DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SERKAN YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 25499/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Serkan Yılmaz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25499/04) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Serkan Yılmaz, Burak Başkaya, Behlül Ocak et Mmes Alev Oral, Ayşe Rojda Şendur, Özlem Oral et Ruhsel Demirbaş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes H. Bostancı et T. Demir, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 11 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1980, 1985, 1986, 1984, 1980, 1976 et 1980 et résident à Istanbul.
5. Le 19 décembre 2002, les requérants furent arrêtées alors qu'ils participaient à une manifestation organisée à l'occasion du deuxième anniversaire de l'opération de « retour à la vie »[1].
6. Selon le procès-verbal d'incident, d'arrestation et de saisie rédigé à 15 heures, la police avait mis en place un dispositif à la suite de renseignements quant à la tenue d'une manifestation vers 14 h 30 avec la participation de sympathisants de l'organisation illégale TKEP/L (« Parti des travailleurs communistes de Turquie/Léniniste »). Le groupe de treize manifestants qui étaient arrivés à la rue İstiklal vers 14 h 30 et qui portaient des banderoles, lançaient des slogans et bloquaient la rue à la circulation routière et piétonne, avait été arrêté par une barricade de la police. Les forces de l'ordre avaient formé un cordon de sécurité et avaient sommé les manifestants de se disperser en les informant du caractère illégal de leur manifestation. Ils avaient alors ouvert le cordon de sécurité et indiqué aux intéressés un endroit pour se disperser et faire une déclaration de presse. Les manifestants avaient résisté et tenté de poursuivre leur action. La police avait alors fait usage de la force pour procéder à l'arrestation des treize manifestants.
7. Selon le procès-verbal de transcription de l'enregistrement vidéo de la manifestation par la police, le groupe de manifestants avait bloqué la voie piétonne et la voie du tramway, les policiers avaient mis en place en cordon de sécurité autour du groupe, un officier de police avait averti les intéressés pour qu'ils libèrent les voies et expliqué qu'ils pourraient faire ensuite leur déclaration de presse. Les manifestants ne s'étaient pas conformés aux sommations de la police et avaient résisté à la police.
8. Le même jour, entre 20 heures et 23 heures, les requérants furent examinés par un médecin légiste. Les rapports médicaux établis au terme de leur examen indiquent ce qui suit :
– Serkan Yılmaz : zones ecchymotiques de 2 x 0,1 cm et de 1,5 x 0,3 cm sur le sourcil droit, une incisive cassée au niveau de la mâchoire inférieure gauche. Incapacité de travail de sept jours.
– Burak Başkaya : zone ecchymotique de 1,5 x 0,3 cm sous l'œil gauche. Tuméfaction de 0,5 cm sur la partie médiane de la tête. Incapacité de travail de deux jours.
– Behlül Ocak : zones ecchymotiques autour des deux yeux, blessures d'1,5 cm sur le sourcil, de 0,5 cm sur l'oreille et égratignures sur le bras gauche. Ecchymoses de 2 x 0,1 cm sur la partie médiane du dos. Absence des incisives supérieures. Incapacité de travail de sept jours.
– Alev Oral : lacérations sur les lèvres inférieures et supérieures. Coupure superficielle de 2 cm sur la lèvre inférieure. Tuméfaction et rougeur de 1,5 x 0,5 cm sur le sourcil gauche. Zones ecchymotiques de 0,3 cm sur les deux mains. Incapacité de travail de trois jours.
– Ayşe Rojda Şendur : tuméfaction sur le sourcil gauche, éraflure de 0,5 cm sous le sourcil droit. Légère tuméfaction sur le nez. Incapacité de travail de trois jours.
– Özlem Oral : ecchymoses de 1,5 x 0,3 cm sur le sourcil gauche et de 0,2 cm sous l'œil droit. Eraflures sur les deux lèvres. Incapacité de travail d'un jour.
– Ruhsel Demirbaş : zone ecchymotique de 0,5 cm sur la partie gauche du front. Incapacité de travail d'un jour.
9. Les requérants Burak Başkaya et Behlül Ocak étant mineurs, ils furent libérés après leur examen médical.
10. Le 21 décembre 2002, à l'issue de leur garde à vue, les autres requérants furent une nouvelle fois examinés par un médecin légiste, qui confirma les rapports médicaux initiaux datés du 20 décembre 2002.
1. Les procédures pénales diligentées contre les requérants
11. Le 21 décembre 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu, considérant qu'il n'y avait pas de preuves tangibles corroborant les soupçons d'aide et d'assistance au TKEP/L qui pesaient sur les requérants.
12. Le 26 décembre 2002, le procureur de la République de Beyoğlu (« procureur ») requit la condamnation des requérants pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. A la date de l'adoption du présent arrêt, cette procédure serait toujours pendante en droit interne.
2. L'enquête pénale diligentée concernant les conditions d'arrestation des requérants
13. Le 9 mai 2003, les requérants déposèrent une plainte devant le procureur contre les policiers responsables de leur arrestation pour mauvais traitements.
14. Le 1er octobre 2003, après avoir entendu les requérants, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que les requérants avaient organisé une manifestation à un endroit interdit par la loi. Face au refus des manifestants de se conformer aux sommations de la police et de se disperser, les forces de l'ordre avaient été contraintes de faire usage de la force pour procéder à leur arrestation, conformément à l'article 24 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Les agissements des forces de l'ordre n'étaient pas constitutifs d'une infraction.
15. Par une décision du 18 novembre 2003, notifiée le 26 décembre 2003, le président de la cour d'assises d'Istanbul rejeta l'opposition formée par les requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont décrits dans l'arrêt Oya Ataman c. Turquie (no 74552/01, §§ 13-15, CEDH 2006‑XIII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
17. Les requérants se plaignent des mauvais traitements qui leur auraient été infligés par des policiers lors de la manifestation ainsi que de l'impunité accordée aux policiers mis en cause. Ils invoquent les articles 3, 6 et 13 de la Convention.
La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
19. Les requérants soutiennent que la force employée lors de la manifestation n'était pas légitime et proportionnée. Ils affirment que la police a usé de la force pour disperser la foule sans avertissement.
20. Le Gouvernement soutient qu'il n'est pas certain que les blessures observées sur le corps des requérants fussent consécutives à l'usage de la force lors de la dispersion de la manifestation. A supposer que tel soit le cas, il fait observer que les manifestants n'ont pas obtempéré à l'appel à la dispersion lancé par la police et ont montré une résistance active. Les forces de l'ordre ont donc dû intervenir pour mettre fin à cet incident qui menaçait la sécurité publique. A cet égard, il souligne que l'utilisation de la force pour disperser les manifestants était conforme à l'article 24 de la loi no 2911.
21. S'agissant de l'aspect procédural, le Gouvernement fait observer que le procureur a immédiatement diligenté une enquête après la plainte déposée par les requérants. Il a recueilli les déclarations des requérants et examiné les enregistrements de la police et les rapports médicaux. A la lumière des éléments du dossier, il a considéré que les forces de l'ordre n'avaient pas outrepassé leur droit de faire usage de la force tel que prévu à l'article 24 de la loi no 2911. Il ajoute que les intéressés ont eu en plus la possibilité de contester l'ordonnance de non-lieu devant la cour d'assises.
22. La Cour rappelle d'abord que, pour tomber sous le coup de l'article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
23. En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que les forces de l'ordre ont fait usage de la force pour procéder à l'arrestation des requérants. Après leur arrestation, les intéressés ont été soumis à des examens médicaux qui ont révélé la présence de traces de blessures sur leur corps. Celles-ci peuvent donc être considérées comme résultant de la force employée par les policiers au cours de la manifestation. Dès lors, il faut rechercher si la force utilisée en l'espèce était proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été.
24. La Cour constate que le Gouvernement n'a pas démontré les circonstances exactes de l'arrestation des requérants et la proportionnalité de la force utilisée. Dès lors, elle estime les violences commises par les forces de l'ordre disproportionnées, en raison des séquelles nécessitant des arrêts de travail allant de deux à sept jours. Elle relève, de plus, qu'il n'est pas allégué que les requérants aient provoqué une intervention musclée parce qu'ils se seraient montrés violents (voir, en ce sens, Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 31, 7 avril 2009).
25. Quant à l'enquête pénale diligentée par le procureur à la suite de la plainte déposée par les requérants, la Cour observe que celui-ci s'est contenté de se référer aux prescriptions de l'article 24 de la loi no 2911 qui prévoit l'intervention de la police lors des manifestations (paragraphe 14 ci‑dessus), sans pour autant examiner la proportionnalité de la force utilisée contre les manifestants (voir, Karatepe et autres, précité, § 32).
26. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
27. Invoquant les articles 10, 11 et 14 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à leurs droits à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation pacifique, dans la mesure où la manifestation et la lecture d'une déclaration de presse prévue en clôture de celle-ci auraient été empêchées par la police.
28. La Cour examine ces griefs sous l'angle de l'article 11 de la Convention (Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 36, 29 novembre 2007).
29. Les requérants contestent avoir bloqué la rue Istiklal à la circulation. A cet égard, ils font observer qu'il y avait au total treize manifestants et qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique. Leur comportement ne nécessitait aucunement l'intervention des forces de l'ordre.
30. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu ingérence dans le droit des requérants à leur droit à la liberté de réunion. Dans l'affirmative, il prétend que l'ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2. Il fait observer qu'il s'agissait d'une manifestation illégale, qui pouvait donc être dispersée par la force. Il précise que l'ingérence visait la protection de l'ordre public ainsi que la prévention du désordre et du crime. Il soutient que les requérants savaient qu'ils manifestaient dans une zone interdite à la manifestation pour raison de sécurité publique. Selon le Gouvernement, la présente affaire diffère de l'affaire Oya Ataman en ce sens que les forces de l'ordre ont indiqué aux intéressés un endroit pour faire leur déclaration de presse, et que ces derniers ont refusé de suivre ces indications.
31. La Cour estime que la dispersion de la manifestation constitue une ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit de réunion. Cette ingérence avait une base légale, à savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et visait au moins deux des buts reconnus comme légitimes par le paragraphe 2 de l'article 11, à savoir la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui, en l'occurrence le droit de circuler en public sans contrainte (Oya Ataman, précité, § 32). Reste la question de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
32. La Cour se réfère d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56‑57, CEDH 2003‑III, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 76‑77, série A no 314, et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139).
33. En l'espèce, la manifestation n'avait pas été annoncée aux autorités comme le prévoyait le droit interne. Sur ce point, la Cour rappelle que le droit d'organiser des manifestations spontanées ne peut passer outre l'obligation de préavis que dans des circonstances particulières, à savoir lorsqu'une réponse immédiate à un événement actuel le justifie ; en particulier, une telle dérogation à la règle générale peut être justifiée si un délai risque de rendre cette réponse obsolète (Éva Molnár c. Hongrie, no 10346/05, § 38, 7 octobre 2008). Or les requérants manifestaient à l'occasion du deuxième anniversaire de l'opération « retour à la vie ». Il ne s'agissait donc pas d'une manifestation spontanée en réponse immédiate à un événement actuel qui aurait pu dispenser les intéressés du respect de la règle du préavis. La Cour note ensuite que les requérants, avec d'autres manifestants, ne se sont pas conformés à l'appel à la dispersion lancé par les forces de l'ordre et ont tenté de poursuivre leur action.
34. Ceci étant, après un examen approfondi, elle constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le groupe de manifestants présentait un danger pour l'ordre public, mis à part peut être d'éventuelles perturbations de la circulation. A cet égard, elle rappelle que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre dans le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles ; elle estime que cette circonstance ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Karatepe et autres, précité, § 47). Il s'agissait en l'occurrence d'un petit groupe de personnes qui souhaitaient attirer l'attention de l'opinion publique sur un incident qui avait suscité de vives réactions et un débat à l'échelle nationale. La Cour est frappée, en particulier, par l'empressement des autorités à mettre fin à cette manifestation (Oya Ataman, précité, § 41 et, a contrario, Éva Molnár, précité, § 42). A cet égard, elle observe que le rassemblement a commencé aux alentours de 14 h 30 et s'est terminé par l'arrestation du groupe dans les minutes qui ont suivi. Pour la Cour, en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu (voir en ce sens, Karatepe et autres, précité, §§ 48-49).
35. En conséquence, la Cour estime qu'en l'espèce l'intervention musclée de la police et l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des requérants étaient disproportionnées. Ces mesures n'étaient pas non plus nécessaires à la défense de l'ordre public, au sens du deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention.
36. Il y a eu donc violation de l'article 11 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Les requérants réclament 470,40 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi en raison du manque à gagner et des dépenses de santé.
Ils réclament en outre 10 000 EUR chacun pour le préjudice moral.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. La Cour note que les demandes des requérants au titre du dommage matériel ne sont aucunement étayées. Partant, elle ne peut y faire droit.
En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer, au titre du préjudice moral, 7 000 EUR à chacun des requérants Serkan Yılmaz et Behlül Ocak, 3 000 EUR à chacune des requérantes Ayşe Rojda Şendur et Alev Oral, 2 000 EUR au requérant Burak Başkaya et 1 000 à chacun des requérants Özlem Oral et Ruhsel Demirbaş.
B. Frais et dépens
41. Les requérants demandent également 7 911 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 2470 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour constate que cette demande n'est pas étayée et le rejette donc.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des requérants Serkan Yılmaz et Behlül Ocak, 3 000 EUR (trois mille euros) à chacune des requérantes Ayşe Rojda Şendur et Alev Oral, 2 000 EUR (deux mille euros) au requérant Burak Başkaya et 1 000 (mille euros) à chacun des requérants Özlem Oral et Ruhsel Demirbaş, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante du juge András Sajó.
F.T.
F.E.P.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE SAJÓ
(traduction)
Je partage le constat de violation de l'article 11 de la Convention fait par la Cour en l'espèce. Afin d'expliciter les conclusions tirées par celle-ci (paragraphe 34 de l'arrêt), j'estime nécessaire de préciser en quoi les autorités n'ont pas, comme elles l'auraient dû, fait preuve « d'une certaine tolérance ».
Jugée contraire aux règles applicables, la manifestation en cause a effectivement troublé l'ordre public et porté atteinte aux intérêts et libertés d'autrui en ce qu'elle avait bloqué la circulation sur la voie publique. Les manifestants n'ont pas cherché à concilier leur action avec les intérêts d'autrui en prévenant la police, ce qui aurait permis de trouver le meilleur compromis possible. Même à la lumière de ce qui s'est produit lors de manifestations précédemment organisées à l'occasion de grèves de la faim, on ne peut qu'émettre des hypothèses sur les motivations des requérants qui ont pu amener ceux-ci à ne pas prévenir les autorités. Ils n'ont pas affirmé que procéder à cette notification les eût exposés à des actes de persécution ou à une interdiction systématique, des pratiques qui auraient emporté en elles-mêmes violation de l'article 11.
En l'espèce, la police a sommé les manifestants de se disperser et leur a indiqué un autre endroit pour faire une déclaration à la presse. Ils ont refusé de coopérer et poursuivi leur manifestation pacifique. Lors de la dissolution de celle-ci, sept des treize personnes arrêtées ont été assez grièvement blessées. Sauf circonstances particulières, la police doit être capable de s'occuper d'un petit groupe de manifestants pacifiques sans leur causer de graves blessures. Le procès-verbal de transcription de l'enregistrement vidéo du rassemblement – pris en bonne et due forme par la police – ne fait état ni de provocations ni d'une résistance violente de la part des manifestants. Le recours excessif à la force prive le droit garanti à l'article 11 de tout contenu en raison de son effet dissuasif et ce, alors même que la loi imposerait à quiconque souhaiterait se prévaloir du droit de réunion d'entamer un véritable dialogue avec les autorités (par exemple en obligeant les organisateurs d'une manifestation à en avertir celles-ci) afin que ce droit puisse être exercé au mieux. La soudaineté et la violence excessive de la dispersion montrent que les autorités n'avaient pas engagé pareil dialogue.
[1]. Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées auxquelles participaient des centaines de détenus. Au cours de cette opération, baptisée « retour à la vie », de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers.
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