DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SENAŞ SERVİS ENDÜSTRİSİ A.Ş c. TURQUIE
(Requête no 19520/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Senaş Servis Endüstrisi A.Ş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19520/02) dirigée contre la République de Turquie par une société anonyme de droit turc, Senaş Servis Endüstrisi A.Ş. (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 29 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Bingöl, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 9 juillet 1997, l’administration générale d’exploitation des voies aériennes (« l’administration ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la société requérante sis à Antalya. L’indemnité d’expropriation fut payée à une date non indiquée.
5. Le 15 janvier 1998, la requérante, qui contestait le montant fixé par l’administration, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Antalya (« le tribunal »).
6. Par un jugement du 15 juillet 1998, le tribunal, se fondant sur les conclusions de deux rapports d’expertise, accorda à la requérante une indemnité complémentaire de 243 071 898 435 livres turques (TRL)[1]. La Cour de cassation infirma ce jugement et renvoya le dossier devant le tribunal. Ce dernier, après avoir ordonné de nouvelles expertises, rendit son jugement du 23 juin 1999 et accorda à la requérante une indemnité complémentaire de 231 810 426 895 TRL[2]. L’administration s’opposa au jugement.
7. Par un arrêt du 28 septembre 1999, la Cour de cassation cassa de nouveau le jugement du tribunal au motif notamment que le montant de l’indemnité allouée pour le terrain de la requérante était bien supérieur aux montants octroyés jusqu’alors pour des terrains voisins et ce, sans justification.
8. Le 7 avril 2000, le tribunal s’inclina une fois de plus devant la décision de la Cour de cassation et ordonna de nouvelles expertises. Toutefois, il considéra que la requérante ne s’étant pas opposée à la somme fixée le 23 juin 1999, elle devait passer pour l’avoir acceptée ; en conséquence, il lui accorda de nouveau la même somme.
9. Le 20 juin 2000, la Cour de cassation infirma une troisième fois le jugement du tribunal. Elle observa que depuis 1997, ce dernier n’avait jamais accordé une somme similaire au mètre carré dans la région dans les affaires d’expropriation. La demande en rectification de l’arrêt fut rejetée le 26 septembre 2000.
10. Par un jugement du 15 novembre 2000, le tribunal insista sur sa décision antérieure, affirmant notamment que chaque affaire devait être jugée dans les circonstances particulières de son espèce et qu’il ne relevait pas de la compétence de la Cour de cassation d’imposer aux experts un montant plafond dont ils devaient tenir compte dans l’évaluation des terrains.
11. Le 18 avril 2001, la chambre plénière de la Cour de cassation infirma une quatrième fois ce jugement. La chambre souligna qu’aucun élément objectif ne venait justifier la surévaluation du terrain de la requérante par rapport aux terrains voisins.
12. Le 18 septembre 2001, le tribunal accorda à la requérante une indemnité complémentaire de 111 810 000 000 TRL[3] au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples à calculer à partir de la date d’introduction du recours en augmentation, soit le 15 janvier 1998.
13. Le 13 novembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du 18 septembre 2001.
14. Dans l’intervalle, un premier paiement d’un montant équivalent à 65 651 713 000 TRL[4] fut effectué le 24 juillet 2001. Deux autres paiements eurent lieu le 26 octobre 2001 et le 28 novembre 2001, respectivement d’un montant de 374 155 397 135 TRL[5] et de 5 590 000 000 TRL[6].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
16. Les effets de l’inflation en Turquie sont repris sur les listes de l’indice des prix de détail publiées par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, en prenant le chiffre « 100 » comme indice de base pour le mois de janvier 1998 (date à laquelle le tribunal fut saisi – paragraphe 5 ci-dessus), l’indice de l’inflation de ce mois avait atteint le chiffre « 41133,9 » et celui du mois de novembre 2001 (période du dernier versement de l’indemnité complémentaire – paragraphe 14 ci-dessus) le chiffre « 245762,3 ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante se plaint de l’insuffisance de l’indemnité qui lui a été accordée par les juridictions internes, et de la dévalorisation de celle-ci au moment du paiement. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que la requérante aurait omis d’introduire le recours tendant à l’obtention du préjudice causé par l’inflation, prévu à l’article 105 du code des obligations.
19. La requérante conteste cette thèse.
20. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception similaire en raison du caractère ineffectif du recours prévu à l’article 105 du code des obligations (voir, notamment, Aka, précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Partant, elle rejette l’exception préliminaire en question pour le même motif.
21. Elle relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Se référant aux affaires Arabacı c. Turquie ((déc.), no 65714/01, 7 mars 2002) et Gül et autres c. Turquie ((déc.), no 44715/98, 18 mars 2004), le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief pour défaut manifeste de fondement. Il soutient que l’indemnité complémentaire d’expropriation en cause a été intégralement payée par l’administration avant même que l’arrêt de la Cour de cassation ne soit rendu.
23. La Cour constate qu’une partie de l’indemnité complémentaire assortie des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 1998, prononcée par le tribunal, a effectivement été payée à la requérante avant la confirmation du jugement par la Cour de cassation. Toutefois, afin de déterminer un éventuel préjudice résultant de la dépréciation monétaire, la Cour doit estimer ce préjudice en procédant à un calcul qui prend en compte les données économiques pertinentes.
24. En l’espèce, elle note que le procès entamé pour obtenir des indemnités complémentaires a duré près de trois ans et qu’au cours de cette période, une dépréciation monétaire a fait subir à la requérante un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. Ce préjudice est doublé par l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l’inflation (paragraphe 16 ci-dessus). Le décalage entre la valeur de la créance de la requérante au moment de l’expropriation de son terrain et sa valeur lors de son règlement effectif amène la Cour à considérer que l’intéressée a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens (voir, parmi beaucoup d’autres, Aka, précité ; Akkuş, précité ; Ertuğrul Kılıç c. Turquie, no 38667/02, § 20, 12 décembre 2006).
25. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. La requérante allègue que la Cour de cassation a excédé son pouvoir de contrôle judiciaire en enjoignant aux experts de réduire le montant de l’indemnité complémentaire à lui accorder. A cet égard, elle soutient notamment que le montant en question est loin de couvrir la valeur marchande de son terrain et se plaint de la dépréciation de celle-ci en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués en l’espèce par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elle se plaint en outre que la durée effective des procédures ait méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
27. La Cour relève que ces griefs sont liés à ceux examinés ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables. Toutefois, eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphes 24-25 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le restant des griefs.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
29. La requérante réclame, au titre de dommage matériel, la somme de 2 788 000 euros (EUR) correspondant à la différence entre la valeur marchande du terrain et l’indemnité d’expropriation qu’elle a reçue et 26 067 000 EUR pour le dédommagement dû aux paiements irréguliers ainsi que 1 584 000 EUR pour les manques à gagner en raison de l’expropriation. Elle demande en outre 200 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Conformément à sa jurisprudence en la matière (Aka et Akkuş, précités) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour accorde à la requérante 117 175 EUR pour dommage matériel.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
32. La requérante demande également 20 000 EUR pour les honoraires d’avocat exposés devant la Cour. Il présente une convention d’honoraires signée sous seing privé avec son avocat. Il ne présente aucune autre pièce justificative.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le restant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 117 175 EUR (cent dix-sept mille cent soixante-quinze euros), pour dommage matériel ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Équivalent à 904 184 dollars américains (USD) à la date pertinente.
[2] Environ 554 067 USD à la date pertinente.
[3] Environ 73 559 USD à la date pertinente.
[4] Environ 50 115 USD à la date pertinente.
[5] Environ 236 519 USD à la date pertinente.
[6] Environ 3 857 USD à la date pertinente.
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