Résolution CM/ResDH(2023)40
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2023,
lors de la 1459e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5999/13
SENSAFAK
07/07/2020
07/07/2020
3704/13
KEMAL ÇETİN
26/05/2020
26/08/2020
2389/10
EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI ET AUTRES
20/09/2022
20/09/2022
44827/08
ABDULLAH YAŞA ET AUTRES
16/07/2013
16/10/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées (violations de l’article 11 et/ou de l’article 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles dans ces affaires (voir DH-DD(2023)78), note avec regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans les affaires Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres et Abdullah Yaşa et autres en raison de la prescription des faits et qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans les autres affaires ; ayant en outre noté que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été octroyée, a été versée par le gouvernement de l’État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour répondre aux lacunes constatées par la Cour dans ces arrêts en ce qui concerne le droit à la liberté de réunion continue d’être examinée dans le groupe d’affaires Oya Ataman (74552/01) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
Rappelant également que la question des mesures générales concernant le manquement à l’obligation d’assurer des enquêtes effectives sur les allégations concernant le recours illégal à la force par des agents de la force publique continue d’être examinée dans le groupe d’affaires Batı (33097/96) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.