Résolution intérimaire CM/ResDH(2021)428
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Selahattin Demirtaş (n° 2) contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
14305/17
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (n° 2)
22/12/2020
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Rappelant les constats de la Cour, en relation avec l’arrestation et la détention provisoire du requérant entre le 4 novembre 2016 et le 7 décembre 2018, selon lesquels les juridictions internes n'ont mis en avant aucun fait ni aucune information spécifique de nature à faire naître des soupçons plausibles que le requérant avait commis les infractions en question et à justifier sa détention (violations des articles 5, paragraphes 1 et 3 de la Convention) ; la manière dont son inviolabilité parlementaire avait été levée par l'amendement de l'article 83, paragraphe 2, de la Constitution turque le 20 mai 2016, ainsi que les déficiences dans le raisonnement des tribunaux ordonnant la détention provisoire, ont violé ses droits à la liberté d'expression et à siéger en tant que membre du parlement (violations de l'article 10 et de l'article 3 du Protocole n° 1) ; et la détention provisoire poursuivait en outre un but inavoué, à savoir étouffer le pluralisme et limiter le jeu du débat politique (violation de l'article 18 combiné avec l'article 5, paragraphe 1) ;
Rappelant en outre les indications de la Cour, au titre de l'article 46, selon lesquelles la nature de la violation de l'article 18 ne laissait pas de choix réel quant aux mesures requises pour y remédier, et que tout maintien en détention provisoire du requérant pour des motifs relatifs au même contexte factuel impliquerait une prolongation de la violation de ses droits ainsi qu’un manquement à l’obligation qui incombe à l’État défendeur de se conformer à l’arrêt de la Cour conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Notant que le requérant est actuellement en détention provisoire dans le cadre d’accusations pendantes devant la 22e cour d'assises d'Ankara ;
Rappelant les précédentes décisions du Comité, notamment celles adoptées lors de sa 1398e réunion
(9-11 mars 2021) (DH) et de sa 1411e réunion (14-16 septembre 2021) (DH) ;
EXPRIME sa profonde préoccupation quant au fait que le requérant reste privé de liberté depuis novembre 2016 ;
RÉITÉRE que l'argument des autorités turques selon lequel la détention provisoire actuelle du requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêt de la Cour, a été examiné et rejeté par la Cour dans son indication au titre de l'article 46, ainsi que par le Comité lors de ses précédents examens basés sur les informations dont il disposait ;
SOULIGNE que l'obligation de restitutio in integrum appelle des mesures visant, dans la mesure du possible, à rétablir le requérant dans la situation dont il aurait bénéficié si ces violations n'avaient pas eu lieu, et que de telles mesures doivent être compatibles avec les conclusions et l'esprit de l'arrêt de la Cour, impliquant la bonne foi de l'Etat défendeur, ce qui est d'une importance primordiale dans les cas de constat de violation de l'article 18 par la Cour ;
EXPRIME le vif espoir que la Cour constitutionnelle mène à bien l'examen des recours du requérant dans les plus brefs délais et de manière compatible avec l’esprit et les conclusions de l’arrêt de la Cour ;
DEMANDE INSTAMMENT à nouveau aux autorités d’assurer la libération immédiate du requérant ;
DÉCIDE de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 1428e réunion (mars 2022) (DH) au plus tard.