TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SERGIO FERRARI c. ITALIE
(Requête n° 54287/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
28 mars 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sergio Ferrari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Sergio Ferrari (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54287/00.
2. Le requérant est représenté par Me M. Rigoni, avocat à Brescia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
5. Le 28 janvier 2002, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 22 février 2002 et 7 février 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 26 mars 1976, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
7. Le 24 avril 1981, le recours fut communiqué au procureur général près la Cour des comptes.
8. En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale de Lombardie et le président de ladite chambre fixa la date de l’audience au 20 juin 1997.
9. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1997, la chambre régionale demanda à l'hôpital général régional de Milan d'effectuer une expertise médicale. Le 18 juillet 1998, le requérant présenta à ledit hôpital une demande tendant à ce que l'expertise soit effectuée. La visite médicale eut lieu le 12 janvier 1999.
10. Le 16 mars 1999, la chambre régionale informa le requérant de ce que l’hôpital devait encore lui transmettre le rapport d’expertise. Le 13 juillet 1999, la chambre régionale informa le requérant que l’audience était prévue pour le 6 octobre 1999.
11. Par un arrêt du 6 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 2000, la chambre régionale fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
12. Le 22 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54287/00 introduite par M. Sergio Ferrari, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes, soit 20 658,28 euros (vingt mille six cent cinquante-huit euros vingt-huit centimes), dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune appréciation des raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en vertu de l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 7 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes, soit 20 658,28 euros (vingt mille six cent cinquante-huit euros vingt-huit centimes), en vue d’un règlement amiable de l’affaire Sergio Ferrari c. Italie ayant pour origine la requête n° 54287/00 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy