TROISIEME SECTION
AFFAIRE SEBASTIAN TAUB c. ROUMANIE
(Requête no 58612/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2006
DÉFINITIF
12/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sebastian Taub c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58612/00) dirigée contre la Roumanie et dont M. Nicolae Lucien Sebastian Taub (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Roxana Rizoiu, puis par Mme Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que la vente d'un appartement de son immeuble à des tiers, validée par des arrêts définitifs des tribunaux, qui n'a donné lieu à aucune indemnisation, avait méconnu l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 31 août 2004, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1914 et réside à Bucarest.
8. La mère du requérant fit construire dans l'entre-deux guerres un immeuble, composé de plusieurs appartements, sis à Bucarest 36 rue Romniceanu. En 1945 et 1948, elle vendit à des tiers deux de ces appartements. En 1945, elle fit donation au requérant de deux appartements.
9. En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, l'Etat prit possession de l'immeuble. Dans les listes annexes au décret no 92/1950, le requérant figurait comme propriétaire de tout l'immeuble, à l'exception des deux appartements vendus à des tiers.
10. Au décès de sa mère, en 1983, le requérant fut déclaré son héritier.
1. Action en revendication
11. Le 28 août 1996, le requérant, faisant valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les immeubles appartenant à certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et qu'il faisait partie de ces catégories, introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication de l'immeuble, à l'exception des appartements vendus en 1945 et 1948, dirigée contre le conseil local de la ville de Bucarest et l'entreprise C., gérante des biens immobiliers de l'Etat.
12. Le 30 septembre 1996, en vertu de la loi no 112/1995, l'entreprise C. vendit à la locataire A.S.L., l'appartement no 3, composé de quatre pièces, qu'elle occupait dans l'immeuble en question.
13. Le 8 mai 1997, A.S.L. fit, dans le cadre de l'action en revendication, une demande d'intervention principale, en tant que propriétaire de l'appartement no 3. Alléguant qu'elle avait conclu le contrat de bonne foi, elle demanda le rejet de l'action en ce qui concernait cet appartement.
14. Eu égard à cette intervention, le requérant affirme avoir versé au dossier, le 26 juin 1997, un écrit par lequel il s'opposait à la demande d'intervention et sollicitait l'annulation du contrat de vente.
15. Par un jugement du 2 septembre 1999, le tribunal rejeta l'action, au motif qu'au moment de la nationalisation, le requérant était le propriétaire de plusieurs appartements et que, par conséquent, les dispositions du décret no 92/1950 concernant la nationalisation des appartements des « exploiteurs des espaces locatifs » lui étaient applicables.
16. Le tribunal jugea également que la demande en revendication concernant l'appartement no 3 était irrecevable, en raison du défaut de qualité à agir du requérant contre le conseil local, car celui-ci n'était plus propriétaire de l'appartement litigieux.
Le tribunal ne répondit pas à la demande d'annulation du contrat de vente, que le requérant allègue avoir faite le 26 juin 1997. Toutefois, il estima qu'A.S.L. était acquéreur de bonne foi.
17. Le requérant interjeta appel de ce jugement, en demandant la restitution de l'immeuble et l'annulation du contrat de vente.
18. Par un arrêt du 21 septembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest accueillit partiellement son action en revendication.
Il constata la nullité de la nationalisation de l'immeuble, au motif que le requérant faisait partie d'une catégorie sociale qui en était exemptée.
Il ordonna aux parties défenderesses de restituer l'immeuble au requérant, à l'exception des deux appartements vendus en 1945 et 1948 et de l'appartement no 3. Pour rejeter la demande en restitution de ce dernier, le tribunal jugea, à l'instar du tribunal de première instance, que le requérant n'avait pas qualité pour agir contre le Conseil local.
19. Le tribunal ne se prononça pas sur la demande d'annulation du contrat de vente, car il estima qu'elle était tardive, le requérant l'ayant faite dans la motivation de son appel et non au cours de la procédure de première instance.
20. Sur recours du requérant, par un arrêt du 26 mai 1999, la cour d'appel de Bucarest confirma l'arrêt du tribunal départemental.
21. Le requérant introduisit une contestation en annulation qui fut rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Bucarest rendu le 2 septembre 1999.
2. Action en annulation du contrat de vente de l'appartement no 3
22. Le 9 février 2001, par une action introduite à l'encontre d'A.S.L., de la mairie de Bucarest et de l'entreprise C., le requérant demanda au tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat de vente de l'appartement no 3, au motif que les parties contractantes étaient de mauvaise foi en concluant le contrat alors que l'action en revendication était en cours. Il demanda également l'expulsion d'A.S.L.
