Résolution CM/ResDH(2020)315
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
20 affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2020,
lors de la 1391e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53541/07
S.D.
11/06/2009
11/09/2009
8256/07
TABESH
26/11/2009
26/02/2010
12186/08
A.A.
22/07/2010
22/10/2010
41533/08
BUBULLIMA
28/10/2010
28/01/2011
2237/08
R.U.
07/06/2011
07/09/2011
33225/08
EFREMIDZE
21/06/2011
21/09/2011
74279/10
LICA
17/07/2012
17/10/2012
14902/10
MAHMUNDI ET AUTRES
31/07/2012
31/10/2012
50520/09
AHMADE
25/09/2012
25/12/2012
58158/10
LIN
06/11/2012
06/02/2013
58165/10
KHUROSHVILI
12/12/2013
12/03/2014
33441/10+
C.D. ET AUTRES
19/12/2013
19/03/2014
26418/11+
HERMAN ET SHERAZADISHVILI
24/04/2014
24/07/2014
46673/10
A.E.
27/11/2014
27/02/2015
70586/11
MOHAMAD
11/12/2014
11/03/2015
74308/10
E.A.
30/07/2015
30/10/2015
58424/11
H.A.
21/01/2016
21/04/2016
37991/11
AMADOU
04/02/2016
04/05/2016
31614/11
F.E.
23/06/2016
23/06/2016
58387/11
HA.A.
21/04/2016
21/07/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de : l'illégalité de la détention des demandeurs d'asile, des mineurs non accompagnés et des migrants en situation irrégulière (violations de l'article 5, paragraphe 1) ; l'absence de recours interne effectif pour contester la légalité de la détention (violations de l'article 5, paragraphe 4) ; des conditions de détention ou des conditions de vie des demandeurs après leur libération (violations de l'article 3) ; l'absence de recours effectif pour contester les conditions de détention (violations de l'article 13) ; des insuffisances de la procédure d'asile suivie à l'égard des demandeurs et du risque d'expulsion sans examen sérieux de la demande d'asile et sans accès à un recours effectif (violations de l'article 13 combiné avec l'article 3) ;
Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme accordée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d'action révisé fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin de donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2020)867) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que les requérants ont été libérés ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans ces arrêts concernant les conditions de détention ou les conditions de vie des demandeurs après leur libération (violations de l'article 3), ainsi que les insuffisances de la procédure d'asile et le risque d'expulsion sans examen sérieux de la demande d'asile et sans accès à un recours effectif (violations de l'article 13 combiné avec l'article 3) continuent d'être examinées dans le cadre du M.S.S. et Rahimi, tandis que la question des mesures requises en ce qui concerne l'absence de recours effectif pour se plaindre des conditions de détention (article 13) a été clôturée par le Comité des Ministres lors de sa 1348e réunion (juin 2019) (DH) ;
Rappelant leur décision adoptée dans le cadre du présent groupe S.D. lors de la 1265e réunion (septembre 2016) (DH) dans laquelle, compte tenu des changements législatifs concernant la détention administrative des demandeurs d'asile et des migrants en situation irrégulière et de la jurisprudence de la Cour européenne à cet égard, ils ont estimé que les mesures nécessaires en réponse aux violations de l'article 5, paragraphe 1, avaient été prises et ont décidé de mettre fin à la surveillance de cette question ;
Notant, en ce qui concerne les violations de l'article 5, paragraphe 4, que l'Etat défendeur a pris des mesures législatives en vue de permettre aux personnes dans la situation des requérants de contester devant les tribunaux la légalité de leur détention ;
Notant en outre que les questions en suspens concernant les violations de l'article 5, paragraphe 4, relatives aux questions d'accessibilité et de pleine effectivité du recours devant les tribunaux, introduit par la législation susmentionnée, continuent d'être examinées par le Comité dans le cadre du nouveau groupe d'affaires M.D. et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales restantes concernant les questions susmentionnées ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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