DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SELAHATTİN ÇETİNKAYA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 31504/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Selahattin Çetinkaya et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 et 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31504/02) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Selahattin Çetinkaya, Mehmet Çetinkaya, Mahfuz Yalçı, Abdülkerim Yalçı, Mustafa Yalçı, Abdurrahman Yalçı et Mme Mekiye Yalçı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.N. Yalçı, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 novembre 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence d'un recours effectif au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Par une lettre du 13 août 2008, le greffe fut informé du décès de M. Mehmet Çetinkaya et de M. Selahattin Çetinkaya, survenu le 28 décembre 2004 et le 17 juin 2005 respectivement. Leurs héritiers, à savoir Mehmet Mekkin Çetinkaya, Abdülkadir Çetinkaya, Nurhan Çetinkaya (Aygül), İlmiye Çetinkaya (Olgun), Muhterem Çetinkaya et Ahmet Çetinkaya pour le premier, ainsi que Makbule Çetinkaya, Aysel Çetinkaya (Dağ), Mehmet Veysi Çetinkaya, Mehmet Erdal Çetinkaya, Mehmet Vasfi Çetinkaya, Mehmet Çetinkaya, İpek Çetinkaya (Şengül), Mehmet Faruk Çetinkaya, Osman Çetinkaya, Nedret Çetinkaya et Süleyman Çetinkaya pour le deuxième, ont fait part de leur décision de poursuivre la requête et d'être représentés par le même avocat. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Mehmet Çetinkaya et M. Selahattin Çetinkaya les « requérants » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à leurs héritiers (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI, et Ari et autres c. Turquie, no 65508/01, § 4, 3 avril 2007).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants résident à Diyarbakır.
6. Le 10 octobre 1952, le Trésor public saisit le tribunal cadastral de Bismil d'une action en contestation concernant plusieurs parcelles de terrains au village de Karaberan.
7. Le 3 novembre 1957, le tribunal annula le plan cadastral de 1952.
8. Le 10 mars 1958, la Cour de cassation infirma le jugement et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance.
9. Le 22 janvier 1968, le tribunal décida l'enregistrement d'une partie des parcelles litigeuses au nom de S.Ö. sur les registres fonciers.
10. Le 19 septembre 1968, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance.
11. Le 13 mars 1969, le tribunal décida de disjoindre les affaires selon les parcelles. Les deux affaires furent enregistrées sous les numéros 1968/213 et 1969/1.
12. Le 13 juin 1973, Abdülkerim Çetinkaya et Sabri Çetinkaya, les grands-parents des requérants demandèrent à intervenir en tant que partie civile. Faisant valoir le titre de propriété qui serait établi au nom de leur ascendant et la prescription acquisitive, ils demandèrent l'attribution des dix sept parcelles de terrains en leurs noms.
13. Le 27 octobre 1995, les demandes d'intervention en tant que parti civile aux procès de Pirozhan Çetinkaya, de Mehmet Çetinkaya et de Selahattin Çetinkaya, les de cujus des requérants, furent acceptées par le tribunal.
14. Le 20 mars 2000, Pirozhan Çetinkaya décéda. Ses héritiers Mahfuz Yalçı, Abdülkerim Yalçı, Mustafa Yalçı, Abdurrahman Yalçı et Mekiye Yalçı devinrent partie aux procès.
15. Le 24 décembre 2002, le tribunal débouta les requérants de leur demande dans l'affaire no 1968/213. Les copies du jugement furent notifiées au représentant des requérants les 19 et 20 mars 2003. Ils ne formulèrent pas de pourvoi. Le jugement devint définitif à leur égard pour cette affaire.
16. Le 22 janvier 2003, le tribunal débouta les requérants de leur demande dans l'affaire no 1969/1.
17. Le 6 juin 2006, la cour de cassation cassa le jugement attaqué et renvoyai l'affaire devant le tribunal. Après la cassation, l'affaire fut enregistrée sous le numéro 2007/10. Selon les informations dans le dossier, à ce jour la procédure est toujours pendante devant le tribunal cadastral de Bismil.
18. De 1952 à ce jour, le tribunal tint de centaines d'audiences. Pendant cette période, il constitua le dossier, demanda à différentes autorités des informations et documents, accueillit les demandes des parties notamment quant à des expertises sur les lieux et les ordonna, examina les demandes des parties tendant à empêcher que les tiers n'interviennent dans le terrain litigieux et entendit les témoins.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu, notamment, le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, soutenant que l'affaire est très compliquée.
21. Toutefois, la Cour constate d'emblée que le grief dont il s'agit ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
22. Quant au fond, elle note que les procédures dont les requérants se plaignent ont débuté le 10 octobre 1952, mais que la demande d'intervention en tant que partie civile de leurs ascendants a été acceptée par le tribunal le 13 juin 1973.
Elle constate par ailleurs que, d'après les éléments du dossier, la procédure dans l'affaire 1968/213 a pris fin les 19 et 20 mars 2003 pour les requérants qui n'ont pas fait appel. Quant à la procédure relative à l'affaire no 1969/1 (2007/10), selon les informations figurant au dossier présenté par les parties, elle n'aurait pas encore pris fin à la date de l'adoption de l'arrêt.
A partir du 28 janvier 1987, date de prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie, jusqu'aux 19 et 20 mars 2003, près de seize ans se sont écoulés, pour deux degrés de juridiction, pour la procédure dans l'affaire 1968/213.
Du 28 janvier 1987 jusqu'à ce jour, près de vingt-trois ans se sont écoulés, pour deux degrés de juridiction, pour la procédure dans l'affaire no 1969/1 (2007/10). La Cour constate qu'avant le 28 janvier 1987, plus de treize ans s'étaient déjà écoulés.
Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII et Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001).
N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
23. Les requérants se plaignent également du fait qu'en Turquie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention.
24. Le Gouvernement conteste cette thèse.
25. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
26. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et les arguments soulevés par le Gouvernement dans des affaires similaires à celle présentée par le requérant ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d'autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
27. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
28. Les requérants se plaignent également de ne pas pouvoir utiliser leur bien depuis plus de cinquante ans et invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1.
29. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que les faits concernant le titre de propriété se sont déroulés avant 1987.
30. La Cour constate que la procédure concernant le droit de propriété des requérants est apparemment toujours pendante devant les juridictions internes. A l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier, elle estime nécessaire de connaître l'issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Par conséquent, le grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole 1 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention.
31. Au vu de ce qui précède, elle n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'objection ratione temporis du Gouvernement.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Les héritiers de Pirozhan Çetinkaya (Mahfuz Yalçı, Abdülkerim Yalçı, Mustafa Yalçı, Abdurrahman Yalçı et Mekiye Yalçı) demandent 28 491 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Les héritiers de Mehmet Çetinkaya (Mehmet Mekkin Çetinkaya, Abdülkadir Çetinkaya, Nurhan Çetinkaya (Aygül), İlmiye Çetinkaya (Olgun), Muhterem Çetinkaya et Ahmet Çetinkaya) demandent 118 715 EUR chacun à ce titre. Quant aux héritiers de Selahattin Çetinkaya, Makbule Çetinkaya demande 35 610 EUR, alors que chacun de dix autres (Aysel Çetinkaya (Dağ), Mehmet Veysi Çetinkaya, Mehmet Erdal Çetinkaya, Mehmet Vasfi Çetinkaya, Mehmet Çetinkaya, İpek Çetinkaya (Şengül), Mehmet Faruk Çetinkaya, Osman Çetinkaya, Nedret Çetinkaya et Süleyman Çetinkaya) réclament 10 683 EUR chacun.
33. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et celui-ci et rejette cette demande.
34. Pour dommage moral, les requérants demandent chacun 10 000 EUR. Aucune demande n'a été formulée pour les frais et dépens.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. La Cour rappelle tout d'abord que, lorsqu'elle conclut à la violation d'une disposition de la Convention, elle peut allouer à l'intéressé une somme pour le dommage moral subi. Cette somme vise à la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV; Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 27, CEDH 2008‑...; et Kakamoukas et autres c. Grèce [GC], no 38311/02, § 39, 15 février 2008).
37. Lorsqu'une violation de l'article 6 de la Convention est constatée à raison de la durée excessive d'une procédure engagée par un groupe de personnes œuvrant de concert qui ont invoqué les mêmes motifs de fait et de droit et poursuivi les mêmes buts, chacune d'elles peut, en principe et sans préjudice des règles à appliquer, prétendre individuellement à une indemnisation pour dommage moral (voir, en particulier, Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 29, CEDH 2008‑... ; et Kakamoukas et autres c. Grèce [GC], no 38311/02, § 41, 15 février 2008).
38. Il en va différemment lorsqu'un groupe de requérants tire sa qualité de victime d'un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse. Pareille situation peut par exemple survenir en cas de remplacement de la partie initiale à l'instance par ses ayants droit si elle décède ou par les administrateurs de son patrimoine si elle est déclarée en faillite, ou en cas de cession de créance. Point n'est alors besoin pour la Cour de tenir compte, lorsqu'elle statue sur la somme à allouer, de la multiplicité des requérants qui en résulte, d'autant plus que l'augmentation de leur nombre ne saurait être imputée à la partie défenderesse.
39. Dans le cas d'espèce, les requérants ont succédé à leurs parents qui avaient succédé, à leur tour, à leurs parents parties initiales aux procédures litigieuses (paragraphe 4, 12-14 ci-dessus).
40. Statuant en équité, elle accorde aux requérants conjointement, la somme de 20 000 EUR au titre du préjudice moral, assortis d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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