Résolution ResDH(2003)109
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 20 juin 2002 (Règlement amiable)
dans l’affaire Siegl contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003,
lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 20 juin 2002 dans l’affaire Siegl et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36075/97) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Josef Siegl, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure de remembrement agricole ;
Considérant que dans son arrêt du 20 juin 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Autriche payerait au requérant la somme de 13 800 euros, dont 1 800 euros au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que les 24 juillet et 6 août 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.
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