DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞEREFLİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 1533/03)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
le 16 juillet 2009
STRASBOURG
20 janvier 2009
En l'affaire Şerefli et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1533/03) dirigée contre la République de Turquie et dont quatorze ressortissants de cet Etat, MM. Necip Mümtaz Şerefli[1] et Şerif Necip Şerefli[2], et Mmes Engin Onay, Gülümser Şerefli, Aslı Şerefli, Firuzan Topaloğlu, Habibe Rona, Nevcihan Ertuğlu, Gülümser Ertan, Firdevs Hepgül Selçik, Meltem Özkaya, Adviye Onay, Zümrüt Onay et Ayten Ayfer Şerefli (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me O. Uğural, avocat à Strasbourg. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Les requérants (paragraphe 1 ci-dessus) sont nés respectivement en 1926, 1969, 1964, 1934, 1974, 1919, 1930, 1928, 1933, 1968, 1964, 1963, 1937 et 1942, et résident à Muğla, à Istanbul et à İzmir.
5. Le 14 juin 1978, les requérants saisirent le tribunal cadastral de Marmaris (« le tribunal ») d'une action en annulation des actes de la commission du cadastre au sujet de terrains qu'ils soutenaient avoir hérités.
6. Les 11 juin 1990 et 25 octobre 1993, le tribunal rejeta la demande des requérants en se fondant sur les éléments recueillis. Les 26 février 1991 et 28 février 1995, la Cour de cassation infirma les jugements de première instance. Les 8 avril 1992 et 10 mai 1996, elle rejeta le recours en rectification d'arrêt.
7. Le 5 avril 2001, le tribunal rejeta une troisième fois la demande des requérants, après avoir recueilli les éléments demandés par la Cour de cassation. Le 11 décembre 2001, cette dernière confirma son jugement et le 19 avril 2002, elle rejeta le recours en rectification d'arrêt.
8. Entre le 16 juin 1978 et le 5 avril 2001, le tribunal tint cent sept audiences. Pendant cette période, il constitua le dossier, demanda à différentes autorités des informations et documents, accueillit les demandes des parties notamment quant à des expertises sur les lieux et les ordonna, et entendit les témoins.
EN DROIT
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
10. Le Gouvernement combat cette thèse, soutenant que la durée de la procédure est due à la complexité de l'affaire et au comportement des requérants, notamment à leur absence à certaines audiences.
11. La Cour constate d'emblée que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle le déclare donc recevable.
12. Elle note que la procédure litigieuse a débuté le 14 juin 1978 et s'est soldée le 19 avril 2002 par le rejet du recours en rectification d'arrêt des requérants. A partir du 28 janvier 1987, date de prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie, jusqu'au 19 avril 2002, plus de quinze ans et trois mois se sont écoulés, pour deux degrés de juridiction, étant entendu que jusqu'alors plus de huit ans et sept mois s'étaient déjà écoulés. Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII et Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001).
N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
13. Reste toutefois la question de l'application de l'article 41, au titre duquel les requérants réclament 25 000 euros (EUR) chacun pour préjudice moral et 50 000 EUR pour les frais et dépens.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
14. Elle rejette le remboursement des honoraires et frais, leur réalité n'ayant pas été établie. En revanche, en prenant en considération les principes définis dans sa jurisprudence en la matière (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, CEDH 2008‑...) et statuant en équité, la Cour, accorde 12 000 EUR à chacun des requérants à ce titre, assortie d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]1. Rectifié le 16 juillet 2009. Le nom de Necip Mümtaz Şerefli était libellé comme suit : « Mümtaz Şerefli ».
[2]2. Rectifié le 16 juillet 2009. Le nom de Şerif Necip Şerefli était libellé comme suit : « Necip Şerif Şerefli ».
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