QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SERGHIDES c. POLOGNE
(Requête no 31515/04)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2010
DÉFINITIF
02/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Serghides c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi,
Vincent Anthony de Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31515/04) dirigée contre la République de Pologne par laquelle M. Andreas Serghides (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Piotr Sendecki, avocat à Lublin. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint notamment d'une violation de son droit au respect de la vie familiale à raison de la durée des procédures en rapport avec sa demande tendant au retour de sa fille au Royaume-Uni, formulée en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après « la Convention de La Haye »).
4. Le 5 juillet 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 8 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. Le gouvernement du Royaume-Uni n'a pas souhaité intervenir dans la procédure (l'article 36 § 1 de la Convention et l'article 44 § 1 (b) du Règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est un ressortissant britannique né en 1971. Il réside à Londres.
6. Le 30 décembre 1997, le requérant épousa J.L., ressortissante polonaise, et ils élurent domicile à Londres. Le 19 septembre 1998 naquit leur fille, Laoura.
7. Le 30 octobre 2001, le tribunal régional de Londres prononça le divorce du requérant et de J.L.
8. Entre le mois d'août 2001 et le 8 janvier 2002, la fille du requérant séjourna en Pologne chez sa grand-mère maternelle. A son retour au Royaume-Uni, elle rejoignit le domicile de sa mère.
9. Le 21 janvier 2002, le tribunal compétent de Londres fixa les conditions d'exercice du droit de visite du requérant auprès de sa fille. En même temps, J.L. s'engagea à ne pas quitter le territoire du Royaume-Uni avec l'enfant sans le consentement du requérant ou du tribunal.
10. Le 26 mars 2002, le requérant engagea une procédure relative à la garde de l'enfant, au motif que la mère l'empêchait de voir sa fille. Au cours de cette procédure, J.L. souleva devant le tribunal britannique le fait que son mariage avec le requérant avait été contracté alors qu'elle était déjà mariée avec un ressortissant italien.
11. Par une décision intérimaire du 15 mai 2002, le tribunal britannique ordonna à J.L. de permettre au requérant de voir son enfant.
12. Le 4 juin 2002, la mère quitta le Royaume-Uni avec l'enfant pour sa ville natale en Pologne.
13. Le 21 juin 2002, la Cour suprême de Londres accorda à l'enfant la protection juridique. Ayant constaté l'enlèvement illégal de la fillette et sa sortie hors du territoire britannique, elle ordonna son retour immédiat au Royaume-Uni.
A. Procédure engagée par le requérant sur le fondement de la Convention de La Haye, tendant au retour de l'enfant au Royaume-Uni
14. Le 24 juin 2002, le requérant, invoquant la Convention de La Haye, demanda au ministère de la Justice polonais de faire rapatrier sa fille. Sa demande fut transmise au tribunal régional de Lublin et, le 8 août 2002, au tribunal de district pour les affaires familiales de Puławy.
15. Le 19 août 2002, une enquête sociale fut conduite sur décision du tribunal au foyer de l'enfant.
16. Lors de sa première audience du 11 septembre 2002, le tribunal entendit les parents de l'enfant.
17. Lors de l'audience du 25 novembre 2002, le tribunal entendit deux témoins. Il requit en outre un avis d'expertise auprès des psychologues sur la question de savoir si le retour de l'enfant auprès de son père était susceptible de porter atteinte à son bien-être. En soulignant la nature urgente de l'affaire, le tribunal impartit aux experts le délai de quatorze jours pour la présentation des conclusions. Celles-ci furent versées au dossier le 11 décembre 2002.
18. A l'audience du 22 janvier 2003, le tribunal entendit un témoin. A la demande de J.L., il ordonna l'audition complémentaire de l'expert psychologue. Il demanda en outre aux services sociaux compétents de conduire, dans le délai de trois jours, une nouvelle enquête au foyer de l'enfant.
19. L'audience du 28 janvier 2003 fut reportée en raison de la non-comparution justifiée de l'expert et de l'avocat de J.L.
20. Le 5 mars 2003, le tribunal entendit les experts et le requérant.
21. Par une décision du 12 mars 2003, le tribunal de district pour les affaires familiales de Puławy rejeta la demande du requérant. Reconnaissant que le déplacement de l'enfant était illégal et qu'il avait perturbé celle-ci émotionnellement, le tribunal estima toutefois que le retour de l'enfant au Royaume-Uni était susceptible de l'exposer à un danger psychique ou physique, ou de la placer dans une situation intolérable, au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye. En se fondant sur l'expertise, le tribunal observa qu'au vu du très jeune âge de l'enfant et de son attachement affectif à sa mère, son départ au Royaume-Uni sans la présence de cette dernière était susceptible de lui porter préjudice. Il nota que l'enfant s'était intégrée dans son nouvel environnement et qu'elle avait acquis une bonne maîtrise du polonais. Il souligna également qu'un départ de la fillette interromprait la thérapie qui lui était dispensée sur recommandation des experts.
22. Le requérant interjeta appel de cette décision.
23. Le 29 mai 2003, le tribunal régional de Lublin annula la décision en cause et renvoya l'affaire pour réexamen. Il considéra que le tribunal de district ne s'était pas prononcé sur le fond de la demande du requérant à la lumière des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye et qu'il avait accordé une importance décisive aux intérêts de la mère, au détriment de ceux du requérant. Le tribunal observa qu'avant l'enlèvement de l'enfant par sa mère, le requérant entretenait avec sa fille des contacts réguliers et prenait en charge une partie des frais de son entretien. Au vu des liens affectifs existant entre le père et l'enfant, l'avis du tribunal de district, selon lequel le retour de l'enfant au Royaume-Uni ne pourrait avoir lieu sans que celle-ci soit accompagnée de sa mère, ne pouvait être retenu. Le tribunal régional observa que cette dernière avait refusé de quitter la Pologne pour des raisons lui étant imputables, soit par crainte des poursuites pénales à son encontre au Royaume-Uni. Il estima d'ailleurs qu'il n'avait pas été suffisamment établi que le préjudice susceptible d'être subi par l'enfant en cas de séparation d'avec sa mère aurait constitué une situation intolérable, au sens de la Convention de La Haye.
24. Le 8 juillet 2003, une audience eut lieu devant la juridiction de renvoi lors de laquelle furent entendues les parties. Le tribunal s'adressa aux services compétents du ministère de la Justice polonais pour obtenir des renseignements sur les effets juridiques des mariages bigames en droit britannique. Il leur demanda également de le tenir informé de l'état des procédures en rapport avec la présente affaire, pendantes au Royaume-Uni.
25. Lors de l'audience subséquente du 28 juillet 2003, le tribunal entendit les parties et deux experts psychologues. Il ordonna l'examen complémentaire de l'enfant et de ses parents par les psychologues à réaliser dans le délai de vingt-et-un jours. Le tribunal sollicita également, par le biais du ministère de la Justice, le complément d'information de la part des autorités britanniques.
26. Le 29 juillet 2003, le tribunal ordonna la conduite d'une enquête sociale dans le lieu de résidence de l'enfant.
27. Etant donné que la mère ne s'était pas présentée avec l'enfant à l'entretien avec les psychologues, au motif que sa fille était malade, le 4 août 2003, le conseil du requérant pria le tribunal de conduire une enquête en vue de vérifier la pertinence des circonstances avancées par J.L. Le 11 août 2003, le tribunal rejeta cette demande.
28. Le 28 août 2003, l'expertise complémentaire fut versée au dossier.
29. L'audience subséquente eut lieu le 15 décembre 2003.
30. Par une décision du 23 décembre 2003, le tribunal de district rejeta la demande du requérant, estimant que ce dernier ne pouvait valablement solliciter le retour de l'enfant en vertu de la Convention de La Haye. En fait, dans la mesure où son mariage avec J.L. était bigame et dès lors réputé nul et non avenu selon le droit britannique, le requérant ne pouvait se prévaloir d'un droit de garde à l'égard de l'enfant.
31. Le 27 janvier 2004, le requérant interjeta appel.
32. Le 1er avril 2004, le tribunal régional modifia la décision du 23 décembre en ce sens qu'il ordonna le retour immédiat de l'enfant au Royaume-Uni. Il rejeta le raisonnement du tribunal de district déniant au requérant le droit de solliciter le retour de l'enfant. En se fondant sur l'avis d'expertise, le tribunal observa que la mère n'avait pas démontré que des circonstances susceptibles de faire obstacle au retour de l'enfant au Royaume-Uni étaient présentes en l'espèce. En particulier, l'argument soulevé par cette dernière au cours de la procédure, selon lequel le requérant se serait rendu coupable d'attouchements sexuels à l'égard de l'enfant, était dénué de fondement. Le tribunal observa que J.L. exploitait le profond attachement de l'enfant à son égard pour lui inspirer de l'aversion et de l'hostilité envers son père. Il nota que l'enfant était capable de s'adapter rapidement à un nouvel environnement et considéra que son départ au Royaume-Uni ne porterait pas atteinte à son bien-être. Enfin, il estima que le fait que sa mère avait refusé de l'accompagner ne pouvait faire obstacle au retour de l'enfant dans son lieu de résidence habituel.
33. A la suite de la décision du tribunal régional, J.L. quitta son domicile et s'installa avec l'enfant dans un endroit inconnu du requérant. Celui-ci entreprit des démarches auprès de la police pour les retrouver.
34. Le 6 avril 2004, le conseil du requérant entama une procédure en vue de l'exécution forcée de la décision du 1er avril 2004. Il sollicita également l'adoption d'une mesure conservatoire, consistant à imposer à l'enfant une interdiction de quitter le territoire polonais.
35. Le 7 avril 2004, le conseil de J.L. forma un pourvoi en cassation contre la décision du 1er avril 2004. Ce pourvoi fut déclaré irrecevable le 5 juillet 2004 par le tribunal régional, au motif que la décision en la matière était, de droit, insusceptible de pourvoi. Le 16 novembre 2004, la Cour suprême confirma cette décision.
36. Entre-temps, l'audience fixée au 6 mai 2004 dans le cadre de la procédure visant l'exécution de la décision du 1er 2004 fut reportée au 27 mai 2004 en raison de non-comparution de J.L.
37. Le requérant se tourna vers une agence de détectives privés pour déterminer l'endroit où la mère séjournait avec l'enfant en vue de rétablir le contact avec sa fille. L'agence concernée parvint à obtenir l'information selon laquelle J.L. devrait être présente avec l'enfant le 6 mai 2004 à un endroit à Varsovie où un reportage sur la situation de l'enfant allait être tourné par des journalistes. Après que J.L., non avisée de la présence du requérant et des employés de l'agence de détectives sur les lieux, se fut présentée le 6 mai 2004 à l'endroit convenu avec les journalistes, le requérant réussit à lui retirer sa fille. Il se rendit avec elle d'abord au consulat britannique à Varsovie et ensuite dans un hôtel, avec l'intention de quitter le lendemain le territoire polonais. J.L. parvint à les rejoindre et apparemment se résigna à les accompagner lors du voyage pour Londres. Cependant, étant donné que les démarches du requérant en vue du départ au Royaume-Uni s'étaient prolongées, J.L. avait entre-temps réussi à alerter la police qui intervint pour informer le requérant du caractère illégal de sa démarche. Après que les policiers eurent averti les parents que, en cas d'absence d'accord entre eux sur l'exercice provisoire du droit de garde, l'enfant serait placée dans un foyer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exécution, le requérant et J.L. décidèrent que l'enfant repartirait de manière provisoire avec sa mère.
38. Le 27 mai 2004, la procédure tendant à l'exécution de la décision ordonnant le retour de l'enfant au Royaume-Uni fut suspendue en raison de l'ouverture d'une procédure tendant à la révision de cette décision (paragraphe 39 ci-dessous).
B. Procédure engagée par J.L. en vue d'une révision de la décision du 1er avril 2004
39. Le 20 mai 2004, J.L. saisit le tribunal d'une demande visant à réviser la décision du 1er avril 2004. Elle se fonda sur l'article 577 du code de procédure civile, selon lequel un juge peut réviser une décision de justice, même revêtue de l'autorité de la chose jugée, en cas de nécessité de protéger l'intérêt d'une personne concernée par la procédure. A l'appui de sa demande, J.L. fit valoir les événements du 6 mai 2004 et leurs effets selon elle préjudiciables à l'état émotionnel de l'enfant. Elle affirma avoir été induite en erreur par les personnes commanditées par le requérant et dénonça la brutalité de l'intervention des détectives.
40. Le 15 juillet 2004, le tribunal de district de Puławy tint une audience durant laquelle il entendit le requérant.
41. Lors des audiences subséquentes des 3 septembre, 1er octobre et 5 novembre 2004, le tribunal entendit les parties et plusieurs témoins. A l'issue de cette dernière audience, le tribunal demanda à un tuteur judiciaire (kurator) d'effectuer, dans le délai de quatorze jours, une enquête dans le foyer de l'enfant pour déterminer le degré de son intégration à son milieu familial et social en Pologne.
42. Le 3 décembre 2004, le tribunal entendit les témoins dont la psychologue ayant conduit la thérapie de l'enfant. A l'issue de l'audience, le tribunal demanda aux experts de se prononcer, dans le délai d'un mois, sur la question de savoir si, au vu des événements récents, le départ de l'enfant au Royaume-Uni était susceptible de la placer dans une situation intolérable, au sens de la Convention de la Haye. Il ressort du dossier que les conclusions des experts furent versées au dossier le 25 février 2005.
43. A l'audience du 26 avril 2005, le tribunal effectua l'audition complémentaire des experts psychologues et des parents de l'enfant.
44. Par une décision du 10 mai 2005, le tribunal de district de Puławy accueillit la demande de J.L. et modifia la décision du 1er avril 2004, en ce sens qu'il rejeta la demande du requérant tendant au retour de l'enfant au Royaume-Uni. Il considéra que, à la suite des événements postérieurs à l'adoption de la décision concernée, à savoir ceux du 6 mai 2004, un changement des circonstances pertinentes était intervenu, raison pour laquelle il était dans l'obligation de reconsidérer la situation de l'enfant. En se référant à l'avis d'expertise, il observa que le déroulement des incidents en question, à l'issue desquels l'enfant avait subi une brusque séparation de sa mère dans une atmosphère de peur et de menaces, avait altéré son état émotionnel. Ainsi, durant la période subséquente à cet épisode, la fillette était souvent angoissée et effrayée. D'un autre côté, durant cette même période, sa mère avait entretenu son ressentiment à l'égard du requérant de manière à endiguer le sentiment de menace de la part de ce dernier. Dans ce contexte, le tribunal releva que l'attitude de chacun des parents avait été jugée inadéquate par les experts. En conséquence, les liens affectifs entre l'enfant et son père s'étaient détériorés tandis que ceux avec sa mère s'étaient renforcés de telle sorte que la mère occupait une place centrale et prépondérante dans sa vie. Le fait d'autoriser le retour de l'enfant au Royaume-Uni dans de telles circonstances était susceptible de lui causer un préjudice psychique ou la placer dans une situation intolérable, au sens de la Convention de La Haye. Le tribunal mentionna également les possibles difficultés de communication entre le requérant et sa fille, dues au fait que l'enfant ne parlait plus l'anglais et que son père ne maîtrisait pas le polonais. Il estima que le risque de poursuites encouru par la mère en cas de retour avec l'enfant au Royaume-Uni compromettait le sens de leur départ commun vers ce pays. Le tribunal observa enfin que, du fait de sa démarche visant à retirer l'enfant à sa mère, le requérant avait tenté de contourner la loi, sans se rendre compte du fait qu'il risquait de mettre en péril le bien-être de son enfant.
45. Le 20 juin 2005, le requérant interjeta appel de cette décision.
46. Les 14 octobre et 14 décembre 2005, le tribunal régional de Lublin tint audience.
47. Le 28 décembre 2005, statuant en dernier ressort, il rejeta l'appel du requérant.
II. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL
48. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants se lit comme suit dans ses dispositions pertinentes en l'espèce :
Article 1
« La présente Convention a pour objet :
a. d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;
b. de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.
Article 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et (...)
Article 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Article 11
Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...)
Article 12
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. (...)
Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
(...)
b. qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Article 14
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. »
49. Les dispositions pertinentes du droit interne sont largement citées dans l'arrêt P.P. c. Pologne, no 8677/03, 8 janvier 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
50. Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Il estime que les procédures conduites en Pologne en rapport avec sa demande tendant au retour de sa fille au Royaume-Uni n'ont pas été instruites avec la diligence requise. D'après lui, du fait du délai écoulé à raison de ces procédures, les liens affectifs entre lui-même et son enfant ont subi une détérioration significative avec pour conséquence la révision, en sa défaveur, de la décision ordonnant le retour de l'enfant au Royaume-Uni.
La disposition de la Convention invoquée par le requérant est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
51. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
52. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. En particulier, il n'a pas tenté d'accélérer les procédures par le biais d'un recours fondé sur l'article 5 de la loi de 2004, disponible à compter du 17 septembre 2004. Il n'a pas sollicité non plus, en vertu de l'article 16 de la loi de 2004 combiné avec l'article 417 du code civil, une réparation pour son préjudice allégué subi du fait de la durée des procédures concernées.
53. Le requérant soutient que, à l'époque concernée par la requête, il ne disposait dans l'ordre interne d'aucun recours qui lui aurait permis de se plaindre de la durée des procédures.
54. La Cour relève d'abord que, les deux procédures conduites en l'espèce étant intrinsèquement liées, il convient de les considérer comme un tout. Elle note qu'en l'occurrence, seul le recours prévu par l'article 5 de la loi de 2004 pourrait entrer en ligne de compte, étant donné que, outre l'octroi d'une indemnisation, il permet l'accélération de la procédure. La Cour rappelle qu'un recours purement indemnitaire, comme celui prévu par l'article 16 de la loi de 2004, ne saurait constituer un remède efficace dans les affaires où la durée de la procédure est clairement déterminante pour la vie familiale d'un requérant (Leschiutta et Fraccaro c. Belgique (déc.), no58081/00 et 58411/00, 3 avril 2007, et Macready c. République tchèque, no4824/06 et 15512/08, 23 mars 2010, § 49).
55. La Cour relève que le recours invoqué par le Gouvernement, prévu par l'article 5 de la loi de 2004, est devenu disponible le 17 septembre 2004. Dès lors, il pouvait être exercé uniquement à l'égard de la durée de la seconde procédure. Il en résulte que, ne pouvant couvrir la totalité de la période mise en cause par le requérant, ce recours était insusceptible de remédier suffisamment à son grief, tel que formulé devant la Cour.
56. Partant, la Cour estime que la requête ne peut être déclarée irrecevable pour le motif invoqué par le Gouvernement. Dès lors, elle rejette l'exception.
57. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
58. Le Gouvernement soutient que les autorités ont agi avec la diligence requise. Il souligne que la règle selon laquelle la procédure engagée en vertu de la Convention de La Haye doit se dérouler rapidement n'est pas absolue et s'incline devant l'obligation pour les autorités d'examiner les circonstances de la cause de manière la plus approfondie possible, de façon à ce que la décision adoptée à l'issue d'une procédure protège au mieux les intérêts de l'enfant.
59. Le Gouvernement indique dans ce contexte que la durée des procédures concernées s'explique dans une certaine mesure par le degré de complexité des questions à résoudre par les autorités nationales, notamment celles de savoir si le requérant pouvait se prévaloir d'un locus standi pour solliciter le retour de l'enfant et si les allégations de la mère au sujet des abus prétendument commis par le requérant sur l'enfant étaient fondées. Pour répondre à cette dernière question, les autorités ont dû solliciter l'avis d'experts et entendre des témoins.
60. Le Gouvernement souligne également que les rapports conflictuels des parents et l'absence de volonté de leur part de coopérer dans l'intérêt de l'enfant ont rendu encore plus complexe la tâche des autorités.
61. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il expose que le principal objectif de la Convention de La Haye consiste à assurer le respect du droit de garde et un prompt retour dans son lieu de résidence habituelle de tout enfant enlevé de manière illicite.
62. Or cet objectif n'aurait pas été observé par les autorités polonaises puisque ces dernières auraient instruit l'affaire de manière inefficace et avec des retards. Le requérant leur impute en particulier les ajournements répétés des séances ainsi que l'admission de l'ensemble des preuves sollicitées par l'autre partie à la procédure, en dépit du caractère non pertinent selon lui de celles-ci. Il souligne également l'absence de circonstances particulières, susceptibles de justifier le non-respect du délai prévu par la Convention de La Haye. Il estime que le défaut de diligence de la part des autorités polonaises a contribué de manière substantielle à la détérioration des liens affectifs entre lui-même et son enfant. En particulier, bien que, selon lui, son ex-épouse l'ait, tout au long des procédures, empêché de voir sa fille, les autorités n'auraient pris aucune mesure pour faciliter son entrée en contact avec elle.
63. La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; cette disposition engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I).
64. En ce qui concerne plus particulièrement l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, précité, § 94 ; Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII, et Iglesias Gil et A.U.I. c Espagne, no 56673/00, § 49, CEDH 2003‑V).
65. Les obligations positives que l'article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent avec ses enfants doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (« la Convention de La Haye »).
66. Il convient de rappeler que, dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l'autorité parentale et au droit de visite, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (Costreie c. Roumanie, no31703/05, 13 octobre 2009, § 72). En effet, un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 65, série A no 121). C'est pourquoi la Cour peut aussi avoir égard, sur le terrain de l'article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel (Carlson c. Suisse, no 49492/06, §§ 69-70, 6 novembre 2008).
67. La Convention de La Haye le reconnaît d'ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. Aux termes de l'article 11 de cette Convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent ainsi œuvrer d'urgence en vue du retour de l'enfant, toute inaction dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d'explication (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, 26 juin 2003).
68. En se référant à la présente affaire, la Cour note d'abord que celle-ci concerne deux procédures interdépendantes conduites par les tribunaux polonais. A l'issue de la première d'entre elles, terminée le 1er avril 2004, les autorités ont statué dans un sens favorable au requérant et ont ordonné le retour immédiat de l'enfant au Royaume-Uni. Saisies environ cinq jours plus tard d'une demande du requérant visant à l'exécution de la décision en question, les autorités ont ouvert sans délai une procédure en ce sens. Or la procédure d'exécution n'a jamais abouti. En effet, après avoir été suspendue le 27 mai 2004 dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la mère de l'enfant en vue d'une révision de la décision du 1er avril 2004, l'exécution est devenue sans objet environ un an et demi plus tard, compte tenu du fait que la décision censée en faire l'objet avait été modifiée en défaveur du requérant. La Cour observe que, pour motiver leur décision en la matière, les autorités internes ont invoqué le changement des circonstances pertinentes qui s'était opéré après l'adoption de la décision du 1er avril 2004, et qui aurait rendu le départ de l'enfant au Royaume-Uni préjudiciable à ses intérêts, au sens de la Convention de La Haye.
69. Sur ce point, la Cour admet qu'un changement des circonstances pertinentes peut justifier la non-exécution d'une décision définitive portant sur la réunion d'un parent avec son enfant. Cependant, eu égard aux obligations positives qui découlent pour l'Etat de l'article 8 et à l'exigence générale de la prééminence du droit, la Cour doit s'assurer que ce changement de circonstances n'est pas dû à l'incapacité des autorités nationales d'adopter toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour faciliter l'exécution d'une telle décision (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003).
70. Dans ce contexte, la Cour note qu'il ressort de la motivation de la décision prononcée le 10 mai 2005 par le tribunal de district de Puławy, que le changement des circonstances pertinentes à l'origine de la révision de la décision initialement favorable au requérant s'est produit à la suite des événements du 6 mai 2004, soit en rapport avec la tentative manquée du père de retirer l'enfant à sa mère en vue de l'emmener au Royaume-Uni, en dépit de la procédure pendante en Pologne, tendant à exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant auprès de son père. La Cour observe que les avis d'expertise sur lesquels le tribunal de district s'est appuyé faisaient état de l'impact négatif de l'incident en question sur l'état émotionnel de l'enfant. En particulier, les experts ont observé que l'incident concerné a contribué à la détérioration des liens affectifs entre le requérant et sa fille, phénomène qui a encore été amplifié par la suite par le comportement de la mère de l'enfant.
71. Ainsi, au vu des faits de l'affaire, tels qu'analysés dans la décision du 10 mai 2005, il n'apparaît pas que le passage du temps en rapport avec la durée des procédures ait été le principal facteur responsable du changement des circonstances pertinentes (voir, a contrario, Sylvester, précité, § 66). En revanche, ce qui en ressort conduit à penser que l'évolution de la situation et la révision subséquente de la décision ordonnant le retour de l'enfant au Royaume-Uni devraient être imputées, dans une large mesure, au comportement des parents de l'enfant, jugé inadéquat par les experts.
72. La Cour observe également que le requérant, représenté durant les procédures par un professionnel du droit, n'a pas eu recours aux moyens juridiques disponibles en droit interne pour maintenir le contact avec sa fille durant cette période décisive pour sa relation avec l'enfant. En particulier, pour des raisons non précisées dans sa requête, le requérant n'a pas usé de la faculté prévue par le code de la famille et le code de procédure civile en vertu de laquelle il pouvait solliciter, auprès d'une juridiction compétente, l'adoption d'une mesure conservatoire, consistant à lui octroyer le droit de visite auprès de sa fille pendant la durée des procédures. La Cour observe qu'une telle mesure aurait pu être prononcée même en l'absence de consentement de la mère et que, au besoin, sa mise en œuvre aurait pu être surveillée par un tuteur désigné par un tribunal (kurator sądowy).
73. Indépendamment de ce qui vient d'être observé, la Cour note que les procédures litigeuses ont duré au total environ trois années et demie. La première procédure s'est étendue sur environ une année et dix mois, pour deux degrés de juridiction, chacun s'étant prononcé à deux reprises, et la seconde a duré environ une année et sept mois pour deux instances juridictionnelles. La Cour observe qu'au cours de la période concernée, les autorités ne sont pas restées inactives et qu'elles ont effectué des actes en vue de la solution de l'affaire. En particulier, durant les audiences les auditions des parties et des témoins ont été effectuées ; en outre, au total quatre avis d'expertise ont été recueillis et quatre enquêtes sociales au foyer de l'enfant ont été conduites. La Cour note qu'à chaque reprise les tribunaux ont appliqué les mesures d'instruction à l'égard des services sociaux et les experts en leur impartissant les délais pour la présentation des conclusions.
74. La Cour note également qu'en règle générale, les audiences ont été tenues régulièrement ; quelques retards dans le déroulement des procédures sont toutefois à relever. En particulier, lors de la première procédure un délai d'environ trois mois et demi s'est produit entre le 28 août et le 15 décembre 2003 durant lequel aucun acte ne semble avoir été fait. La Cour estime toutefois qu'au vu de la solution de cette procédure, favorable pour le requérant, ce délai n'a pas affecté sa situation de manière significative. La Cour observe également s'agissant de la seconde procédure que les premières audiences ont été tenues par le tribunal de district et le tribunal régional respectivement environ deux et trois mois après l'introduction de l'instance. La Cour note cependant qu'en dehors de ces retards, l'activité juridictionnelle a connu un rythme régulier ; par conséquent, l'on ne saurait parler de l'inaction significative des autorités.
75. Au vu des éléments ci-dessus, la Cour considère que la révision, en défaveur du requérant, de la décision ordonnant le retour de sa fille au Royaume-Uni ne saurait être imputée, pour l'essentiel, au comportement des autorités nationales. Ceci dit, la Cour estime que l'article 8 de la Convention n'a pas été violé.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
76. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures et, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il allègue avoir été privé de contact avec sa fille durant les procédures en question. Citant l'article 5 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint en outre d'avoir subi une discrimination de la part des tribunaux polonais par rapport à la mère de l'enfant. Enfin, invoquant l'article 13, il affirme n'avoir pas disposé d'un recours effectif susceptible d'accélérer les procédures.
77. La Cour observe que les griefs tirés des articles 6, 8 et 13 de la Convention coïncident dans une large mesure avec celui examiné ci-dessus sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs séparément.
78. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 5 du Protocole no 7 à la Convention, la Cour estime qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe ou par la nationalité de l'intéressé. Elle juge ce grief manifestement mal fondé et le rejette, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges L. Mijović, L. Bianku, V.A. De Gaetano.
N.B.
T.L.E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES Mme MIJOVIĆ, M. BIANKU ET M. DE GAETANO
(Traduction)
1. Nous ne pouvons souscrire à l'opinion de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 8 en l'espèce. Nous adhérons aux principes généraux qui découlent de la jurisprudence de la Cour tels qu'ils sont rappelés dans l'arrêt adopté par la majorité ; cependant, nous estimons que l'application de ces principes aux faits de la présente espèce devait faire conclure à la violation de l'article 8.
2. Le lieu de résidence et de domicile du requérant, de sa « femme » J.L. ‑ la question de savoir s'ils étaient valablement mariés est sans incidence sur la problématique centrale de la présente affaire – et de leur enfant L. était indiscutablement le Royaume-Uni. Il ne fait pas de doute non plus que les juridictions britanniques étaient compétentes pour examiner toute question concernant la garde de l'enfant sous l'angle de la Convention de La Haye[1] (ainsi que du Règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil et du Règlement Bruxelles II[2] (Règlement 2001/2203) ; il n'apparaît pas, cependant, que ces textes aient été applicables en l'espèce – du moins, ils n'ont pas été invoqués par les parties, et il n'y est fait référence ici que dans le contexte du débat relatif au point de savoir ce qui doit être considéré comme un traitement en « urgence » d'une affaire d'enlèvement d'enfant). Dans les vingt jours suivant l'enlèvement de L. hors du Royaume-Uni, le requérant a introduit auprès de l'autorité polonaise compétente une demande de retour de l'enfant. La juridiction polonaise appropriée a été saisie de l'affaire le 8 août 2002.
3. Les obligations incombant aux Etats contractants en vertu de l'article 8 dans le contexte d'un enlèvement d'enfant et des procédures judiciaires introduites subséquemment aux fins du retour de celui-ci ont été exposées en détail dans le cadre de l'affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse (no 41615/07), tant dans l'arrêt de chambre (8 janvier 2009) que dans l'arrêt rendu ultérieurement par la Grande Chambre (6 juillet 2010). Le fait que la Grande Chambre ait réformé l'arrêt de la chambre est, là encore, sans incidence sur la problématique centrale de la présente affaire. Selon la jurisprudence de la Cour, en matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants doivent s'interpréter en tenant compte de la Convention de La Haye – et, ajouterions-nous, du Règlement Bruxelles II lorsqu'il s'agit d'Etats membres de l'UE (voir le paragraphe 132 de l'arrêt de Grande Chambre dans l'affaire Neulinger précitée). Dans les affaires d'enlèvement d'enfants, le temps est un facteur essentiel. De par leur nature même, ces affaires sont urgentes et appellent plus qu'une diligence particulière : il faut les traiter le plus rapidement possible tout en veillant au respect des droits des parties et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce domaine, tout délai infondé de la part des autorités judiciaires dans l'examen en dernier ressort de l'affaire ou dans l'exécution d'une décision définitive de retour doit s'analyser en une atteinte injustifiée à la vie familiale au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. Comme l'a souligné la chambre dans son arrêt du 8 janvier 2009 précité (§ 73 ix.) : « Dans ce contexte, l'adéquation d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d'un enfant enlevé, y compris l'exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux. » (voir également le paragraphe 140 de l'arrêt rendu par la Grande Chambre dans la même affaire).
4. Tant la Convention de la Haye (article 11) que le Règlement Bruxelles II (article 11 § 3) fixent à six semaines (à compter respectivement de la date d'ouverture de la procédure et de la date d'introduction de la demande) le délai dans lequel la décision quant au retour de l'enfant doit normalement être prise. Cela signifie – et c'est d'ailleurs la seule interprétation possible si l'on veut atteindre l'objectif consistant à assurer le prompt retour des enfants enlevés – que dès lors que ce délai de six semaines est dépassé, il incombe à l'Etat de justifier cette situation par un motif crédible et valable.
5. En l'espèce, les autorités judiciaires polonaises ont été saisies de l'affaire le 8 août 2002. Elles n'ont rendu de décision définitive ordonnant le retour de l'enfant au Royaume-Uni que le 1er avril 2004, soit un an et sept mois plus tard. Nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait eu la moindre raison valable pour dépasser le délai de six semaines, et nous ne partageons pas l'avis de la majorité, exposé aux paragraphes 73 et 74 de l'arrêt, selon lequel il n'y a pas eu de retard excessif s'analysant en une ingérence injustifiée aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention. En fait, nous ne jugeons même pas nécessaire d'examiner ce qui s'est passé après le 1er avril 2004. Il est fort possible que la décision définitive du 10 mai 2005 révoquant l'ordonnance de retour ait été prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant, celle-ci s'étant alors « intégrée » dans son nouvel environnement ; mais il n'en reste pas moins que le délai injustifié qui a précédé l'adoption de la « première » décision définitive (le 1er avril 2004) a certainement contribué de manière importante à l'apparition des « nouvelles circonstances » invoquées pour justifier la décision du 10 mai 2005. Nous ne sommes pas non plus impressionnés par les différentes expertises et conclusions d'enquêtes sociales mentionnées audit paragraphe 73. Il est bien connu qu'un défendeur désireux de prolonger la procédure présente des demandes répétées aux fins de la production de tels éléments, et si les juges ne sont pas pleinement conscients de leur devoir de traiter de telles affaires en urgence ou s'ils sont submergés d'autres affaires, ils feront inévitablement droit à ces demandes, ce qui entraînera des délais supplémentaires. A cet égard, nous estimons important de souligner que la notion de « délai » dans ce type de situations relevant de l'article 8 ne peut être abordée de la même manière que lorsqu'elle concerne d'autres droits et obligations de nature civile qui relèvent de l'article 6, comme la Cour l'a souligné dans son arrêt Macready : « La Cour estime cependant que dans les affaires comme celle-ci présentant un caractère et un enjeu particuliers et où la durée de la procédure est clairement déterminante pour la vie familiale des requérants (considérations qui, par ailleurs, justifient un examen sur le terrain de l'article 8), il y a lieu d'adopter une approche plus stricte en obligeant les Etats à mettre en place ce qui reste pour le moment seulement préconisé dans les situation d'une « simple » durée de procédure, à savoir les recours et préventifs et indemnitaires. » (Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, arrêt de Chambre du 22 avril 2010).
6. De plus, nous ne pouvons suivre le raisonnement exposé au paragraphe 72. Doit-on comprendre qu'un parent dont l'enfant a été enlevé par l'autre parent et emmené dans un autre pays est censé se rendre régulièrement dans cet autre pays et y demander des droits de visite temporaires, et que le fait de ne pas faire cette démarche s'analyse en une sorte de « violation » auto‑infligée de l'article 8 ? Nous osons croire que ce n'est pas le sens qui sera attribué à ce paragraphe. Enfin, le fait qu'il ne serait plus aujourd'hui dans l'intérêt de L. de retourner au Royaume-Uni n'aurait pas dû empêcher la Cour de conclure à une violation des droits garantis par l'article 8 dans le chef du requérant. Même si la décision du 1er avril 2004 avait été exécutée et que l'enfant ait rejoint son père au Royaume-Uni, la violation de l'obligation positive incombant à l'Etat en vertu de l'article 8 interprété à la lumière de la Convention de La Haye et des deux règlements de Bruxelles susmentionnés n'en aurait pas moins été déjà consommée.
[1] Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
[2] Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 – entré en vigueur le 1er août 2004.
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