DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCOTTI c. FRANCE
(Requête no 43719/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2003
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scotti c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001 et le 10 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43719/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean‑Claude Scotti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait notamment de la durée de procédures administratives.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la première section et ensuite de nouveau à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 15 novembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable eu égard à la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures engagées le 7 août 1989 devant le tribunal administratif de Bordeaux.
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Marmande (Lot-et-Garonne, France).
8. Rapatrié d’Algérie en 1961, le requérant s’installa à Marmande (Lot‑et-Garonne).
9. En 1963, le requérant bénéficia d’un prêt de réinstallation en application de la loi du 26 décembre 1961 relative à la réinstallation des rapatriés d’outre-mer. Grâce à ce prêt, il acquit un portefeuille d’assurances et s’inscrivit au registre du commerce en qualité d’agent général d’assurances, agent immobilier, marchand de biens et gestion. Pendant cette période, le requérant acquit plusieurs biens immobiliers (studios, appartements, immeuble, propriétés agricoles, etc.). Le 20 mars 1979, il fut déclaré en liquidation de biens par le tribunal de commerce de Marmande dans l’activité d’agent d’assurance, agent immobilier, marchand de biens et gestion.
10. Par ailleurs, en 1973, le requérant contracta auprès d’un établissement de crédit conventionné un prêt de 400 000 francs français (FRF) et un prêt de 35 000 FRF en vue de l’acquisition et de l’équipement d’une propriété agricole.
A. Demande de prêt de consolidation
11. Pour faire face à ses engagements financiers, il déposa, le 1er juillet 1983, devant la commission départementale d’examen du passif des rapatriés d’Agen (CODEPRA), une requête en vue d’obtenir un prêt de consolidation pour désintéresser la masse entière de ses créanciers.
12. Par décision du 27 février 1989 notifiée le 13 mars 1989, la commission départementale rejeta sa demande. Le préfet de Lot-et-Garonne rejeta son recours gracieux par décision du 15 juin 1989.
13. Le 7 août 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
14. Cette requête fut rejetée par jugement du 19 juillet 1994, notifié le 29 septembre 1994.
15. Le 28 août 1995, le requérant saisit le Conseil d’Etat. Celui-ci rejeta sa requête, par arrêt du 26 novembre 1997, notifié le 5 janvier 1998.
B. Demande de remise de dette
16. En 1987, le requérant sollicita la remise des sommes restant dues au titre des deux prêts contractés en 1973. Les demandes du requérant furent rejetées par décisions préfectorales du 22 février 1989.
17. Le 7 août 1989, le requérant déposa devant le tribunal administratif de Bordeaux un recours en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Il fut débouté par jugement rendu le 12 juillet 1994.
18. Le 28 août 1995, il se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat, qui rejeta son pourvoi et confirma le jugement du tribunal administratif par arrêt du 26 novembre 1997.
C. Nouvelle demande de prêt de consolidation
19. Le 30 avril 1994, le requérant saisit la Commission départementale d’aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) d’une nouvelle demande de prêt de consolidation. Cette demande fut rejetée par décision rendue le 12 septembre 1995 par la CODAIR et confirmée par décision rendue le 28 décembre 1995 par le préfet de Lot-et-Garonne qui rejeta le recours gracieux du requérant.
20. Le 27 février 1995, le requérant déposa devant le tribunal administratif de Bordeaux un recours en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Par jugement rendu le 14 décembre 1999 et notifié le 7 février 2000, le tribunal administratif de Bordeaux les annula.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de la durée globale des deux procédures de demande de prêt de consolidation et de celle de remise de dette, qui ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Exposant que ces procédures ont débuté en 1982 lors du dépôt de la demande de prêt de consolidation, il constate qu’elles se sont prolongées jusqu’en 1997. Le requérant note également que si la troisième procédure, engagée à la suite de l’échec des deux premières, lui a permis d’obtenir gain de cause, il maintient le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et demande à la Cour de tenir compte de l’ensemble des procédures engagées.
22. Le Gouvernement ne s’oppose pas à cette thèse. En particulier, le Gouvernement admet que le délai ne saurait s’expliquer par la complexité des affaires en cause, qui ne présentaient pas de difficulté juridique particulière. Il relève que le comportement du requérant n’a pas concouru à allonger le délai de jugement. Enfin, le Gouvernement note que si le délai de jugement de deux ans et quatre mois constaté devant le Conseil d’Etat ne peut être tenu pour excessif (à cet égard, il se référé à la décision de recevabilité rendue le 7 mars 2000 dans l’affaire Kaberseli c. France, no 42384/98, dans laquelle la Cour a considéré qu’un délai de deux ans et un peu plus de deux mois était raisonnable), celui du tribunal administratif de Bordeaux n’est pas aussi bref qu’il aurait été souhaitable. Il s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. En l’espèce, les procédures ont débuté le 7 août 1989, date à laquelle le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux, et se sont terminées par deux arrêts du Conseil d’Etat rendus le 26 novembre 1997. Elles ont donc duré huit ans, trois mois et dix-neuf jours, dont près de cinq ans pour un seul degré de juridiction. En effet, le tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sur les deux requêtes respectivement les 12 et 19 juillet 1994, soit au bout de près de cinq ans.
25. La Cour constate que les litiges dont les juridictions administratives étaient saisies ne présentaient pas une complexité particulière et que le requérant n’a pas provoqué de retard, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par le Gouvernement. Relevant en particulier l’importance des délais mis par le tribunal administratif de Bordeaux pour statuer sur les demandes du requérant, s’agissant d’une seule instance, elle conclut à un manquement à la célérité des procédures imputable aux autorités internes. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant soutient avoir subi des pertes dans son patrimoine, un manque à gagner ainsi qu’un préjudice moral et de santé, faisant valoir que le mandataire judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de liquidation de ses biens n’a pas bien entretenu ces derniers, en particulier n’a pas loué tous les appartements et a laissé en friche les terres agricoles. Il n’a cependant pas chiffré ses demandes dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
28. La Cour constate que, malgré les invitations répétées du greffe, l’intéressé n’a pas chiffré ni étayé ses demandes comme le veut l’article 60 § 2 de son règlement.
29. En tout état de cause, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir par exemple l’arrêt Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999, non publié).
30. La Cour estime en revanche que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain. Bien que le requérant n’ait pas chiffré ses demandes, elle décide de lui octroyer une indemnité à ce titre. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui octroie la somme de 500 euros (EUR).
B. Frais et dépens
31. Le requérant ne réclame rien pour les frais et dépens. Par ailleurs, n’étant pas représenté devant la Cour, le requérant n’a encouru aucune dépense de cette nature.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 500 (cinq cents) euros pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides Greffière Président
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