DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEGAL c. ROUMANIE
(Requête no 32927/96)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
27 juillet 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Segal c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32927/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sandra Segal (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me C. Dănescu, avocat au barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. Par un arrêt du 17 décembre 2002 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Plus précisément, elle a dit que l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu du fait de l’absence d’un procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal (Segal c. Roumanie, no 32927/96, §§ 42-43). En ce qui concerne l’article 1 du Protocole no 1, elle a estimé que la privation de propriété alléguée par la requérante, découlant de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 12 janvier 1996, qui avait fait droit au recours en annulation du procureur général, n’avait aucune justification, la requérante ayant supporté et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante (ibidem, §§ 49‑50).
4. Sur le fondement de l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait, à titre de satisfaction équitable, la restitution de l’immeuble ou l’octroi d’une somme équivalant à sa valeur à la date de la nationalisation, qu’elle estimait à 664 681 euros (EUR). L’intéressée soulignait l’incertitude juridique dans laquelle elle se trouvait compte tenu, notamment, de ce qu’une nouvelle action en revendication était pendante sur le rôle des juridictions nationales et faisait valoir qu’il était difficile, dans ces circonstances, de faire une évaluation réelle des préjudices subis.
5. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 55, et point 7 a. et b. du dispositif).
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
7. Il ressort des documents présentés par les parties que l’action en revendication immobilière que la requérante avait introduite au rôle des juridictions nationales a été suspendue, le 4 mars 2003, sur demande des parties, jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu par la Cour, en la présente affaire, sur le terrain de l’article 41 de la Convention.
Le 12 novembre 2002, le maire de Bucarest ordonna la restitution en nature de l’ensemble de l’immeuble litigieux à la requérante, à l’issue d’une notification qu’elle avait introduite auprès des autorités administratives compétentes pour appliquer la loi no 10/2001. Il l’obligea toutefois à payer à l’Etat une somme équivalente aux loyers sur la partie de l’immeuble qu’elle avait continué d’habiter après l’arrêt litigieux de la Cour suprême de Justice, obligation qu’il annula ultérieurement, le 10 mars 2003, à l’issue d’une requête introduite par l’intéressée auprès du ministère de la Justice.
EN DROIT
8. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
9. La requérante considère que sa demande initiale, tendant à la restitution de son immeuble, est restée sans objet après la décision du maire de Bucarest du 12 novembre 2002, telle qu’elle fut amendée le 4 mars 2003. Compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit après cette dernière date, elle demande 100 000 EUR au titre du dommage moral causé par « la souffrance grave, insupportable et incommensurable que lui avait provoquée la Cour suprême de Justice en 1996 », en faisant droit au recours en annulation du procureur général et en la privant ainsi, à nouveau, de son droit de propriété sur son bien.
Elle sollicite en outre l’octroi d’une somme correspondant au manque de jouissance de son immeuble à compter de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 12 janvier 1996 et jusqu’à la date à laquelle elle s’est vu restituer son bien par la décision du maire. S’appuyant sur une expertise réalisée en juin 2003 par un expert judiciaire, elle estime que la valeur des loyers qu’elle aurait pu percevoir pendant la période en considération s’éleverait à 352 300 EUR.
10. S’agissant de la somme demandée au titre du préjudice moral, le Gouvernement laisse à l’appréciation de la Cour l’établissement du montant à octroyer à ce titre, en faisant toutefois valoir que l’arrêt au principal de la Cour du 17 décembre 2002 pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante pour les éventuels préjudices subis par l’intéressée. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans d’autres affaires de maisons nationalisées dirigées contre la Roumanie (Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, arrêt du 21 mai 2002, §§ 54-56 ; Anghelescu c. Roumanie, no 29 411/95, arrêt du 9 avril 2002, §§ 75-77 ; Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, arrêt du 14 janvier 2003, §§ 56-57 ; Popescu Nasta c. Roumanie, arrêt du 7 janvier 2003, § 62), le Gouvernement demande à la Cour de n’allouer aucune somme à titre de défaut de jouissance de l’immeuble.
11. Dans son arrêt au principal, la Cour s’est exprimée ainsi : « vu la violation constatée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en question par l’Etat, ainsi qu’ordonnée par le jugement définitif du 14 mars 1994 » (Segal précité, § 55).
12. La Cour relève que, le 12 novembre 2002, la requérante s’est vu restituer l’ensemble de son immeuble, à l’issue d’une demande fondée sur la loi no 10/2001. Elle note par ailleurs qu’après le 12 janvier 1996, la requérante a pu jouir de facto d’une partie de son bien, qu’elle avait continué d’occuper en dépit de l’arrêt de la Cour suprême de Justice faisant droit au recours en annulation du procureur général.
13. Nonobstant l’évolution positive enregistrée, en l’espèce, après l’arrêt au principal, la Cour considère que les événements en cause, qui l’avaient amenée à conclure, à l’unanimité, le 17 décembre 2002, à une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention et à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. Les sommes réclamées sont toutefois exagérées.
14. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui allouer 3 000 EUR, toutes causes de préjudices confondues.
B. Frais et dépens
15. La requérante demande le remboursement des 1 000 EUR représentant les honoraires de ses avocats et les frais encourus, notamment, pour faire quantifier, par des experts, le montant des préjudices subis.
16. La Cour a apprécié la demande à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (arrêts Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 88, CEDH 2000-III).
17. Appliquant ces critères à la présente espèce et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’allouer à l’intéressée 600 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
18. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 (trois mille) euros pour dommage matériel et moral et 600 (six cents) euros pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) que ces sommes sont à convertir en lei roumains au taux de change applicable à la date du versement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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