Résolution CM/ResDH(2022)390
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
27695/03
SERIFIS
02/11/2006
02/02/2007
39780/06
KOTSAFTIS
12/06/2008
12/09/2008
1033/07
XIROS
09/09/2010
21/02/2011
16906/10
LIARTIS
10/05/2012
10/08/2012
29896/13
LAVRENTIADIS
22/09/2015
22/12/2015
12863/14
MEKRAS
09/06/2016
09/09/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées, principalement en raison de carences dans l’octroi de soins médicaux appropriés aux requérants pendant leur détention, ainsi que de l’absence de recours effectif leur permettant de se plaindre des carences alléguées dans leur traitement médical ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1348) ;
Notant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant les recours effectifs requis dans le cadre du groupe d’affaires Nisiotis ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.