DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEMINARA c. ITALIE
(Requête n° 44467/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Seminara c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Domenico Seminara (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44467/98. Le requérant est représenté par Me E. Di Filpo, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 17 octobre 1988, le requérant assigna la mairie de C. devant le tribunal de Termini Imerese afin d’obtenir le paiement de 38 500 000 lires italiennes prestation résultant d’un contrat de prestations professionnelles.
4. La mise en état de l’affaire commença le 1er décembre 1988. Le 2 février 1989, la défenderesse excipa de l’incompétence territoriale du tribunal. Les parties présentèrent leurs conclusions sur cette question le 18 mai 1989. A l’audience de plaidoiries du 13 février 1990, les parties furent absentes et l’audience fut renvoyée au 20 novembre 1990. A cette date, l’audience fut reportée au 7 janvier 1992 à la demande de la défenderesse. Par un jugement du 14 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1992, le tribunal constata son incompétence et indiqua le tribunal de Palerme en tant que juridiction compétente.
5. Le 8 avril 1992, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Palerme. La première audience se tint le 18 mai 1992. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 15 octobre 1992 et le 23 septembre 1993 furent ajournées car la défenderesse n’avait pas fourni des informations que le juge lui avait demandé. L’audience du 16 décembre 1993 fut reportée d’office au 7 février 1994. Après deux audiences, le 9 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 20 septembre 1996.
6. Par une ordonnance du 27 septembre 1996, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa une audience au 24 avril 1997 pour le dépôt au greffe de certains documents. Une audience plus tard, le 25 septembre 1997, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 23 avril 1999.
7. Toutefois, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et l’audience fut fixée au 20 octobre 1999.
8. Par un jugement du 18 mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 2000, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 17 octobre 1988 et s’est terminée le 28 juin 2000.
12. Elle a donc duré plus de onze ans et huit mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 15 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 10 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy