TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIENA c. ITALIE
(Requête n° 48415/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Siena c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Giovanna Siena (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48415/99. La requérante est représentée par Me C.L. Virgara, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 16 juin 1987, Mme L.Z. assigna la requérante devant le tribunal de Pescare afin d'obtenir l'élimination des infiltrations d'eau provenant de la terrasse de cette dernière et la réparation des dommages subis.
4. Le 26 novembre 1987, la demanderesse sollicita la réalisation d'une expertise. Le 21 décembre 1987, le juge de la mise en état accéda à la demande d'intégration du contradictoire formulée par la requérante et convoqua l'administrateur de la copropriété à l'audience du 2 juin 1988. A cette même date, le juge désigna l'expert qui prêta serment le 1er décembre 1988. Les deux audiences suivantes furent renvoyées à la demande des parties. Le 26 avril 1990, le conseil de la requérante sollicita un renvoi au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours. L'audience du 13 décembre 1990 ne se tint pas à cause de la mutation du juge. Le 28 février 1991, le nouveau juge fixa au 7 novembre 1991 l'audience de présentation des conclusions. A la suite d'un renvoi d'office, cette présentation eut lieu seulement le 30 juin 1994, puis le juge fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 26 février 1997.
5. Par un jugement du 30 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
6. Le 1er mars 1999, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. Le 2 mars 1999, le président désigna un conseiller de la mise en état et fixa la première audience au 15 juin 1999. Cette audience fut relative aux débats des parties et le conseiller de la mise en état, à leur demande, fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 mars 2000. Le jour venu, l’audience de plaidoiries fut fixée au 15 octobre 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 16 juin 1987 et est encore pendante à ce jour.
10. Elle a donc duré plus de treize ans et neuf mois pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La requérante réclame au moins 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également 7 500 120 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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