Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 août 1993 dans l'affaire Sekanina contre l'Autriche et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 avril 1987,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Karl Sekanina, ressortissant autrichien, qui s'est plaint de
ce que les autorités judiciaires autrichiennes avaient méconnu
la présomption d'innocence du fait qu'elles avaient refusé de
l'indemniser pour détention abusive en estimant qu'il faisait
encore l'objet de soupçons, malgré son acquittement dans la
procédure pénale engagée contre lui;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 10 juillet 1992;
Considérant que dans son arrêt du 25 août 1993 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), était
applicable en l'espèce et qu'il avait été violé;
- a dit que le Gouvernement autrichien devait payer au
requérant, dans les trois mois, 110 000 schillings autrichiens
au titre des frais et dépens;
- a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 août 1993, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 6 octobre 1993 le Gouvernement de
l'Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du
25 août 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 49
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Sekanina
par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Sekanina,
le ministère fédéral de la Justice a adressé aux Présidents des
cours d'appel et aux procureurs de la République auprès des cours
d'appel une circulaire contenant des recommandations tendant à
empêcher la répétition de la violation de l'article 6,
paragraphe 2 (art. 6-2), constatée par la Cour. Le Gouvernement
de l'Autriche est d'avis, à la lumière du rang de la Convention
et de la jurisprudence des organes de la Convention en droit
autrichien, que cette mesure est suffisante pour rendre la
jurisprudence des tribunaux autrichiens conforme aux exigences
de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), de la Convention ainsi
qu'interprétées par la Cour.
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