la République d'Autriche devait
verser au requérant, dans les trois mois, 35 242,42 schillings
autrichiens pour dommage matériel et 130 402,20 schillings
autrichiens pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 août 1992, eu égard
à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon
l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 14 octobre 1992 le Gouvernement de
l'Autriche a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt
du 26 août 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 23
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Schwabe par
le Comité des Ministres
Une traduction allemande de l'arrêt de la Cour a été portée
à l'attention des autorités judiciaires concernées. La
jurisprudence autrichienne a aussi adapté l'interprétation du
délit de diffamation (article 111 du Code pénal) aux exigences
de la Convention ainsi qu'interprétée par la Cour (voir l'arrêt
de la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) du 18 mai 1993
(11 OS 25/93-6)).
Les sommes octroyées par la Cour ont été versées au
requérant le 14 octobre 1992. Par ailleurs, la condamnation du
requérant a été rayée de son casier judiciaire.
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