PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SEKSENI c. GRÈCE
(Requête no 41515/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2008
DÉFINITIF
06/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sekseni c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoli Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41515/05) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Baftjar Sekseni (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 14 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 30 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Les parties ont chacune déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire ainsi que sur la question de la satisfaction équitable. Toutefois, le président de la chambre a décidé de ne pas verser au dossier les observations du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable formulées par le requérant au titre de l'article 41 de la Convention, car elles avaient été déposées en dehors du délai fixé (article 38 § 1 du règlement).
5. Le gouvernement albanais a été invité à présenter, s'il le désirait, des observations écrites sur l'affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). Bien que celui-ci ait informé la Cour qu'il entendait se prévaloir de son droit d'intervenir dans la procédure, il n'a pas présenté d'observations dans les délais fixés.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1967. Il purge actuellement une peine de réclusion dans la prison de Patras.
7. Le 10 avril 2003, dans le cadre d'une enquête policière, le requérant fut arrêté pour détention et trafic de stupéfiants. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre.
8. Le 15 juillet 2003, le requérant fut renvoyé en jugement.
9. Le 20 avril 2004, la cour d'assises de Thessalonique le condamna à une peine de dix ans de réclusion criminelle (arrêt no 417/2004).
10. Le jour même, le requérant interjeta appel.
11. L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 25 mai 2007, puis reportée au 27 novembre 2007, trois témoins à charge n'y étant pas présents.
12. Il ressort du dossier que l'affaire est encore pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant affirme qu'il a été condamné « en dépit de son innocence » et que la procédure pénale diligentée à son encontre connaît une durée excessive. La Cour examinera ces griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à considérer
15. La période à considérer a débuté le 10 avril 2003, avec l'arrestation du requérant et n'a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en appel. Elle a donc déjà duré plus de quatre ans pour deux instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16. Le gouvernement défendeur affirme que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, le gouvernement défendeur invite la Cour à prendre en considération la complexité de l'affaire, qui est due à la gravité des infractions commises.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, no 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le gouvernement défendeur n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour observe en particulier que l'affaire n'était pas spécialement complexe et qu'il ne peut être reproché aucun manque de diligence au requérant. En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour relève notamment que l'audience en appel fut initialement fixée trois ans après l'introduction du recours et note que ce délai n'a aucunement été justifié par le Gouvernement. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
Sur la recevabilité
20. Pour autant que le requérant semble contester l'équité de la procédure, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (Deligiannis c. Grèce, (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions nationales, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
21. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 5 000 000 (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
24. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu'elle accorde au requérant une indemnité de ce chef.
25. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 4 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande également 8 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
27. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
28. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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