PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SENESE c. ITALIE
(Requête n° 43295/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Senese c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Trieste Senese (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 e la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 septembre 1998 sous le numéro de dossier 43295/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 5 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 19 février 1969, M. G., mari de la requérante, introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit au paiement d’une pension de guerre, suite au rejet de sa demande de la part du ministère du Trésor.
4. Le 4 août 1972, le dossier fut transmis au ministère du Trésor pour la révision administrative de la décision de rejet.
5. Le 20 mars 1976, M.G. décéda.
6. Le 11 mars 1981, le ministère rendit le dossier à la Cour des comptes sans avoir procédé à la révision de la décision.
7. Le 18 décembre 1984, le ministère demanda le dossier afin de procéder à l’examen de l’affaire concernant la requérante et, le 19 janvier 1985 la Cour des comptes transmit à nouveau le dossier.
8. En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 31 juillet 1995 l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour le Molise. Le 1er février 1997, la requérante reprit la procédure.
9. Le 4 février 1997, le chambre régionale demanda au ministère du Trésor de lui transmettre le dossier administratif, celui-ci étant nécessaire pour la fixation de la date de l’audience. Les 9 juillet 1998 et 25 février 1999, la chambre régionale renouvela ladite demande. Par une communication du 25 mars 1999, la chambre régionale informa la requérante que la date de l’audience avait été fixée au 23 septembre 1999.
10. Par un jugement du 23 septembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 octobre 1999, la chambre régionale rejeta le recours de la requérante.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 19 février 1969 et s'est terminée le 27 octobre 1999.
14. Elle a donc duré un peu plus de trente ans et huit mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-six ans et deux mois, pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
18. La requérante s'en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant pour le préjudice moral qu'elle aurait subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 92 000 000 ITL.
B.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 92 000 000 (quatre-vingt-douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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