DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SELLIER c. FRANCE
(Requête no 60992/00)
ARRÊT
STRASBOURG
23 Septembre 2003
DÉFINITIF
23/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sellier c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60992/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Francoise Sellier (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 9 juillet 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement sous l’angle de la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1944 et réside à Paris.
5. Elle fut recrutée le 1er janvier 1970 par le directeur de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures de Paris en tant qu’enseignante chercheur. Son contrat fut régulièrement renouvelé jusqu’au 1er octobre 1989, le directeur de l’Ecole centrale ayant décidé le 31 mai 1989 de cette date d’expiration du contrat.
6. Le 13 février 1991, la requérante déposa une requête devant le tribunal administratif de Versailles. Elle demanda l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence du recteur de l’académie de Versailles sur son recours hiérarchique du 20 septembre 1990 dirigé contre la décision du 31 mai 1989.
7. Par une ordonnance du 3 avril 1991, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat désigna le tribunal administratif de Paris pour connaître de la requête.
8. Par un jugement du 18 mai 1992, le tribunal administratif de Paris ordonna un supplément d’instruction.
9. Par un jugement du 14 décembre 1992, le tribunal prononça l’annulation de la décision du 31 mai 1989 au motif que la requérante remplissait les conditions requises par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat) pour avoir vocation à être titularisée, alors même que les décrets prévus par cette loi, nécessaires à la titularisation des agents en cause, n’étaient pas publiés. Le tribunal ajouta que la décision du 31 mai 1989 devait être regardée comme un licenciement au regard des dispositions de la loi précitée, lequel n’était intervenu ni pour insuffisance professionnelle ni pour faute disciplinaire.
10. Le 18 juin 1993, l’Ecole centrale interjeta appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Paris. Le dossier fut renvoyé au Conseil d’Etat par une ordonnance du 13 juillet 1993. Par un arrêt du 16 novembre 1994, le Conseil d’Etat prit acte du désistement de l’Ecole.
11. Entre-temps, par un arrêté ministériel du 19 novembre 1993, la requérante fut titularisée en qualité de professeur certifié à compter du 1er septembre 1993. Auparavant, et par lettre du 15 octobre 1993, le directeur de l’Ecole Centrale avait fait savoir à la requérante qu’elle était réintégrée dans ses fonctions d’assistance contractuelle à compter du 1er octobre 1989 et qu’il serait procédé à sa reconstitution de carrière à compter de cette même date. Il l’informa toutefois qu’elle ne pourrait bénéficier du maintien en fonction des personnels non titulaires puisqu’elle venait d’être titularisée et que par conséquent, faute d’emploi susceptible de répondre à ses qualifications, il se trouvait dans l’obligation de mettre fin à son contrat à compter du 29 octobre 1993. La requérante présenta un recours gracieux contre cette décision le 7 mai 1994, lequel fut rejeté implicitement.
12. Par une requête présentée le 14 décembre 1993, la requérante demanda au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 15 octobre 1993. Par une requête enregistrée le 2 novembre 1994, elle demanda au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux et d’ordonner que lui soit confié un poste correspondant à ses qualifications. Par une requête enregistrée le 1er février 1995, elle demanda la condamnation de l’Ecole à lui verser les sommes qui lui étaient dues en compensation des salaires accessoirement perçus depuis le 1er octobre 1989, fixées à 623 660,75 francs ainsi qu’à une somme de 100 000 francs au titre du préjudice moral.
13. Par un jugement unique du 16 avril 1996, le tribunal débouta la requérante de sa demande principale mais fit droit à plusieurs de ses demandes indemnitaires. Il condamna l’Ecole à verser à la requérante une somme de 50 000 francs au titre du préjudice moral et renvoya cette dernière devant l’Ecole pour la liquidation de l’indemnité qui lui était due au titre des pertes de rémunération pour la période du 1er octobre 1989 au 1er septembre 1993, cette somme devant porter intérêt à compter de la réception par l’administration de la demande préalable faite le 23 août 1994.
14. Le 19 juillet 1996, la requérante fit appel de ce jugement. Par un arrêt du 3 février 2000, la cour administrative d’appel de Paris débouta la requérante de l’ensemble de ses demandes. Elle ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement soutient que la requérante disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l’exercice de la fonction juridictionnelle est susceptible d’engager sa responsabilité. Il se réfère à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d’une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu ; il précise que, dans l’affaire Magiera, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l’existence d’une faute lourde, et que la cour d’appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement ajoute que le Conseil d’Etat a consacré cette jurisprudence par un arrêt du 28 juin 2002 dans l’affaire Magiera. Il estime que l’arrêt du Conseil d’Etat, de la cour d’appel de Paris et les jugements précités n’ont fait que mettre en œuvre une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat (arrêt Darmont précité). Il demande donc que la Cour reconnaisse l’effectivité de ce recours même pour des requêtes antérieures à l’arrêt précité du Conseil d’Etat. Le Gouvernement en déduit que, n’ayant pas usé préalablement de ce recours, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, de sorte que le grief est irrecevable.
17. La requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement au motif que l’arrêt du Conseil d’Etat Magiera est largement postérieur au dépôt de sa requête devant la Cour.
18. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, no 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l’espèce, le 1er août 2000.
Or, seules deux des décisions internes auxquelles se réfère le Gouvernement sont antérieures à cette date. Il s’agit des jugements du tribunal administratif de Paris des 24 juin et 30 septembre 1999, lesquels se bornent à indiquer ce qui suit (respectivement) :
« considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Magiera ait subi un préjudice indemnisable ; qu’en effet, le préjudice invoqué n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son montant ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une indemnité ne peuvent qu’être rejetées » ;
« considérant (...) que le requérant n’établit pas que le délai anormalement long mis par le tribunal administratif de Versailles pour juger son recours fiscal résulterait d’une faute lourde dans le fonctionnement de cette juridiction administrative ».
Ils ne suffisent manifestement pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée s’agissant d’un grief tiré de la durée d’une procédure devant le juge administratif, d’autant moins qu’ils émanent d’une juridiction de première instance (voir, mutatis mutandis, Lutz c. France, no 48215/99 (Sect. 2), § 20, non publié). Il ne saurait donc être reproché à la requérante de ne pas avoir exercé ce recours. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
19. Ceci étant, la Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Période à considérer sous l’angle du délai « raisonnable » de l’article 6 § 1 de la convention
20. Le Gouvernement fait valoir que deux procédures se sont succédé, celle relative à la décision de licenciement, l’autre à l’exécution du jugement d’annulation de cette décision, de sorte que leurs durées ne sauraient se cumuler. Par ailleurs, il soutient que la durée d’examen des recours gracieux et hiérarchiques ne saurait être prise en considération dès lors que ces recours ne sont pas obligatoires.
21. La requérante soutient que le Gouvernement reconnaît implicitement la causalité entre les deux procédures puisqu’il dit « l’une relative à la décision de licenciement, l’autre relative à l’exécution du jugement d’annulation de cette décision ». Elle considère que les procédure ne peuvent être dissociées.
22. Avec la requérante, la Cour considère que les requêtes engagées les 14 décembre 1993, 2 novembre 1994 et 1er février 1995 devant le tribunal administratif peuvent passer pour la seconde phase de la procédure principale car elles s’inscrivent dans le prolongement de la décision de licenciement. La procédure a donc commencé le 13 février 1991 et s’est achevée le 3 février 2000. Elle a donc durée huit ans, onze mois et dix-huit jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. S’agissant de la première procédure, qui a duré trois ans et neuf mois, le Gouvernement estime qu’elle reste dans les limites du raisonnable si l’on prend en particulier en considération les erreurs commises en première instance et en appel par la requérante pour déterminer la juridiction compétente. En ce qui concerne la seconde procédure, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour en apprécier la durée au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
24. La requérante invite la Cour à conclure à la violation de l’article 6 § 1.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour constate que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement de la requérante n’est pas en cause, et relève une longue période de latence (devant la cour administrative d’appel) pour laquelle le Gouvernement ne conteste pas la durée anormalement longue. Ces éléments lui suffisent pour conclure que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame 7650 euros (EUR) au titre du préjudice moral. Par ailleurs, et au titre du préjudice matériel subi, elle demande l’équivalent de la somme correspondant aux intérêts au taux légal entre le 15 octobre 1993 et le 23 août 1994, soit 1382,28 euros (puis finalement 4816,32 euros dans des observations complémentaires).
29. Le Gouvernement estime que la satisfaction équitable éventuellement allouée à la requérante ne devrait pas excéder un montant total de l’ordre de 4 000 EUR.
30. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions.
31. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
32. La requérante, qui assurait seule la défense de ses intérêts devant la Cour, demande 750 EUR. Elle déclare en outre vouloir être indemnisée pour les frais de représentation au cours de la procédure interne et demande 2386,28 EUR.
33. Le Gouvernement considère que seuls les frais exposés devant la Cour sont susceptible d’être indemnisés et ne conteste pas le montant demandé par la requérante.
34. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la requérante.
En ce qui concerne les frais devant la Cour, la Cour estime que le montant réclamé n’est pas déraisonnable, ce dont consent d’ailleurs le Gouvernement. En conséquence, elle accorde 750 EUR.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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