QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SELIM c. CHYPRE
(Requête no 47293/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
16 juillet 2002
En l'affaire Selim c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.L. Loucaides,
M. Fischbach,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47293/99) dirigée contre la République de Chypre et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kemal Selim (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me S. Drakos, avocat au barreau de Nicosie. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. A. Markides, procureur général de la République de Chypre.
3. Invoquant les articles 8, 12, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d'avoir été privé du droit de se marier et de fonder une famille, étant donné l'absence d'une loi régissant le droit des Chypriotes turcs de se marier et de toute autre législation à cet effet.
4. Le 18 septembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision est publiée dans le recueil 2001-IX].
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée.
6. Le 12 et le 19 février 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Le Gouvernement a fourni des informations supplémentaires les 26 mars, 26 avril et 23 mai 2002.
EN FAIT
7. Le 8 janvier 1999, le requérant adressa, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre à la mairie de Nicosie l'informant qu'il souhaitait contracter un mariage civil avec une ressortissante roumaine, Mme Ion Ramona, et l'invitant à fixer la procédure, la date et le lieu de la cérémonie.
8. Par une lettre du 28 janvier 1999, la mairie répondit au requérant que l'article 34 de la loi sur le mariage ne permettait pas à un Chypriote turc de confession musulmane de contracter un mariage civil.
9. L'intéressé fut donc contraint de se marier en Roumanie, sans que sa famille et ses amis pussent assister à la cérémonie. Le 14 février 1999, lorsqu'il revint à Chypre avec son épouse, les services de l'immigration de l'aéroport international de Larnaca refusèrent d'autoriser sa femme à entrer à Chypre, à moins qu'il ne versât 300 livres chypriotes (CYP) en prévision du rapatriement de celle-ci en Roumanie si besoin était. Le requérant paya cette somme et son épouse vit désormais avec lui à Chypre. Le 31 mars 2000, celle-ci adressa une demande au service de l'immigration chypriote et se vit accorder le statut de résident étranger, étant donné qu'elle vivait avec le requérant depuis leur mariage, célébré un an auparavant. Le requérant se vit restituer la somme de 300 CYP.
EN DROIT
10. Le 19 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement chypriote offre de verser à M. Kemal Selim 5 080 livres chypriotes à titre de satisfaction équitable, et 3 000 livres chypriotes, plus TVA, pour frais et dépens. Ces sommes, qui couvrent tout dommage matériel et moral éventuellement subi ainsi que les frais, seront payables dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt rendu par la Cour en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 12 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement chypriote est disposé à me verser la somme de 5 080 livres chypriotes à titre de satisfaction équitable et 3 000 livres chypriotes, plus TVA, pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de la requête (...) pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce à toute autre prétention à l'encontre de Chypre à propos des faits à l'origine de la requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
12. Par une lettre du 26 mars 2002, le Gouvernement a par ailleurs informé la Cour qu'il avait déposé le 28 février 2002, pour adoption par le Parlement, un projet de loi qui permettra la célébration d'un mariage civil lorsque l'un des futurs époux ou les deux sont membres de la communauté turque. En vertu de ce projet de loi (intitulé « Application de la loi de 2002 sur le mariage civil aux membres de la communauté turque (loi de 2002 portant dispositions provisoires) »), les dispositions prévues par la loi no 339 sur les affaires familiales (mariage et divorce) de la communauté turque et par la loi de 1960 sur les juridictions de la communauté turque, qui s'appliquent actuellement à la célébration du mariage civil des Chypriotes d'origine turque, seront suspendues temporairement et tant que perdurera la situation anormale régnant sur l'île. Conformément à ce projet de loi, le mariage civil dans de tels cas sera régi, lui aussi temporairement et tant que perdurera la situation anormale régnant sur l'île, par les dispositions d'une nouvelle loi (« la loi de 2002 sur le mariage civil »), dont le texte a également été proposé pour adoption par le Parlement et qui s'appliquera à tous les Chypriotes, sans distinction d'origine.
13. Le 15 avril 2002, le requérant a envoyé la lettre suivante :
« Nous vous remercions pour votre lettre du 2 avril 2002 nous informant de la décision du gouvernement chypriote de déposer un projet de loi concernant le problème soulevé dans notre affaire. Nous espérons que le parlement chypriote réglera cette question à bref délai. »
14. Le 26 avril 2002, le Gouvernement a adressé à la Cour une lettre ainsi libellée :
« Nous vous informons que le projet de loi en question déposé au Parlement par le gouvernement le 28 février 2002, sous sa forme amendée par la Chambre, uniquement pour des raisons d'urgence (...), a été approuvé et adopté par le Parlement hier, c'est-à-dire le 25 avril. Nous espérons que ce fait nouveau sera utile à la Cour lorsqu'elle examinera la question d'un règlement amiable de l'affaire selon les termes de l'accord conclu entre les parties (...) Nous vous adresserons une copie de la nouvelle loi dès sa publication au Journal officiel de la République. »
15. Le 23 mai 2002, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une copie de la nouvelle loi no 46(I)/2002 portant application temporaire de la loi no 279 sur le mariage aux membres de la communauté turque, qui avait été adoptée par le Parlement, ainsi que la lettre suivante :
« (...) Veuillez trouver ci-joint copie de la loi en question (loi no 46(I)/2002) qui a été adoptée par le Parlement le 25 avril 2002 et publiée au Journal officiel de la République le 2 mai 2002.
Quant au droit des citoyens de la République appartenant à la communauté turque de se marier à Chypre, les grandes lignes des diverses dispositions de cette loi sont les suivantes :
1. Avant l'adoption de la loi no 46(I)/2002, les dispositions de la loi no 279 sur le mariage ne permettaient pas aux citoyens susmentionnés de se marier à Chypre. En effet, lesdites dispositions, qui prévoyaient la célébration des mariages civils à Chypre par des maires faisant fonction d'officiers matrimoniaux, n'étaient pas applicables lorsque l'un des futurs époux était d'origine turque et de confession musulmane. L'obstacle à l'application de la loi sur le mariage aux citoyens de la République qui sont membres de la communauté turque est désormais levé, la nouvelle loi no 46(I)/2002 abolissant l'article 34 litigieux de la loi no 279 sur le mariage, dont les dispositions étaient à l'origine de l'obstacle.
2. En même temps, la nouvelle loi énonce que, tant que perdurera la situation anormale régnant sur l'île, les dispositions de la loi no 279 sur le mariage relatives à toute question régie par la loi, y compris la célébration des mariages civils par des officiers matrimoniaux, s'appliqueront également lorsque l'un des futurs époux ou les deux appartiennent à la communauté turque.
3. L'effet combiné des dispositions susmentionnées de la nouvelle loi no 46(I)/2002 est que les membres de la communauté turque peuvent désormais contracter un mariage civil en vertu des dispositions de la loi no 279 sur le mariage, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire célébrer leur mariage par un officier matrimonial en application de la loi no 279.
Il y a lieu de noter que (...) lorsque le Parlement adoptera une nouvelle loi de synthèse sur le mariage civil abolissant les diverses lois (y compris la loi no 279) qui régissent actuellement la célébration des mariages civils à Chypre, la question de la célébration du mariage civil des membres de la communauté turque sera régie par les dispositions d'une loi qui sera adoptée en même temps par le Parlement (...) Les dispositions du projet de loi pertinent à cet égard (copie ci-jointe) qui a été déposé au Parlement et est actuellement devant la Chambre avec le projet de loi de synthèse sur le mariage civil sont en fait identiques aux dispositions de la nouvelle loi no 46(I)/2002, la seule différence étant que, lorsque la nouvelle loi de synthèse sur le mariage civil sera adoptée par le Parlement, la loi régissant la célébration du mariage civil des membres de la communauté turque sera ladite loi de synthèse sur le mariage civil, en lieu et place de la loi no 279. »
16. La Cour prend acte de l'accord auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle constate en outre que la loi no 46(I)/2002, adoptée en mai 2002, prévoit l'application de la loi no 279 sur le mariage aux membres de la communauté turque, leur conférant ainsi le droit de se marier. Elle relève également qu'un projet de loi sur le mariage civil (la loi de 2002 sur le mariage civil), qui s'appliquera à l'ensemble des Chypriotes, sans distinction d'origine, doit également être adopté par le Parlement. Dès lors, la Cour n'aperçoit aucun motif tenant au respect des droits de l'homme qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
17. Partant, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy