DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞEREFLİ ET AUTRES c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 14015/05)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şerefli et autres c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14015/05) dirigée contre la République de Turquie et dont treize ressortissants de cet État, MM. Necip Mümtaz Şerefli et Şerif Necip Şerefli, Mmes Engin Onay, Gülümser Şerefli, Aslı Şerefli, Firuzan Topaloğlu, Habibe Rona, Nevcihan Ertuğlu, Gülümser Ertan, Firdevs Hepgül Selçik, Meltem Özkaya, Adviye Onay et Zümrüt Onay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes O. Uğural, avocat au barreau d'İstanbul résidant à Strasbourg, et H. Tepe, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 16 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 22 septembre 1947, deux forêts privées appartenant aux ascendants des requérants furent nationalisées et une somme de 46 250 livres turques (TRL) leur fut versée au titre de l'indemnité de nationalisation. D'après le Gouvernement, ladite somme équivalait, à l'époque, à environ 293 955 euros (EUR).
5. Après avoir entrepris plusieurs démarches administratives et judiciaires dans le but de contester la nationalisation de leurs forêts, le 26 avril 1965, les requérants saisirent ensuite le tribunal de grande instance de Marmaris d'une demande d'augmentation de l'indemnité de nationalisation.
6. Le 24 janvier 1967, le tribunal débouta les requérants de leur demande pour forclusion et erreur sur l'identité de la personne contre laquelle l'action aurait dû être intentée. Toutefois, le 31 mai 1967, la Cour de cassation infirma le jugement rendu.
7. Le 29 septembre 1970, le tribunal de grande instance, saisi sur renvoi, fit droit à la demande des requérants et leur octroya la totalité de l'indemnité complémentaire réclamée, soit 4 953 750 TRL. Cependant, le 17 décembre 1971, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de première instance.
8. Depuis lors, le juge du fond tint plus de cent soixante-cinq audiences et ordonna plusieurs visites des lieux et nouvelles expertises afin de déterminer la valeur des biens litigieux. Cependant, d'après les pièces du dossier, le tribunal n'aurait toujours pas statué sur le fond au jour de l'adoption du présent arrêt et l'affaire demeurerait donc pendante devant la juridiction de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
10. A titre d'exception, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes relevant que les requérants ont introduit la présente requête sans l'obtention préalable d'une décision interne définitive.
11. La Cour estime qu'une telle exception est incompatible avec la nature du grief tiré de la durée d'une procédure civile puisqu'il est inconcevable d'exiger que la procédure à l'encontre de laquelle le grief relatif à la durée excessive est dirigé doive d'abord prendre fin (voir, mutatis mutandis, Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009). Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement et constate que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
12. Quant au fond, le Gouvernement s'oppose à l'allégation des requérants, considérant que la longueur de la procédure litigieuse est notamment due à la complexité de l'affaire, au nombre des personnes impliquées et au comportement de ces dernières qui ont notamment omis de participer à certaines des audiences.
13. Les requérants s'opposent à ces arguments.
14. La Cour observe que la procédure dont les requérants se plaignent a débuté le 26 avril 1965 avec la saisine du tribunal de grande instance de Marmaris, et n'a pas encore pris fin au jour de l'adoption du présent arrêt. Toutefois, elle relève que la période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. A compter du 28 janvier 1987 jusqu'à la date de l'adoption du présent arrêt, une durée de plus de vingt-trois ans s'est donc écoulée pour une affaire ayant connu deux degrés de juridiction lesquelles ont été saisies à cinq reprises, étant étendu que jusqu'à la date précitée, la procédure était pendante depuis plus de vingt et un ans.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18. Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
19. Le Gouvernement conteste cette allégation.
20. La Cour observe que le litige faisant l'objet du présent arrêt porte sur une demande d'augmentation de l'indemnité de nationalisation et que la procédure y relative demeure toujours pendante devant les juridictions internes. Elle relève donc que ces dernières n'ont pas encore statué sur la revendication des requérants et que l'existence d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 n'est toujours pas établie au niveau interne. Or, la Cour, ayant analysé l'ensemble des éléments en sa possession, estime nécessaire de connaître l'issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1.
21. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ce grief apparaît prématurée et il doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Veli Uysal c. Turquie, no 57407/00, §§ 40-43, 4 mars 2008, et Ergül et autres c. Turquie, no 22492/02, §§ 34-37, 20 octobre 2009).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Les requérants réclament 200 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ils sollicitent en outre 25 000 EUR pour chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi en raison de la durée excessive de la procédure civile faisant l'objet du présent arrêt. Ils demandent enfin conjointement 50 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, sans aucun justificatif à l'appui.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde aux requérants conjointement la somme de 15 600 EUR à ce titre (voir Ergül et autres, précité, §§ 44-47). Quant aux frais et dépens, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont pas accompagnées des justificatifs pertinents permettant de les calculer de manière précise (voir, parmi beaucoup d'autres, Mantzila c. Grèce, no 25536/04, § 33, 4 mai 2006). Il convient donc de rejeter cette demande des requérants.
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
26. De surcroît, la procédure civile litigieuse étant toujours pendante depuis environ quarante-cinq ans (paragraphes 5, 8 et 14 ci-dessus), en l'occurrence, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer les procès en question le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention (la durée excessive de la procédure) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 600 EUR (quinze mille six cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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