TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIEGA ET SEPT AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 40945/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Siega et sept autres[1] c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Maurizio Siega et sept autres (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40945/98. Les requérants sont représentés par Me Vitto Claut, avocat à Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 14 novembre 1987, les requérants assignèrent la société I. devant le tribunal de Reggio Calabria afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à la mauvaise exécution d’un contrat de construction.
4. La mise en état de l’affaire commença le 11 décembre 1987. Le 16 mars 1988, le juge de la mise en état nomma un expert. Des sept audiences fixées entre le 5 avril 1989 et le 11 juillet 1990, cinq concernèrent le rapport d’expertise, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et une fut renvoyée à la demande des parties. Le 21 novembre 1990, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins et rejeta la demande pour un complément d’expertise. Des neuf audiences fixées entre le 31 octobre 1991 et le 30 novembre 1994, trois concernèrent l’audition de témoins, trois furent consacrées au dépôt au greffe de documents, deux furent reportées à la demande des parties et une fut ajournée d’office.
5. L’audience fixée au 3 mai 1995 fut remise car ce jour-là les avocats faisaient grève, et elle fut renvoyée au 13 décembre 1995. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 15 mai 1996 et celle de plaidoiries le 29 janvier 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 14 novembre 1987 et s'est terminée le 8 mars 1997.
9. Elle a donc duré plus de neuf ans et trois mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Les requérants réclament chacun 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant la somme demandée.
B.Frais et dépens
14. Les requérants demandent chacun 2 874 744 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde donc 500 000 ITL à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Liste des requérants
1. Siega Maurizio, né en 1953, résidant à Maniago (Pordenone)
2. Gasparotto Liliana, née ne 1958, résidant à Maniago (Pordenone)
3. Pischedda Lorenzo, né en 1949, résidant à Vaiont (Pordenone)
4. Zanette Luciana, née en 1952, résidant à Vaiont (Pordenone)
5. Tramontina Loretta, née en 1951, résidant à Campagna di Maniago (Pordenone)
6. Petozzi Gloriano, né en 1962, résidant à Maniago (Pordenone)
7. Colle Antonello, né en 1964, résidant à Maniago (Pordenone)
8. Piccini Onelia, née en 1926, residant à Maniago (Pordenone)
[1] La liste des requérants figure en annexe.
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