DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SELVA c. ITALIE
(Requête n° 51672/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Selva c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giacomo Selva (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51672/99. Le requérant est représenté par Me D.Venco, avocat à Côme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 16 décembre 1983, le requérant assigna M. L. devant le tribunal de Côme afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’exécution d’un contrat d’entreprise pour la construction d’un immeuble.
4. La mise en état de l’affaire commença le 7 février 1984. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 3 avril et le 4 décembre 1984, concernèrent la comparution et l’audition des parties. Le 7 février 1985, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 24 septembre 1985. Le jour venu, l’avocat du défendeur renonça à son mandat. Le 24 octobre 1985, un nouvel avocat se constitua pour M. L. Après une audience, le 16 janvier 1986 le juge nomma un expert qui prêta serment, après un renvoi pour cause de maladie, le 1er avril 1986.
5. L’audience prévue pour le 30 septembre 1986 fut reportée d’office au 11 décembre 1986. Le 10 février 1987, l’expert versa au dossier son rapport d’expertise. Les 7 et 14 avril 1987, le requérant demanda une saisie conservatoire sur l’immeuble objet du litige. Par une ordonnance du 30 avril 1987, le juge admit l’audition de témoins, qui eut lieu le 17 décembre 1987. Ce même jour, le juge rejeta la demande de saisie conservatoire. Le 17 mars 1988 continua l’audition des témoins. Le 30 juin 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 21 mars 1989. Le jour venu, le président du tribunal ajourna l’affaire au 4 juillet 1989. Cette audience fut reportée d’office au 19 septembre 1989. A cette date, le tribunal rouvrit la mise en état et ordonna une expertise complémentaire. Après une audience, le 20 juin 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 1er juin 1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1993, le tribunal fit en partie droit aux demandes des parties.
6. Le 27 septembre 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La mise en état de l’affaire commença le 6 décembre 1994. Le 28 février 1995, le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 28 mars 1995. L’audience de plaidoiries fut fixée au 22 mai 1996. Le jour venu, la cour d’appel déclara l’interruption de la procédure en raison du décès du défendeur. Le 7 juin 1997, les héritiers de celui-ci se constituèrent dans la procédure. L’audience de plaidoiries se tint le 18 juin 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1997, la cour d’appel fit en partie droit à l’appel du requérant. Par un acte du 4 décembre 1997, les parties renoncèrent à se pourvoir en cassation. Selon les informations fournies par le requérant, ledit arrêt est devenu définitif le 27 décembre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. La période à considérer a débuté le 16 décembre 1983 et s’est terminée le 27 décembre 1997.
9. Elle a donc duré plus de quatorze ans pour deux instances.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint également du fait qu’en Italie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
13. Le Gouvernement prend acte du changement de jurisprudence formulé dans l’arrêt Kudła (voir Kudła c. Pologne [GC], arrêt du 26 octobre 2000, requête n° 30210/96, CEDH 2000-XI) et du fait qu’il peut y avoir une violation de l’article 6 et de l’article 13 de la Convention lorsqu’il n’y a pas de voies de recours interne contre la durée de la procédure. Il relève qu’entre-temps l’Italie a adopté une loi (Loi n° 89 du 24 mars 2001) pour remédier à cette situation.
14. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas l’absence de remèdes internes lors de la décision sur la recevabilité de la présente requête et elle prend note de l’existence de la nouvelle loi introduisant une voie de recours interne bien que non applicable au cas d’espèce.
15. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant réclame 3 865 622 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Le requérant demande également 10 574 997 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 19 127 940 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 (vingt mille) euros pour dommage moral et 3 000 (trois mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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