DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEIDEL c. FRANCE (No 2)
(Requête no 60955/00)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2003
DÉFINITIF
17/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Seidel c. France (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
MM.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60955/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Seidel (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er octobre 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Savigny en Revermont.
5. Le neveu du requérant fut hospitalisé au centre hospitalier spécialisé (« CHS ») de Perray-Vaucluse. Sans donner d'explication au requérant, le CHS lui refusa à plusieurs reprises l'autorisation de rendre visite à son neveu. En conséquence, le 3 juillet 1995, le requérant adressa une demande préalable d'indemnisation au CHS, aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il estimait subir à raison de ces refus, selon lui illégaux.
6. N'ayant obtenu aucune réponse du CHS, le requérant, le 28 février 1996, saisit le tribunal administratif de Versailles de sa demande. Ledit tribunal y fit droit par un jugement du 12 mars 1998 et condamna le CHS à verser une indemnité de 50 000 francs au requérant. Il obtint paiement de cette somme en décembre 1998.
7. Le CHS avait entre-temps – le 27 mai 1998 – interjeté appel du jugement du 12 mars 1998 devant la cour administrative d'appel de Paris laquelle confirma ledit jugement par un arrêt du 16 octobre 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. La période à considérer a débuté le 3 juillet 1995, date à laquelle le requérant a adressé sa demande préalable au CHS, et s'est terminée le 26 octobre 2002, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Elle a donc duré sept ans et presque quatre mois pour l'examen d'une demande préalable et deux instances.
A. Sur la recevabilité
10. Le Gouvernement soutient que le requérant disposait en droit interne d'un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu'une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d'engager sa responsabilité. Il se réfère à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d'une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu ; il précise que, dans l'affaire Magiera, la Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l'existence d'une faute lourde, et que la cour d'appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement ajoute que cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2002. Il en déduit que, n'ayant pas usé préalablement de ce recours, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention ; le grief serait en conséquence irrecevable.
11. Le requérant conclut au rejet de l'exception.
12. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l'arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l'espèce, le 3 août 2000.
Or seules deux des décisions internes auxquelles se réfère le Gouvernement sont antérieures à cette date. Il s'agit des jugements du tribunal administratif de Paris des 24 juin et 30 septembre 1999, lesquels se bornent à indiquer ce qui suit (respectivement) :
« considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Magiera ait subi un préjudice indemnisable ; qu'en effet, le préjudice invoqué n'est établi ni dans sa réalité, ni dans son montant ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées » ;
« considérant (...) que le requérant n'établit pas que le délai anormalement long mis par le tribunal administratif de Versailles pour juger son recours fiscal résulterait d'une faute lourde dans le fonctionnement de cette juridiction administrative ».
Ils ne suffisent manifestement pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée s'agissant d'un grief tiré de la durée d'une procédure devant le juge administratif, d'autant moins qu'ils émanent d'une juridiction de première instance (voir, mutatis mutandis, Lutz c. France, no 48215/99, arrêt du 26 mars 2002, § 20). Il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours.
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
13. Ceci étant, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement concède que l'examen de l'affaire ne soulevait aucune difficulté particulière. Il souligne cependant qu'il ne s'est écoulé que six ans et cinq mois entre la saisine du tribunal administratif et l'arrêt de la cour administratif d'appel, ce qui ne serait pas excessif pour deux instances. Il ajoute que la cour administrative d'appel s'est trouvée dans l'impossibilité de mener une instruction efficace durant près de deux ans : d'une part, l'avocat du requérant, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, aurait attendu août 2000 pour régulariser un appel incident ; d'autre part, la première communication du mémoire en défense à l'avocat du CHS serait revenue avec l'indication « n'indique [SIC] pas à l'adresse indiquée », et la seconde n'aurait pas été réclamée par ledit avocat.
15. Le requérant souligne notamment la particulière longueur de la l'instance devant la cour administrative d'appel. Il ajoute que les retards dus à la carence de son conseil, commis au titre de l'aide juridictionnelle, ne sauraient lui être imputés ; à cet égard, se référant à l'arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988 (série A no 143, § 60), il déclare que l'Etat doit être tenu pour responsable de l'ensemble de ses services et non uniquement de ses organes judiciaires.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
Il ressort de la chronologie de la procédure fournie en l'espèce par le Gouvernement que le bureau d'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Paris a fait droit en septembre 1998 à la demande d'aide juridictionnelle du requérant, et que l'avocat désigné à ce titre a déposé son mémoire au greffe de cette juridiction le 21 août 2000. Si l'on prend en compte le délai qui s'est inévitablement écoulé entre l'octroi de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat, ainsi que le temps nécessaire à l'avocat ainsi désigné pour prendre connaissance du dossier, ces circonstances ne sont susceptibles que d'avoir engendré quelques mois de retard. Selon la Cour, à supposer que ce retard modéré puisse être mis à la charge du requérant, il ne suffit en tout état de cause pas à expliquer la singulière longueur de l'instance devant la cour administrative d'appel de Paris (quatre ans et presque cinq mois). Quant au retard prétendument dû à la défaillance de l'avocat du CHS, il ne saurait être imputé au requérant.
Considérant par ailleurs que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière et rappelant autant que de besoin que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A no 249-B, § 23), la Cour conclut que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de ce qu'il ne dispose pas, en droit français, d'un « recours effectif » pour dénoncer la méconnaissance de son droit à voir da cause entendue dans un « délai raisonnable ». Il invoque l'article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Sur la recevabilité
18. La Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour estime qu'il y a lieu de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
19. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence Magiera précitée (paragraphe 10 ci-dessus) ; il soutient que le recours dont il est question est « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention.
20. Se référant à l'arrêt Lutz précité, le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l'article 13.
21. La Cour rappelle qu'elle a eu l'occasion d'examiner un grief identique dans le cadre notamment de l'affaire Lutz précitée et qu'elle a conclu à une violation de l'article 13 de la Convention. Elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 7 600 euros (EUR) au titre « du nécessaire effet dissuasif que doit revêtir, en l'espèce, la satisfaction équitable », et 15 250 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
24. Le Gouvernement juge les demandes du requérant au titre de l'article 41 « manifestement excessives ». Il considère qu'un montant total de 3 000 EUR (au maximum) conviendrait.
25. La Cour rappelle que l'article 41 de la Convention l'habilite, lorsqu'elle conclut à une violation de la Convention, à accorder à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée lorsque le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de ladite violation (voir, par exemple, Brumãrescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I). Constatant que la première partie des prétentions du requérant ne vise pas à la réparation d'un préjudice résultant de la violation constatée, elle conclut à son rejet.
La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité comme le veut l'article 41, elle lui alloue 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande également 1 909,39 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ; il produit une facture signée de son mandataire, datée du 24 février 2003, et portant la mention « [taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »)] non applicable, article 293 B du CGI, TVA non facturée ».
Il réclame en sus 150 EUR au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions françaises.
27. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de la demande du requérant.
Pour le reste, la Cour rappelle que, dans la phase de la procédure consécutive à la décision sur la recevabilité de sa requête, un requérant ne peut en principe être représenté devant elle que par un conseil habilité à exercé dans l'une des Parties contractantes (article 36 §§ 3 et 4 du règlement). La Cour en a déduit que, lorsque son représentant ne remplit pas cette condition (comme en l'espèce), un requérant peut obtenir le remboursement des frais de représentation engagés antérieurement à la décision sur la recevabilité mais pas de ceux engagés postérieurement (voir, notamment l'arrêt Lutz précité, § 27). En l'espèce, la Cour ayant examiné en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire, le requérant est habilité à solliciter le paiement de la totalité de ses frais de représentation (ibidem). La Cour juge cependant le montant réclamé excessif. Statuant en équité, elle alloue 1 000 EUR au requérant pour frais et dépens, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, et, pour frais et dépens, 1 000 EUR (mille euros) toutes taxes comprises ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy