Résolution CM/ResDH(2018)337
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Sergey Smirnov contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
14085/04
SERGEY SMIRNOV
22/12/2009
22/03/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Sergey Smirnov contre Fédération de Russie
Résumé de l’affaire
Cette affaire concerne une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal du fait du refus des tribunaux, en 2002 et 2003, d’examiner ses recours civils en raison de l’absence d’indication d’un lieu de résidence fixe ou déclaré (violation de l’article 6, paragraphe 1). La Cour a déclaré qu’un tel refus résultait d’un formalisme excessif et injustifié dans l’interprétation de l’exigence procédurale pour le plaignant d’indiquer son lieu de résidence. la procédure: Elle a rappelé en outre que l’adresse du défendeur déterminait la juridiction territoriale, et estimé qu’une adresse postale, que le requérant avait fournie, était suffisante pour l’administration de la justice.
Paiement de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
-
2 000 EUR
-
2 000 EUR
19/07/2010
b) Autres mesures individuelles
Le requérant n’a pas demandé la réouverture des procédures ni intenté de nouveaux recours. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’est requise.
II Mesures générales
La violation constatée en l’espèce est un incident isolé L’arrêt de la Cour européenne a été publié et largement diffusé pour prévenir de nouvelles violations de même type. Aucune autre mesure générale n’est nécessaire.
III Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables. La Fédération de Russie a, par conséquent, rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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