TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞEN c. TURQUIE
(Requête no 31154/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
12 décembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.I. Cabral Barreto,
M.P. Kūris,
M.B. Zupančič,
M.J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31154/96) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Filiyet Şen (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 avril 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me H. Girit, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait la violation de l'article 2 de la Convention en ce que son époux aurait été intentionnellement privé de son droit à la vie par le recours à une force non nécessaire et illégale.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 31 août 2000, la chambre (quatrième section) a joint la présente affaire aux requêtes nos 31137/96 (Adalı c. Turquie), 31152/96 (Yalçın c. Turquie) et 31153/96 (Soğukpınar c. Turquie) et les a toutes déclarées recevables.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le 10 septembre 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 24 septembre et 8 octobre 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. La requérante est née en 1961 et réside à Istanbul.
10. Le 7 octobre 1988, vers 13 heures, İsmail Hakkı Adalı (İ.A.), Fevzi Yalçın (F.Y.), Kemal Soğukpınar (K.S.) et Refa Şen (R.Ş) furent tués par balles à Tuzla (Istanbul) suite à une fusillade des forces de l'ordre chargées de procéder à leur arrestation.
11. Par un acte d'accusation formulé le 17 octobre 1988, le procureur de la République de Kartal (Istanbul) intenta une action devant la cour d'assises de Kartal contre seize fonctionnaires de police en leur reprochant d'avoir causé la mort d'İ.A., F.Y., K.S. et R.Ş. au sens des dispositions des articles 448, 281 et 463 du code pénal.
12. Dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les agents de police, le 17 janvier 1989, la requérante se constitu « partie intervenante », réservant son droit à indemnisation, devant la cour d'assises de Kartal, et allégua que les policiers avaient commis le délit d'homicide en outrepassant leurs fonctions.
13. Par un arrêt du 6 février 1995, la cour d'assises acquitta les fonctionnaires de police en application des dispositions de l'article 49 du code pénal. La cour constata que, suite à une dénonciation visant les condamnés évadés de la prison de Kırşehir venus d'İzmit à Istanbul pour commettre un attentat à la bombe contre un commissariat de police, les forces de l'ordre avait préparé une embuscade autour du pont de Tuzla pour les arrêter. Elle releva que les suspects, en remarquant l'embuscade des forces de l'ordre et malgré l'ordre donné, avaient accéléré dans leur véhicule et ouvert le feu. Elle fonda notamment sa décision sur les dépositions des agents de police qui étaient présents sur les lieux, ainsi que sur le procès-verbal de l'enquête, les rapports d'autopsie et les rapports d'expertise. Elle nota qu'après la fusillade, les forces de l'ordre avaient procédé à la fouille du véhicule. Les autorités avaient découvert un pistolet chargé de balles et des publications ayant un rapport avec les activités d'une organisation illégale d'extrême gauche. Cinquante-cinq balles avaient été trouvées dans la voiture et à proximité. La cour releva en outre que lors de la deuxième fouille plus détaillée à la direction de la sûreté, les policiers avaient trouvé un autre pistolet dans la voiture. La cour constata que la mort des suspects avait résulté de l'usage légitime de la force lors de leur arrestation. Elle conclut que les policiers avaient tiré sur les suspects en vertu des dispositions de la loi sur les fonctions et la compétence de la police (Polis vazife ve selahiyet yasası). La cour rejeta comme infondées les allégations des requérants selon lesquelles les policiers accusés avaient tiré sur les suspects à faible distance et sans sommation.
14. La mère d'İsmail Hakkı Adalı, celle de Fevzi Yalçın et le père de Kemal Soğukpınar ainsi que le procureur de la République formèrent un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 6 février 1995. Par un arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis, confirma le jugement du 6 février 1995 au motif que la procédure avait été conduite par la cour d'assises conformément à la loi et aux règles de la procédure.
EN DROIT
15. Le 8 octobre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. The Government regret the occurrence of individual cases of death resulting from the use of unjustified force as in the circumstances of Refa Şen's death, notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions. It is accepted that the use of such force as claimed in the instant case constitutes a violation of Article 2 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the right to life – including the obligation to carry out effective investigations – is respected in the future. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of deaths in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.
2. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to Mrs Filiyet Şen, Refa Şen's wife, an all-inclusive amount of GBP 70,000 (seventy thousand pounds sterling), with a view to securing a friendly settlement of her application registered under no. 31154/96. This sum, which also cover legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in pounds sterling to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
3. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
4. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
16. Le 24 septembre 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Mrs Filiyet Şen, I have taken cognizance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment of GBP 70,000 (seventy thousand pounds sterling) with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no. 31154/96. This sum, which also covers the costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and she, in consequence, waives all other claims against the Republic of Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de disjoindre l'affaire des requêtes nos 31137/96, 31152/96 et 31153/96 ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
3. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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