DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SELİN ASLI ÖZTÜRK c. TURQUIE
(Requête no 39523/03)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Selin Aslı Öztürk c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39523/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Selin Aslı Öztürk (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J. Ertürk, avocate à Ankara et sa mère Esma Dilek Şenyurt. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 mai 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. La chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née le 7 septembre 2000 et réside à Istanbul.
6. Le 22 mars 1968, le père de la requérante avait épousé une ressortissante allemande. A une date non communiquée, le couple s'était séparé sans divorcer.
7. La requérante est née de l'union de son père avec une nouvelle compagne.
8. Le 1er février 2001, le tribunal de grande instance de Bensheim (Allemagne) prononça le divorce du père de la requérante et de son épouse allemande. Le jugement de divorce devint définitif le 13 avril 2001.
9. Le 22 mai 2001, le père de la requérante décéda sans avoir demandé l'exequatur ou la reconnaissance du jugement de divorce en Turquie.
10. Le 8 juin 2001, le tribunal d'instance d'Ankara délivra un certificat d'héritier, selon lequel un quart de la succession du père de la requérante revenait à son épouse allemande et les trois quarts restants à la requérante.
11. Le 14 juillet 2001, agissant au nom de la requérante mineure, sa mère introduisit une action devant le tribunal de grande instance d'Ankara en vue d'obtenir la reconnaissance du jugement de divorce étranger.
12. Le 26 septembre 2001, le jugement de divorce reçut exequatur par le tribunal de grande instance.
13. Le 6 décembre 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement. Elle releva d'abord que le jugement étranger ne produisait pas d'effet en Turquie sans exequatur ou reconnaissance. Elle observa ensuite que, l'une des parties à la procédure étant décédée le 22 mai 2001, le mariage avait pris fin avec le décès et que, dans la mesure où les enfants ne pouvaient pas demander l'exequatur ou la reconnaissance du jugement de divorce de leurs parents, la requérante n'avait pas qualité pour agir. La Cour de cassation releva en outre que le tribunal de grande instance avait statué sur l'exequatur du jugement étranger alors que la requérante avait demandé sa reconnaissance. Dans son opinion dissidente, le président argüa quant à lui que toute personne disposant d'un intérêt juridique pouvait demander l'exequatur ou la reconnaissance.
14. Le 1er octobre 2002, le tribunal de grande instance se conforma à l'arrêt de cassation et rejeta la demande présentée par la requérante.
15. Le 4 mars 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement et, le 21 avril 2003, elle rejeta le recours en rectification. Ce dernier arrêt fut notifié à la requérante le 14 mai 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. A l'époque des faits, l'article 34 de l'ancienne loi relative au droit et à la procédure internationaux privés se lisait comme suit :
« L'exécution en Turquie des décisions rendues par les juridictions étrangères dans les affaires civiles et devenues définitives selon les lois du pays concerné est liée à la délivrance par le tribunal turc compétent d'une décision d'exequatur. »
17. Selon l'article 35, le tribunal compétent était le tribunal de grande instance du lieu de résidence en Turquie de la partie adverse, sauf exception. L'article 36 précisait que la demande d'exequatur était présentée au moyen d'une requête et indiquait les informations devant figurer dans cette requête. L'article 37 énumérait la liste des documents à joindre à la requête.
18. Selon l'article 38, le tribunal compétent pouvait accorder l'exequatur lorsque les conditions suivantes étaient remplies.
a) existence de la réciprocité entre la Turquie et le pays concerné ;
b) objet du litige ne relevant pas de la compétence exclusive des tribunaux turcs ;
c) conformité à l'ordre public ;
d) respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure étrangère ;
e) en matière d'état des personnes, le respect des règles turques relatives aux conflits de lois.
19. Selon l'article 39, la requête ainsi que la date d'audience étaient notifiées à la partie adverse et la demande d'exequatur était examinée selon les règles de procédure normales. La partie adverse pouvait s'opposer à la demande d'exequatur en invoquant le non-respect des conditions d'exequatur ou si le jugement étranger avait été entièrement ou partiellement exécuté ou bien en cas d'apparition d'une raison empêchant son exécution.
20. Selon l'article 42 (relative à la reconnaissance des jugements étrangers), l'acceptation du jugement étranger comme preuve et jugement définitif était liée à la constatation par le tribunal compétent que ce jugement remplissait les conditions de l'exequatur. Les paragraphes a) et d) de l'article 38 ne s'appliquaient pas à la reconnaissance.
21. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les règles de procédure concernant l'exequatur s'appliquent aussi dans le cadre d'une demande de reconnaissance.
22. La loi relative au droit et à la procédure internationaux privés, tel qu'elle était en vigueur à l'époque des faits, n'indiquait pas expressément les personnes ayant qualité pour demander l'exequatur ou la reconnaissance d'un jugement étranger. Toutefois, selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, seules les parties à la procédure initiale pouvaient demander l'exequatur ou la reconnaissance. Ainsi, dans les affaires de divorce, seuls les époux divorcés pouvaient demander l'exequatur ou la reconnaissance de leur jugement de divorce.
23. Le 12 décembre 2007, la nouvelle loi relative au droit et à la procédure internationaux privés est entrée en vigueur. Selon son article 52, toute personne disposant d'un intérêt juridique dans la délivrance de l'exequatur peut en faire la demande. Selon les arrêts récents de la Cour de cassation, toute personne disposant d'un intérêt juridique peut désormais demander la reconnaissance ou l'exequatur d'un jugement étranger.
24. Par ailleurs, les dispositions pertinentes du code civil sont ainsi libellées :
Article 575
« La succession s'ouvre par la mort du de cujus. (...) »
Article 599
« Avec le décès du de cujus, les héritiers acquièrent de plein droit la succession en indivision. »
Article 705
« L'acquisition de la propriété foncière se fait par l'inscription [au registre foncier].
En cas de succession (...), la propriété est acquise avant l'inscription. (...) »
Selon l'article 499 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants, le conjoint survivant recueille un quart de la succession.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
25. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Rappelant que la décision interne définitive est intervenue le 21 avril 2003, il avance que la requête a été introduite le 15 mars 2004. Il ajoute que le dossier de l'affaire ne contient aucun document attestant de l'introduction de la requête le 14 novembre 2003.
26. La requérante combat la thèse du Gouvernement.
27. La Cour note que, par une lettre du 16 décembre 2003, elle a informé la requérante de l'enregistrement de sa requête et qu'elle a indiqué le 14 novembre 2003 comme étant la date d'introduction. Dans cette même lettre, elle a invité l'intéressée à lui retourner le formulaire de pouvoir de représentation dûment rempli. Le 15 mars 2004, elle a accusé réception du document demandé.
28. Par une lettre du 30 janvier 2006, elle a informé la requérante de la perte du formulaire de requête initial et l'a invitée à lui faire parvenir un nouveau formulaire, ce qui fut fait le 8 février 2006.
29. La Cour note ainsi que la requête n'a pas été introduite le 15 mars 2004 comme le prétend le Gouvernement, mais que cette date est celle à laquelle elle a reçu le formulaire de pouvoir de représentation.
30. Elle observe ensuite que l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 avril 2003 et notifié à la requérante le 14 mai 2003 constitue la décision interne définitive. La présente requête ayant été introduite le 14 novembre 2003, le délai de six mois à compter de la notification de la décision interne définitive a bien été respecté.
31. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté sa demande de reconnaissance pour défaut de qualité pour agir. Elle se plaint qu'en raison de cette restriction l'ancienne épouse de son père ait hérité d'un quart de la succession. Elle allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. La requérante réitère ses allégations.
35. Le Gouvernement rappelle que, selon le droit interne en vigueur à l'époque des faits, seules les parties à la procédure initiale pouvaient demander la reconnaissance d'un jugement de divorce.
36. La Cour rappelle d'abord que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18), n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicitement admises. Toutefois, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série A no 316‑B, et Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002‑X).
37. La Cour rappelle aussi qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. A cet égard, il convient de rappeler que le rôle de la Cour n'est pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché un requérant a enfreint la Convention (Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 33, 19 mai 2005, et, plus récemment, McDonald c. France (déc.), no 18648/04, 29 avril 2008).
38. Dans la présente affaire, la Cour note que le jugement de divorce du père de la requérante a été prononcé par une juridiction allemande. Son père étant décédé avant d'avoir demandé la reconnaissance de ce jugement devant les juridictions turques, la requérante a présenté une demande de reconnaissance, laquelle a été rejetée pour défaut de qualité pour agir.
39. La Cour observe en outre qu'à l'époque des faits la loi relative au droit et à la procédure internationaux privés ne mentionnait pas expressément quelles personnes avaient qualité pour demander l'exequatur ou la reconnaissance. Cela étant, selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, seules les parties à la procédure initiale pouvaient demander l'exequatur ou la reconnaissance d'un jugement étranger, ce qui excluait la possibilité pour des enfants de demander l'exequatur ou la reconnaissance du jugement de divorce de leurs parents.
40. La Cour considère donc que la règle en question avait comme base légale la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation. Elle peut également admettre que cette règle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits des parties à la procédure initiale. Reste à savoir si, en privant la requérante de la possibilité de demander la reconnaissance du jugement de divorce de son père défunt, les tribunaux lui ont imposé une charge disproportionnée ayant emporté rupture du juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime de protéger les droits des parties au jugement pour lequel la reconnaissance a été demandée et, d'autre part, le droit d'accès de la requérante à un tribunal.
41. A cet égard, la Cour relève que la limitation litigieuse a non seulement empêché la requérante d'obtenir la reconnaissance du jugement de divorce de son père, mais qu'elle est devenue un obstacle insurmontable lors de toute tentative de revendication sur la totalité de la succession de son père défunt (voir, mutatis mutandis, Lupaş et autres c. Roumanie, nos 1434/02, 35370/02 et 1385/03, § 73, CEDH 2006‑XV (extraits)). La requérante – seule héritière directe de son père – s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de faire reconnaître une situation juridique concernant son père défunt et de faire valoir tous ses droits successoraux. La jurisprudence de la Cour de cassation ne prévoyait aucune dérogation pour des cas tels que celui de la présente affaire, où l'époux divorcé est décédé sans avoir demandé la reconnaissance, qui plus est dans un délai très court. En effet, la Cour observe que le père de la requérante est décédé 22 mai 2001, soit environ un mois et dix jours après que le jugement de divorce fut devenu définitif.
42. La Cour note également que la nouvelle loi relative au droit et à la procédure internationaux privés, entrée en vigueur le 12 décembre 2007, permet à toute personne ayant un intérêt juridique dans la délivrance de l'exequatur d'en faire la demande. Les arrêts récents de la Cour de cassation appliquent la nouvelle loi en ce sens que toute personne ayant un intérêt peut demander la reconnaissance ou l'exequatur du jugement étranger.
43. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la règle litigieuse a imposé à la requérante une charge disproportionnée qui l'a privée de toute possibilité concrète d'obtenir la reconnaissance, et qu'elle a ainsi porté atteinte à la substance même de son droit d'accès à un tribunal.
44. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
45. La requérante se plaint en outre d'une méconnaissance de son droit au respect de ses biens à raison du refus des juridictions nationales d'accorder la reconnaissance au jugement de divorce prononcé à l'étranger, ce qui a entraîné la perte pour elle d'un quart de l'héritage de son père. Elle allègue en outre l'absence d'un recours interne effectif qui lui aurait permis de faire valoir ce grief. Elle voit dans l'impossibilité alléguée une violation de l'article 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
46. La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) »
A. Sur la recevabilité
47. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. La requérante soutient qu'en cas de décès du de cujus la propriété de son patrimoine est transmise immédiatement et automatiquement à ses héritiers universels. Elle ajoute que lorsque son père est décédé, il était déjà divorcé de son ex-épouse par un jugement allemand disposant de la res judicata. Elle fait observer qu'elle est l'unique enfant de son père défunt et estime qu'à ce titre elle peut prétendre avoir une espérance légitime d'hériter de l'ensemble des biens paternels.
49. Le Gouvernement soutient que l'article 1 du Protocole no 1 n'est pas applicable dans les circonstances de l'espèce. Il estime qu'il s'agit ici d'un gain futur et que la requérante, ne pouvant espérer obtenir des droits successoraux qu'au terme de la procédure qu'elle a intentée, n'a jamais acquis le droit de propriété en question ; dès lors, elle ne saurait selon le Gouvernement prétendre disposer d'un bien au sens de l'article invoqué.
50. La Cour observe d'abord que la requérante avait déjà obtenu par voie de succession une part du patrimoine de feu son père (paragraphe 10 ci-dessus). En effet, en vertu de l'article 599 du code civil turc, à la mort du de cujus, elle a acquis automatiquement ses droits héréditaires sur la succession, lesquels sont dévolus aux héritiers en indivision (paragraphe 24 ci-dessus). La requérante ayant ainsi disposé d'un intérêt patrimonial sur l'ensemble des biens composant le patrimoine de son père défunt et obtenu les trois quarts de la succession, elle pouvait espérer recueillir le reste. L'article 1 du Protocole no 1 s'applique donc aux faits de la cause.
51. La Cour considère que, dans la mesure où la requérante a été privée du quart de la succession de son père, le refus des juridictions turques d'accorder la reconnaissance au jugement de divorce étranger a constitué une ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de ses biens. Elle estime devoir examiner cette ingérence à la lumière de la norme générale.
52. A ce sujet, la Cour observe que les juridictions nationales ont considéré que la requérante n'avait pas qualité pour agir. Pour ce faire, elles se sont fondées sur la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'article 42 de l'ancienne loi relative au droit et à la procédure internationaux privés, selon laquelle seules les parties à la procédure initiale pouvaient demander la reconnaissance. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle ne peut connaître que de façon limitée des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d'interpréter et d'appliquer le droit interne (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). Cela étant, la Cour ne juge pas utile de se pencher dans l'abstrait sur la loi applicable en la matière ; il lui incombe en revanche de vérifier si la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué dans les cas soumis à son examen se concilie avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 46 in fine, CEDH 2004‑VIII, et, plus récemment, Karaman c. Turquie, no 6489/03, § 30, 15 janvier 2008).
53. La Cour rappelle avoir conclu sous l'angle de l'article 6 de la Convention que la règle litigieuse, telle qu'elle a été interprétée par les juridictions nationales, a imposé à la requérante une charge disproportionnée qui l'a privée de toute possibilité concrète d'obtenir la reconnaissance, et qu'elle a ainsi porté atteinte à la substance même du droit d'accès de l'intéressée à un tribunal (paragraphe 43 dessus). En effet, l'impossibilité pour la requérante d'accéder à un tribunal l'a définitivement privée de la possibilité de faire reconnaître en Turquie le jugement de divorce de son père prononcé à l'étranger, ce qui a eu pour effet de la priver du quart de la succession.
54. Par conséquent, l'interprétation restrictive et stricte donnée par la Cour de cassation de l'article 42 de l'ancienne loi relative au droit et à la procédure internationaux privés consistant à dire que les enfants ne pouvaient pas demander la reconnaissance du jugement de divorce de leurs parents – même en cas de décès de ces derniers – est de nature à rompre le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels dans la mesure où, en l'espèce, la requérante ne pouvait plus revendiquer la totalité de la succession de son père défunt.
55. La Cour souligne à nouveau l'entrée en vigueur de la nouvelle loi relative au droit et à la procédure internationaux privés, laquelle permet à toute personne ayant un intérêt juridique dans la délivrance de l'exequatur d'en faire la demande ; les enfants peuvent ainsi désormais demander l'exequatur ou la reconnaissance du jugement de divorce de leurs parents.
56. A la lumière des considérations ci-dessus et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'application de l'article 42 de l'ancienne loi relative au droit et à la procédure internationaux privés n'était pas compatible avec les exigences de l'article 1 du Protocole no 1. Il y a donc eu violation de cette disposition.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
57. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante soutient enfin que le rejet de sa demande de reconnaissance par les juridictions nationales constitue une atteinte à son droit à la vie familiale.
58. Eu égard à ses conclusions ci-dessus sur le terrain de l'article 6 de la Convention (paragraphes 43 et 44 ci-dessus), la Cour estime que ce grief est recevable mais qu'il n'y a pas lieu de l'examiner séparément sur le fond.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
60. La requérante réclame 3 397 821 livres turques (environ 1 950 000 euros) pour préjudice matériel. A titre de justificatif, elle fournit la liste des biens figurant dans le patrimoine du de cujus et leur valeur, déterminée pour certains par des experts judiciaires. Elle n'a pas présenté de demande pour frais et dépens
61. Le Gouvernement conteste cette prétention.
62. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention ;
5. Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente du juge Vladimiro Zagrebelsky.
F.T.
F.E.P.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZAGREBELSKY
Je regrette de ne pouvoir partager les conclusions de la majorité dans cette affaire. Je vais m'en expliquer.
1. A l'époque où les événements se sont déroulés, selon la loi en vigueur telle qu'interprétée par la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (paragraphes 16, 33 et 34 de l'arrêt), l'exequatur ou la reconnaissance d'un arrêt étranger pouvaient être ordonnés seulement à la demande des personnes qui avaient été parties à la procédure initiale.
La majorité admet au paragraphe 34 que cette « règle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits des parties à la procédure initiale ». Cela veut dire, à mes yeux, que la Cour admet que l'exclusion d'autres personnes (la requérante en l'espèce) pouvait se justifier dans le souci de laisser les parties à la procédure qui avait abouti à l'arrêt de divorce dont il s'agit seuls maîtres des effets de celui-ci dans un ordre juridique différent de celui où l'arrêt avait été rendu. Une telle solution peut trouver un fondement raisonnable spécialement dans le domaine sensible du mariage et des questions qui y sont liées. En l'espèce, il me paraît déplacé de spéculer sur les raisons de l'attitude passive ou négative du père de la requérante. Naturellement, un choix législatif différent peut de son côté se justifier pour de bonnes raisons. Et la solution adoptée par la Turquie avec la réforme de 2007 ne prête pas à la critique. Mais ce que je veux souligner, c'est que ni l'une ni l'autre solution n'est « exigée » par la Convention. Il appartient donc à l'Etat d'adopter celle qu'il trouve préférable à un moment donné.
Cela dit, il faut à mon sens prendre acte du fait que la requérante n'avait à l'époque aucun droit (ni en droit interne ni encore moins au niveau conventionnel) à faire valoir devant un juge. Elle n'avait par conséquent aucun droit d'accès à un juge au sens de l'article 6 de la Convention. La solution adoptée par la majorité de la chambre se traduit par la création d'un droit – la reconnaissance ou l'exequatur du divorce de son père – qui n'existait pas à l'époque en droit interne.
2. La majorité, après avoir attribué à la requérante le droit à la reconnaissance (ou l'exequatur) dans l'ordre juridique turc du divorce de son père et avoir conclu à la violation de l'article 6 de la Convention, a considéré que la requérante était titulaire d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (le quart du patrimoine de son père) et que l'impossibilité d'accéder à un tribunal l'avait privée du quart de la succession (paragraphes 50 et 53 de l'arrêt).
A mon sens, même si l'on admettait que la requérante avait le droit de saisir un juge pour demander la reconnaissance ou l'exequatur du divorce de son père, la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 serait injustifiée. En effet, le droit de saisir un juge ne comporte pas le droit d'obtenir gain de cause. En l'espèce, la reconnaissance d'un jugement étranger (ou son exequatur) est en droit turc assujettie à un certain nombre de conditions (paragraphes 17 à 21 de l'arrêt), de telle sorte que l'acceptation de la demande par la requérante n'aurait pas été automatique. La « partie adverse » aurait pu s'y opposer (paragraphe 19). La Cour ne dispose d'aucun élément pour dire que la requérante, en accédant à un juge pour demander la reconnaissance ou l'exequatur du divorce de son père, aurait obtenu ce qu'elle demandait. Or sans reconnaissance ou exequatur du divorce de son père, elle n'avait aucun droit sur le quart de la succession.
J'estime par conséquent que la Cour n'aurait pas dû reconnaître l'existence d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1. En ce faisant, entre autres, la Cour me paraît avoir empiété sur les droits de la femme du père de la requérante, sans qu'elle ait eu la possibilité de faire entendre ses raisons.
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