TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SEDMAK c. SLOVÉNIE
(Requête no 77522/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2007
DÉFINITIF
23/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sedmak c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 77522/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vojko Sedmak (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 février 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l'Etat.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure interne à laquelle il était partie avait connu une durée excessive.
4. Le 12 mai 2005, la Cour a décidé de déclarer une partie de requête irrecevable et de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
5. Le requérant, Vojko Sedmak, est un ressortissant slovène, né en 1947 et résidant à Podvelka.
6. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 15 avril 1980, le requérant, en tant qu'officier de réserve, fut engagé par l'état-major régional de la défense territoriale de Carinthie (Pokrajinski štab za teritorialno obrambo za Koroško) au poste de chef de service. En donnant suite à une dénonciation concernant le niveau d'instruction du requérant, son employeur engagea une procédure disciplinaire contre lui. Par ailleurs, le 8 novembre 1983, lors d'une réunion des communistes employés au sein de l'état-major, il fut conclu que le requérant ne pouvait plus être membre de l'état-major. Il démissionna et son contrat de travail prit fin le 10 février 1984.
8. Le requérant dit avoir fait un grand nombre de demandes de travail, lesquelles furent toutes rejetées, en raison de l'influence du Parti communiste.
9. Le 25 juin 1991, la Slovénie proclama son indépendance.
10. Suite au changement de régime, le 24 décembre 1992, le requérant, entre temps devenu juriste, ouvrit une procédure, par l'intermédiaire de son avocat, auprès du tribunal de base (Temeljno sodišče – l'appellation de l'époque) tendant à se voir attribuer 9 300 000 Tolars (« SIT »), en réparation des dommages matériels et immatériels subis pendant le régime communiste. Il dirigea son action contre le parti politique successeur du Parti communiste qui devint ultérieurement La liste unie des sociaux-démocrates (Združena lista socialdemokratov – « la Liste unie »).
11. Une audience fut fixée au 10 mars 1994. L'avocat du requérant demanda le report de l'audience.
12. Le 22 mars 1994, une audience fut tenue. Lors de cette audience, l'avocat demanda au tribunal de reporter l'audience.
13. Le 16 juin 1994, une audience fut tenue. Le requérant modifia son action, en augmentant ses prétentions. Le 7 mai 1999, le requérant, de nouveau éleva le montant demandé à 144 160 000 SIT.
14. Le 21 juin 1994, la partie adverse soumit un mémoire.
15. Le 19 juillet 1994, le tribunal s'adressa au Bureau du procureur de Slovenj Gradec. Le 14 décembre 1994, ce dernier répondit qu'il n'y avait pas de mention dans leurs archives que le requérant était poursuivi dans la période 1981-1986.
16. Le 25 mars 1999, une audience fut tenue. Une autre audience fut fixée au 6 mai 1999. Suite à la demande de l'avocat du requérant, l'audience fut reportée. Le 6 mai 1999, le requérant modifia sa demande.
17. Le 13 mai 1999, après une nouvelle audience, le tribunal de district (Okrožno sodišče – nouvelle appellation) de Slovenj Gradec rejeta son action, estimant que les allégations n'étaient pas fondées. Il imposa au requérant également le paiement d'un montant de 632 587 SIT au titre des frais de procédure. Par ailleurs, le 21 juin 1999, le tribunal demanda au requérant de fournir les justificatifs relatifs à ses ressources, ce qu'il fit le 22 juin 1999.
18. Le 5 juillet 1999, le requérant interjeta appel. Le 7 juillet 1999, il fournit d'autres documents relatifs à sa situation financière.
19. Le 12 août 1999, le tribunal exempta le requérant du paiement des timbres fiscaux.
20. Le 25 septembre 2001, le tribunal supérieur rejeta son appel. Le 15 novembre 2001, le tribunal supérieur renvoya le dossier au tribunal de district. Le 16 novembre 2001, ce dernier ordonna la notification de la décision aux parties. L'arrêt fut notifié au requérant le 20 novembre 2001. Le jugement du 13 mai 1999 devint donc définitif.
21. Ultérieurement, le 3 juillet 2002, suite à la demande de La liste unie du 21 juin 2002, le tribunal d'arrondissement (Okrajno sodišče) délivra une ordonnance de recouvrement mensuel pour le paiement des frais de procédure.
22. Le 16 septembre 2002, le requérant contesta cette décision. La Liste unie répondit aux contestations du requérant. Le 19 août 2003, le tribunal de district rejeta ses contestations.
23. Le 30 octobre 2002, commencèrent les saisies mensuelles sur la pension de retraite du requérant.
24. Le 29 août 2003, le requérant interjeta appel auprès du tribunal supérieur contre l'ordonnance de recouvrement, en demandant également de suspendre l'exécution de recouvrement.
25. Le 12 septembre 2003, suite à la demande de la Liste unie, le tribunal d'arrondissement imposa au requérant le paiement d'un montant additionnel au titre des frais de procédure. Le requérant interjeta appel.
26. Le 25 novembre 2003, le tribunal supérieur rejeta les deux appels du requérant.
27. Le 19 décembre 2003, le requérant formula un recours extraordinaire auprès du tribunal d'arrondissement concernant la procédure de recouvrement. Le 23 décembre 2003, le tribunal d'arrondissement rejeta son recours.
28. Suite à la demande de la Cour, le requérant l'informa que le tribunal mit fin à la procédure d'exécution le 6 septembre 2004 et que vingt saisies mensuelles avaient été effectuées, du 30 octobre 2002 au 31 mai 2004, et qu'un montant de 6 910,93 euros (EUR) fut prélevé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
30. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
31. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d'effectivité.
32. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n'étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu'elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d'une législation inadéquate et d'un manque d'efficacité dans l'administration de la justice.
33. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant susceptible de l'amener à établir une distinction entre l'affaire à l'étude et les affaires antérieures et donc à s'écarter de sa jurisprudence constante.
34. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
35. La période à considérer a débuté le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Slovénie, et a pris fin le 6 septembre 2004, date à laquelle le tribunal a mis fin à la procédure d'exécution. Elle a donc duré environ dix ans et deux mois pour cinq degrés de juridiction.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
37. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement soutient qu'il a contribué en partie à la durée de la procédure et que la nature de sa demande était spécifique. En plus, il a demandé à plusieurs reprises le report de l'audience, il a tardé à produire des justificatifs, etc.
38. La Cour étant de même avis, elle relève également que la partie de la procédure relative au recouvrement des frais de procédure est entièrement imputable au requérant.
39. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la période attribuable au Gouvernement a donc commencé le 28 juin 1994 (voir paragraphe 35) et s'est terminée le 20 novembre 2001, quand l'arrêt du tribunal supérieur dans la procédure principale a été notifié au requérant. Néanmoins, cette durée, en particulier devant le tribunal de première instance, est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 1 144 658 EUR au titre du préjudice moral et le versement d'une pension de retraite mensuelle s'élevant à 1 400 EUR. Il réclame également une réhabilitation morale et la reconnaissance de son rang dans l'armée.
42. La Cour ne décèle pas de lien de causalité entre la violation de la Convention établie et le versement d'une pension ; elle rejette donc cette partie de la demande. Par contre, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 6 722 EUR pour les frais et dépens devant les tribunaux internes.
44. Selon la jurisprudence établie de la Cour, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
45. Etant donné que l'affaire du requérant devant les juridictions nationales ne visait pas à réparer la violation de la Convention alléguée devant la Cour, ces frais de procédure interne ne peuvent pas être pris en compte. De plus, le requérant n'a pas demandé le remboursement des frais et dépens encourus au cours de la procédure à Strasbourg.
46. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de rembourser les frais devant les juridictions nationales.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy