Résolution CM/ResDH(2010)134[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
13 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions de justice définitives
(voir détails dans l’Annexe),
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives à la suite de pourvois en annulation (recursuri in anulare) formés par le Procureur général (violations de l’article 6, paragraphe 1 et/ou de l’article 1 du Protocole nº 1 (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)134
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 13 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions définitives
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives entre 1996 et 2004, à la suite de pourvois en annulation formés par le Procureur général, en vertu des articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile (violation de l’article 6, paragraphe 1 dans l’affaire SC Aledani SRL, violations de l’article 1 du Protocole nº 1 dans les affaires Rada, Pop Valer et SC Sefer SA et violations de l’article 6 , paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole nº 1 dans les affaires Segal, Igna et Igna (Valea), Cornif, Colceru, SC Editura Orizonturi SRL, Puşcaş, SC Parmalat Spa et SC Parmalat Romania SA, Enescu et SC Editura Orizonturi SRL et Prodan).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Arrêt du
Définitif le
Satisfaction équitable - Total
Date limite de paiement
Date de paiement
Segal (32927/96)
- 17/12/2002 (fond)
- 27/07/2004 (satisfaction équitable)
- 17/03/2003
- 27/10/2004
3 600 EUR
27/01/2005
24/01/2005
Igna et Igna (Valea) (1526/02 et 1528/02)
14/02/2008
14/05/2008
2 000 EUR
14/08/2008
13/08/2008
Cornif (42872/02)
11/01/2007
11/04/2007
162 252 EUR
11/07/2007
10/07/2007
Colceru (4321/03)
28/07/2009
28/10/2009
2 800 EUR
28/01/2010
07/12/2009
SC Editura Orizonturi SRL (15872/03)
13/05/2008
13/08/2008
45 022,93 RON et 55 000 EUR
13/11/2008
11/11/2008
Puşcaş (30502/03)
11/10/2007
11/01/2008
62 400 EUR/restitution
11/04/2008
11/04/2008
SC Parmalat Spa et SC Parmalat Romania SA (37442/03)
21/02/2008
21/05/2008
343 500 EUR
21/08/2008
21/08/2008
Rada (38840/03)
8/11/2007
8/02/2008
3 000 EUR
08/05/2008
13/05/2008
le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime)
Enescu et SC Editura Orizonturi SRL (9585/04)
25/11/2008
25/02/2009
6 500 EUR
25/05/2009
21/05/2009
Prodan (26071/04)
17/01/2008
17/04/2008
6 300 EUR
17/07/2008
29/07/2008
le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime)
Pop Valer (26511/04)
13/12/2007
13/03/2008
5 856 RON
(actualisé avec le taux d’inflation à partir de la date de la saisie par les autorités de chaque montant mensuel jusqu’au remboursement de la somme) et 1 000 EUR
13/06/2008
13/08/2008
(dans des conditions qui semblent être acceptées par le requérant)
S.C. Sefer S.A. (27784/04)
7/02/2008
7/05/2008
2 000 EUR
07/08/2008
16/09/2008 le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime)
S.C. Aledani SRL (28874/04)
26/05/2009
26/08/2009
2 500 EUR
26/11/2009
08/10/2009
b) Mesures individuelles
Dans l’affaire Segal, la Cour européenne a constaté que l’immeuble dont la requérante avait été privée à la suite de l’annulation de la décision définitive, lui avait été restitué en vertu de la loi nº 10/2001. Par ailleurs, la Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable pour tous les chefs de préjudice.
Dans les affaires Cornif, Colceru, SC Editura Orizonturi SRL, SC Parmalat Spa et SC Parmalat Romania SA, Enescu et SC Editura Orizonturi SRL, Prodan et Pop Valer, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel que l’annulation des décisions définitives leur avait causé.
Dans l’affaire Puşcaş, le requérant s’est vu octroyer au titre du préjudice matériel une satisfaction équitable équivalant à la valeur de l’immeuble qui lui avait été attribué par la décision annulée.
Dans les affaires Igna et Igna (Valea), Rada et SC Sefer SA, la Cour européenne a constaté que les demandes au titre du préjudice matériel soumises par les requérants n’étaient pas chiffrées et, par conséquent, elle n’a octroyé aucune somme à ce titre. Dans l’affaire SC Aledani SRL, la Cour européenne n’a octroyé aucune somme pour le préjudice matériel allégué, ayant noté que la requérante n’avait pas subi de dommage matériel réel à la suite de l’annulation de la décision définitive. S’agissant de ces affaires, il convient de noter que l’article 322, paragraphe 9 du Code de procédure civile permet aux requérants de former une demande de révision (revizuire) à la suite d’un arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention, afin d’obtenir une restitutio in integrum.
Dans toutes les affaires, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires, présentées dans la résolution CM/ResDH(2007)90 (notamment le fait que les articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile ont été abrogés par l’article 1 §17 du règlement d’urgence du gouvernement nº 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel le 28 juin 2003 et approuvé par le Parlement le 25 mai 2004).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy