Résolution CM/ResDH(2007)113[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Schweighofer et autres (voir annexe) contre l'Autriche
(Requête no 35673/97, arrêt du 9 octobre 2001, définitif le 9 janvier 2002,
voir annexe pour les autres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne la durée excessive de procédures pénales (violations de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)113
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Schweighofer et autres (voir annexe) contre l'Autriche
Requête
Affaire
Durée de la procédure
Affaire pendante
Début procédures
35673/97
Schweighofer et autres, arrêt du 09/10/2001, définitif le 09/01/2002
Plusieurs procédures qui ont duré entre 8 ans et 11 ans, dont une période entre 1 an et 4 ans pour ce qui est de l'enquête préliminaire
Non
Entre 1985 et 1988
39205/98
Dirnberger, arrêt du 05/02/2004, définitif le 05/05/2004
Presque 16 ans, dont une période de plus de 12 ans pour ce qui est de la phase d'instruction
Non
1981
41444/98
Hennig, arrêt du 02/10/2003, définitif le 02/01/2004
Presque 8 ans, dont environ 5 ans pour ce qui est de l'enquête préliminaire
Non
1989
50110/99
Maurer, arrêt du 17/01/2002, définitif le 17/04/2002
Presque 5 ans
Non
1994
42484/98
Royer, arrêt du 12/06/2003, définitif le 12/09/2003
17 ans, l'affaire ayant été examinée à deux reprises
Non
1984
70883/01
Hannak, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
15 ans et 9 mois
Non
1984
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures pénales (violations de l'article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Schweighofer et autres
35673/97
235 001 ATS
190 600 ATS
425 601 ATS
28/02/2002
Dirnberger
39205/98
10 000 €
2 000 €
12 000€
07/06/2004
Hennig
41444/98
4 000 €
3 000 €
7 000 €
21/07/2006
Maurer
50110/99
3 633.72 €
2 180.23 €
5 813.95 €
17/06/2002
Royer
42484/98
12 000 €
2 000 €
14 000 €
03/11/2003
Hannak
70883/01
9 000 €
2 000 €
11 000 €
18/04/2005
b) Mesures individuelles
Aucune : les procédures sont terminées.
II.Mesures générales
1) Mesures prises pour prévenir la durée excessive des procédures pénales : En plus des informations sur la publication et la diffusion des arrêts (voir ci-dessous), les autorités autrichiennes ont indiqué qu'en vertu de l'article 91 de la loi sur les tribunaux, il était possible de demander l'accélération des procédures pénales pendantes devant les tribunaux, et que cette possibilité avait été considérée par la Cour européenne aux fins de l'article 35, paragraphe 1 de la Convention (sauf quelques exceptions) comme un recours effectif à épuiser avant d'introduire une requête à Strasbourg. Ainsi, la Cour européenne a relevé par exemple que la procédure prévue à l'article 91 de la loi sur les tribunaux n'était pas applicable aux retards dans la phase d'instruction imputables au procureur ou aux autorités administratives, ou aux retards causés par la Cour suprême.
Cependant, le nouveau code de procédure pénale, publié au Journal Officiel no 19/2004 et dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 01 janvier 2008, prévoit le principe de la célérité de la procédure et interdit les retards non justifiés à toutes les phases du procès pénal. La nouvelle loi prévoit également la possibilité pour le prévenu de demander qu'il soit mis fin au procès pénal en cas de méconnaissance excessive du principe de la célérité de la procédure.
Les autorités autrichiennes ont également fait référence à l'article 27 du code de procédure pénale qui exige que la juridiction pénale informe l'autorité supérieure ou la juridiction compétente en cas de retard ou de négligence d'une autre autorité qu'elle avait chargée d'une demande spécifique. Cette possibilité couvre également la situation où le procureur n'accomplit pas une tâche spécifique.
De plus, les procureurs sont soumis à un contrôle à deux niveaux : en premier lieu, en vertu de l'article 36 de la loi sur le Parquet (Staatsanwaltschaftsgesetz) le Chef du Parquet (Oberstaatsanwaltschaften) a le devoir d'effectuer des contrôles réguliers ; en second lieu, en vertu de l'article 45 de la loi sur les fonctionnaires (Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979) chaque supérieur hiérarchique doit évaluer l'efficacité de ses agents en conformité avec les lois applicables.
2) Réparation des préjudices causés : Les autorités autrichiennes ont attiré l'attention sur la disposition du Code pénal qui exige la prise en compte de la durée excessive d'une procédure pénale, en tant que circonstance atténuante, dans la détermination de la sanction pénale.
3) Publication et diffusion : Tous les arrêts de la Cour européenne contre l'Autriche concernant une violation pour durée excessive des procédures pénales sont automatiquement transmis au Président de la cour régionale supérieure (Oberlandesgericht) dans la circonscription où la violation a été commise, en vue d'en informer de manière appropriée toutes les autorités judiciaires subalternes. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs via la base de données du Ministère de la Justice (RIS). Des résumés des arrêts de la Cour européenne concernant l'Autriche sont habituellement placés sur le site Internet qui comprend un lien vers les arrêts de la Cour européenne, en version anglaise.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que l'Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
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