TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SEKİN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 26518/95)
ARRÊT
STRASBOURG
22 janvier 2004
DÉFINITIF
22/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sekin et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26518/95) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Mahmut Sekin, Yakup Sekin, Murat Sekin, Hasan Sekin et Ömer Sekin et Mmes Ayşe Sekin et Zeynep Sekin (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Z. Aşçıoğlu, avocate au barreau d'Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Tugay Uluçevik.
3. Les requérants alléguaient une violation du délai raisonnable de la procédure, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Par une décision du 15 mai 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérants sont des ressortissants turcs, résidant à Adana.
9. Le 10 janvier 1988, A.S. et F.S., deux proches des requérants, décédèrent à la suite d'un télescopage entre un train et leur voiture sur un passage à niveau.
10. Le 13 juin 1988, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Ankara (« le tribunal ») d'une action civile contre l'administration nationale des chemins de fer (Devlet Demiryolları, ci-après « le DDY »), afin d'obtenir la réparation des dommages matériel et moral subis.
11. Suite à la demande des parties, le 30 janvier 1989, le tribunal ordonna une expertise afin de déterminer la responsabilité des parties dans l'accident.
12. Le 27 avril 1989, faisant suite à la demande des requérants le tribunal nomma un autre expert afin de déterminer le dommage matériel.
13. Sur demande des requérants, l'action civile pour le préjudice moral intentée par des frères des défunts fut jointe à la procédure en cours.
14. Le 13 mars 1989, les experts désignés déposèrent leur rapport. Par un mémoire du 21 mars 1989, le représentant des requérants contesta le rapport.
15. Le 27 avril 1989, le rapport d'expertise comptable concernant le montant du dommage matériel fut déposé. Par des mémoires des 29 septembre et 9 octobre 1989, le représentant des requérants et le DDY contestèrent le rapport et demandèrent une nouvelle expertise. Dès lors, le tribunal ordonna une nouvelle expertise. L'expert déposa son rapport le 10 novembre 1989.
16. A l'audience du 27 décembre 1989, les deux parties, faisant état d'une erreur matérielle du rapport (le rapport déposé concernait un autre cas d'accident à İzmir), demandèrent au tribunal de nommer un nouvel expert.
17. Les experts, dans leur rapport du 10 octobre 1990, conclurent que A.S., conducteur de voiture, était responsable de l'accident.
18. A l'audience du 6 décembre 1990, le représentant des requérants demanda au tribunal de charger un expert afin de déterminer le montant de l'indemnité. Le tribunal accepta la demande et ordonna une expertise. L'expert déposa son rapport le 18 janvier 1991. Lors de l'audience du 19 mars 1991, les deux parties contestèrent le rapport. Dès lors, le tribunal désigna un nouvel expert.
19. A l'audience du 13 mai 1991, le rapport complémentaire fut communiqué aux parties. Les deux parties demandèrent au tribunal de procéder à un examen du fond.
20. Le 29 décembre 1992, le tribunal, présidé par un nouveau juge, ordonna une nouvelle expertise comptable. L'expert déposa son rapport le 22 février 1993.
21. A l'audience du 6 mai 1993, les parties demandèrent au tribunal d'examiner l'affaire au fond.
22. A l'audience du 21 juin 1993, le tribunal ordonna de nouveau une expertise afin de déterminer les fautes imputables aux parties dans l'accident. Les experts déposèrent leur rapport le 11 octobre 1993. Ils conclurent à une responsabilité de 20 % du DDY et 80 % du conducteur.
23. Le 15 novembre 1993, le tribunal communiqua le rapport aux parties.
24. Lors de l'audience du 4 octobre 1994, le tribunal désigna de nouveau un expert pour déterminer le montant de l'indemnité selon le rapport du 11 octobre 1993. Le 14 novembre 1994, l'expert déposa son rapport.
25. A l'audience du 29 décembre 1993, le représentant du défendeur demanda que le tribunal ordonne une nouvelle expertise.
26. Le 31 décembre 1993, le tribunal, constatant l'arrivée à l'âge de la majorité de deux des requérants (Murat Sekin et Ayşe Sekin), ordonna que ces deux personnes soient mises au courant du litige et qu'elles soient assignées à l'audience du 8 mars 1994.
27. Lors de l'audience du 4 octobre 1994, le tribunal désigna de nouveau un expert pour déterminer le montant de l'indemnité selon le rapport du 11 octobre 1993. Le 14 novembre 1994, l'expert déposa son rapport.
28. Par un jugement du 19 décembre 1994, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna le DDY à leur verser une certaine somme pour les dommages matériel et moral.
29. Le DDY se pourvut en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre 1995 infirma le jugement attaqué. Elle considéra que, malgré la divergence des rapports d'expertise des 10 octobre 1990 et 11 octobre 1993, le tribunal avait omis de faire procéder à une nouvelle expertise.
30. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, le tribunal désigna un expert auprès de l'Université technique d'İstanbul. Le rapport d'expertise, daté du 17 septembre 1996, conclut qu'aucune faute n'était imputable au DDY. En tenant compte de la conclusion du rapport, par un jugement du 10 octobre 1996, le tribunal débouta les requérants de leur demande.
31. Le 19 mars 1997, les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 10 décembre 1996.
32. Par un arrêt du 30 juin 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le recours en rectification introduit par les requérants devant la même juridiction fut rejeté par un arrêt du 19 décembre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Les requérants dénoncent la durée de la procédure en cause. Ils allèguent la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
34. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a décidé que la période à prendre en considération a débuté le 13 juin 1988 et s'est terminée le 19 décembre 1997 par un arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de 9 ans et 6 mois.
35. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Di Pede c. Italie, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 27).
36. Le Gouvernement rejette toute responsabilité des autorités compétentes quant à la durée excessive du litige. Selon lui, la présente affaire était une affaire technique nécessitant l'intervention des experts et le tribunal de grande instance n'a fait qu'accéder à la demande des parties qui n'étaient pas d'accord avec les conclusions des rapports, afin d'assurer le bon déroulement d'un procès équitable.
37. En outre, le Gouvernement soutient que les requérants ont contribué à la longueur de la procédure, et de ce fait, il procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que le plus grand nombre d'ajournements est imputable aux requérants. Le retard causé par les absences du représentant des requérants s'élève à plus d'un an.
38. Pour les requérants la durée en cause est manifestement excessive.
39. La Cour relève d'abord que la procédure ne revêtait pas de complexité particulière.
40. Pour ce qui est du comportement des requérants, la Cour relève qu'on était toujours dans l'attente du retour du dossier transmis aux experts, lorsque le représentant des requérants a présenté ses excuses au tribunal, ce qui était loin de justifier la contribution des requérants à la longueur de la procédure.
41. La Cour estime qu'une durée globale de plus de neuf ans pour une action en indemnisation ne saurait en principe être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, la procédure avait trait à une indemnisation suite au décès d'une personne, et l'enjeu du litige exigeait une particulière célérité des juridictions internes. Or, la multiplication d'expertises, ordonnées par le tribunal mais non sollicitées par les parties, a entraîné d'importants retards. La Cour conclut donc au dépassement du « délai raisonnable » et, partant, à la violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
43. Les requérants réclament 30 000 dollars américains (USD) à titre de réparation des dommages moraux subis à cause de la durée excessive de la procédure.
44. Le Gouvernement ne se prononce pas.
45. La Cour juge que les requérants ont subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de leur octroyer conjointement 9 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
46. Les requérants s'en remettent à la Cour pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi précité, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR et l'accorde à l'ensemble des requérants.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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