23. Par un jugement du 19 juin 2001, le tribunal accueillit les arguments du requérant et fit partiellement droit à son action. Il annula le contrat de vente, en estimant qu'A.S.L. avait été de mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat de vente.
24. Sur appel et recours introduits par le requérant et les parties défenderesses, par deux arrêts des 15 janvier 2002 et 20 mai 2003, le tribunal départemental de Bucarest et la cour d'appel de Bucarest confirmèrent ce jugement, en estimant qu'A.S.L. avait été de mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat de vente.
25. A.S.L. introduisit devant la même cour d'appel une contestation en annulation contre les deux arrêts précités, en faisant valoir que le contrat avait été conclu de bonne foi.
26. Par un arrêt du 9 février 2004, la cour d'appel de Bucarest fit droit à la contestation, cassa le jugement de première instance et confirma le contrat de vente. Elle jugea qu'A.S.L. avait été de bonne foi, car, avant l'achat de l'appartement, l'acheteur avait fait les démarches nécessaires pour connaître le statut juridique de l'immeuble et qu'il n'avait pas été informé de l'existence de l'action en revendication.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28 Le requérant allègue que la vente de l'appartement no 3 à la locataire A.S.L., validée par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 9 février 2004, a méconnu l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois pour l'introduction de la requête. Il estime que le délai de six mois a commencé à courir à compter de la date où le requérant a pris connaissance de l'arrêt du 26 mai 1999 de la cour d'appel de Bucarest et non à compter de l'arrêt de la même cour d'appel du 2 septembre 1999, au motif que la contestation en annulation, voie de recours extraordinaire, ne constitue pas un recours qui doit être épuisé.
30. La Cour considère que l'exception de tardiveté de la requête soulève des questions concernant la définition de l'ingérence dans le droit de propriété du requérant. Ces questions sont étroitement liées au fond du grief. Aussi, la Cour estime-t-elle qu'il convient de les examiner au regard de l'article invoqué par le requérant (voir notamment, Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, CEDH 2000-IX, et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 161, 24 février 2005). Elle joint donc cette exception au fond.
31. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement considère que le requérant ne disposait pas d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1, car son droit de propriété n'a pas été reconnu par une décision judiciaire définitive avant la vente du bien à des tiers. Il invoque à cet égard les affaires Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII) et Constandache c. Roumanie (déc.), no 46312/99, 11 juin 2002). Il fait valoir que l'immeuble en question avait été nationalisé conformément au décret no 92/1950, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans le patrimoine du requérant au moment de l'introduction de son action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de Bucarest, le 28 août 1996. De surcroît, l'action en revendication du requérant a été rejetée et celui-ci ne s'est jamais vu reconnaître un droit de propriété sur l'appartement no 3. La constatation de la nullité de la nationalisation n'engendrait pas une espérance légitime mais un simple espoir d'obtenir la restitution du bien. Par conséquent, le requérant avait tout au plus une « espérance » et non pas un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
33. Subsidiairement, le Gouvernement considère que l'action en annulation du contrat de vente n'a aucune incidence sur le droit de propriété du requérant, car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la possession du bien n'ont été affectés. Le constat de la bonne foi de l'acheteur n'équivaut ni à une négation du titre de propriété du requérant ni à une confirmation du titre de l'acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n'a pas porté atteinte au droit de propriété du requérant. Il aurait eu plus de chances de se voir restituer son bien en formant une nouvelle action en revendication. Même si la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété du requérant, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée.
34. Enfin, le Gouvernement estime que le requérant aurait pu obtenir une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001, mais qu'il n'a pas suivi la procédure prescrite par ladite loi.
35. Le requérant conteste cette thèse. Il considère que son bien est devenu illégalement propriété de l'Etat et que le tiers acquéreur n'était pas de bonne foi au moment de la conclusion dudit contrat. Enfin, le contrat de vente conclu avec A.S.L. aurait dû être annulé par les tribunaux internes.
1. Sur l'existence d'un bien
36. La Cour note que les parties ont des vues divergentes sur la question de savoir si le requérant était ou non titulaire d'un bien susceptible d'être protégé par l'article 1 du Protocole no 1. En conséquence, la Cour est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle s'est trouvé l'intéressé est de nature à relever du champ d'application de l'article 1.
37. Elle observe que le requérant a introduit une action en revendication immobilière pour faire constater l'illégalité de la nationalisation de son bien et se le voir restituer. Dans son arrêt définitif du 26 mai 1999, la cour d'appel de Bucarest a établi que le bien en question avait été nationalisé en violation du décret de nationalisation no 92/1950, a déclaré que le requérant en était resté le propriétaire légitime et a ordonné la restitution du bien. Certes, la cour d'appel a refusé d'ordonner la restitution de l'appartement no 3. Néanmoins, le droit de propriété ainsi reconnu – avec effet rétroactif – sur le bien, y compris sur l'appartement no 3, n'était pas révocable ; d'ailleurs il n'a pas été infirmé ou contesté à ce jour. Dès lors, la Cour estime que le requérant avait un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres c. Roumanie, précité, §§ 37 et 38).
