Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 août 1993 dans l'affaire Scuderi et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 12986/87) dirigée contre l'Italie, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 février 1987,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Giuseppe Scuderi, ressortissant italien, et que la Commission a
déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une
procédure civile devant les juridictions administratives;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 10 juillet 1992;
Considérant que dans son arrêt du 24 août 1993 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention avait été violé;
- a dit que le Gouvernement de l'Italie devait verser, dans
les trois mois, au requérant 3 000 000 de lires italiennes au titre
du préjudice moral;
- a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 août 1993, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53)
de la Convention;
S'étant assuré que le 31 mars 1994 le Gouvernement de l'Italie
a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 24 août 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
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