Résolution ResDH(2002)18
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 12 juin 2001
dans l’affaire Siebenhandl contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002,
lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 12 juin 2001 dans l’affaire Siebenhandl et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 31778/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Johann Siebenhandl, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels : les restrictions imposées sur ses biens par diverses décisions de la municipalité de Vienne en matière d’urbanisme avaient un caractère discriminatoire et portaient atteinte à son droit de propriété (griefs tirés de l’article 1, du Protocole n° 1, pris isolément et combiné avec les articles 14 et 18) ; en ce qui concerne une interdiction de construire, il avait été privé de son droit d’accès à un tribunal (grief tiré des articles 6 et 13) ;
Considérant que dans son arrêt du 12 juin 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Autriche versait au requérant, dès la notification de l’arrêt de la Cour, la somme globale de 3 150 000 schillings autrichiens, tous préjudices confondus ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 5 juillet 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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