2. Sur l'existence et la justification d'une ingérence
38. La Cour rappelle que, dans l'affaire Străin précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article 1 du Protocole no 1. En l'espèce la Cour constate que l'ingérence dans le droit au respect des biens du requérant provient du jeu combiné de la vente de l'appartement n 3 et de la validation de cette vente par l'arrêt du 9 février 2004 de la cour d'appel de Bucarest. Par conséquent, le délai de six mois n'a commencé à compter qu'à partir de la date où le requérant a pris connaissance de l'arrêt définitif et irrévocable par lequel son action en annulation a été rejetée. L'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
39. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée (§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer.
40. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar de l'affaire Păduraru précitée, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du requérant sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et comme dans l'affaire Străin précitée, le requérant en l'espèce a été reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.
41. La Cour observe que la vente du bien du requérant, en vertu de la loi no 112/1995, l'empêche de jouir de son droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation.
42. La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi no 247/2005 a été adoptée, modifiant la loi no 10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut être restitué aux personnes se trouvant dans la même situation que le requérant. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n'ayant pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur octroyer une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières « Proprietatea », organisé sous la forme d'une société par actions. En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en bourse.
43. La Cour note que, le 29 décembre 2005, la société par actions « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée effective en bourse en décembre 2006.
44. Même si le requérant n'a pas suivi la procédure prévue par la loi no 10/2001, la Cour observe que « Proprietatea » ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété du requérant sur l'appartement no 3 sis à Bucarest, no 36 rue Romniceanu, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de son bien garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
45. En l'espèce, le fait qu'il a été fait droit à la contestation en annulation, voie de recours extraordinaire, constitue un argument supplémentaire dans le sens de la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
46. La Cour rappelle que, nonobstant le silence de l'article 1 du Protocole no 1 en matière d'exigences procédurales, les procédures applicables en l'espèce doivent offrir à la personne concernée une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition (Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV). Pour ce qui est de l'introduction de voies de recours extraordinaires, la Cour a considéré que les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
47. Or, en l'espèce, la contestation en annulation introduite par A.S.L. a été admise par la cour d'appel de Bucarest (paragraphe 22 ci-dessus) qui a estimé, contrairement aux tribunaux antérieurs, qu'A.S.L. avait été de bonne foi au moment de la conclusion du contrat de vente. La cour d'appel de Bucarest a donc annulé un arrêt définitif et irrévocable, passé en force de chose jugée, au seul motif qu'elle avait un point de vue différent sur l'appréciation des faits de celui des tribunaux précédents, sans aucun élément de preuve supplémentaire qui puisse justifier cette différence d'appréciation.
48. Dès lors, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant demande la restitution de l'appartement vendu à A.S.L. et souligne qu'il n'accepte pas de dommages-intérêts pour cette privation de propriété. Il refuse toute forme d'évaluation du bien. Il demande aussi 100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral pour les « traumatismes psychiques ».
51. Le Gouvernement s'oppose à la restitution de l'appartement no 3 au motif que le requérant n'a aucun droit de propriété sur celui-ci. Il ne fournit aucune estimation quant à la valeur marchande de l'appartement. Le Gouvernement considère que l'éventuel préjudice moral du requérant serait suffisamment compensé par le constat de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
52. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
53. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
54. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
55. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'appartement no 3 sis à Bucarest 36 rue Romniceanu, vendu à A.S.L. placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour, consciente du refus du requérant d'accepter le paiement d'une indemnité, décide que l'Etat défendeur devra verser à intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.
56. En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant de cette somme, la Cour note que le requérant refuse toute forme d'évaluation de la valeur marchande du bien. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations sur ce point.
57. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 125 000 EUR.
58. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son bien, pour lequel la somme de 5 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
59. Le requérant demande 100 000 EUR au titre des frais et dépens (honoraires d'avocat, frais et taxes judiciaires, téléphone, photocopies, notaire, etc.).
60. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont excessives.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Les frais ne sont étayés que partiellement, le requérant n'ayant pas ventilé de façon détaillée toutes les sommes engagées pour les honoraires d'avocat acquittés, les taxes judiciaires, le courrier, le téléphone, les photocopies tirées de l'ensemble des documents. La Cour fixera donc en équité une somme à ce titre.
62. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer au requérant l'appartement no 3 sis à Bucarest 36 rue Romniceanu, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 125 000 EUR (cent vingtcinq mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
4. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral ;
5. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
6. Dit que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
7. Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy