Résolution CM/ResDH(2023)468
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Şengül et autres contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
10596/13+
ŞENGÜL ET AUTRES
18/10/2022
18/10/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison du refus des juridictions internes d’accorder aux requérants une indemnisation pour compenser le fait que les autorités administratives n’avaient pas consacré une partie de leur donation conditionnelle du terrain à la finalité d’intérêt public prévue ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action du gouvernement, indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)496) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée, dès lors que les requérants n’ont pas demandé la réouverture de la procédure ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Öztürk c. Turquie (Requête No14402/11), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe Öztürk c. Turquie (14402/11) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.