Résolution ResDH(2000)147
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 8 février 2000 (définitif le 29 juin 2000)
dans l’affaire Scuderi Angelo contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2000,
lors de la 732e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 février 2000 dans l’affaire Scuderi Angelo et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 29 juin 2000 dans la mesure où, à cette date, le Gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 41822/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 février 1997 en vertu de l’article 25 de la Convention non amendée, par M. Angelo Scuderi, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil intentée par le requérant devant la Cour des Comptes ;
Rappelant que le requérant est décédé en cours de procédure et que ses héritiers, Mme Antonina Sinatra, M. Salvatore Antonio Scuderi et M. Giuseppe Alfio Scuderi, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure ;
Considérant que dans son arrêt du 8 février 2000 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque héritier du requérant, dans les trois mois, 20 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 102 950 lires italiennes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 14 septembre 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux héritiers du requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 8 février 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy