DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SERİN c. TURQUIE
(Requête no 18404/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 novembre 2008
DÉFINITIF
18/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Serin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18404/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Serin (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 26 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1945 et réside à Izmir.
5. Le 12 octobre 2002, à la suite d’une altercation avec ses voisins, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Kemeraltı (Izmir).
6. Le soir même, il fut transféré au service d’urgence du centre hospitalier universitaire d’Izmir. Il fut soumis à un examen médical qui révéla la présence de nombreuses traces de coups et blessures sur le corps du requérant.
7. Les 13 et 16 octobre 2002, l’épouse du requérant saisit le procureur de la République d’une plainte contre les policiers ayant procédé à l’arrestation de son époux. Elle souligna qu’elle avait assisté, impuissante, aux violences policières contre son mari et qu’elle avait été injuriée et menacée.
8. Le 2 avril 2003, le procureur de la République inculpa huit policiers pour mauvais traitements et abus de pouvoir, constatant que le requérant souffrait d’une incapacité de travail de sept jours.
9. Le 31 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal administratif d’Izmir d’une demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral subi qu’il évalua à 45 000 000 000 livres turques (« TRL »). Il présenta en outre une demande d’assistance judiciaire ; il expliqua que sa situation économique ne lui permettait pas de s’acquitter des frais de procédure, qu’il vivait grâce à sa pension de retraite et ajouta qu’il était locataire de son logement. Sa demande d’assistance judiciaire était notamment fondée sur l’attestation d’indigence établie par le muhtar du quartier.
10. A cette date, le montant annuel de la pension de retraite du requérant était de 4 517 000 000 TRL, soit une pension mensuelle de 376 000 000 TRL (environ 220 euros).
11. Le 14 janvier 2004, le tribunal administratif rejeta cette demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions d’octroi énoncées à l’article 465 du code de procédure civile. La décision ne contient aucune motivation.
12. Le 16 février 2004, le tribunal administratif informa l’avocat du requérant qu’il devait s’acquitter du paiement de 607 880 000 TRL (environ 370 euros) pour les frais de procédure. Le tribunal précisa qu’à défaut de versement des frais dans les trente jours, l’action serait considérée comme n’ayant pas été introduite.
13. Le 15 avril 2004, une seconde injonction de payer fut envoyée au requérant, lequel ne put verser la somme en question.
14. Le 8 juin 2004, le tribunal administratif considéra l’action comme n’ayant pas été introduite pour défaut de paiement des frais de procédure.
15. Le 10 octobre 2007, le tribunal correctionnel d’Izmir condamna six policiers à trois ans d’emprisonnement, assorti d’un sursis. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. En droit administratif turc, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d’un acte introductif d’instance. S’il ne le fait pas, le tribunal adresse à celui-ci une injonction de payer dans un délai d’un mois. Puis, une seconde injonction est adressée. Si au terme de ce nouveau délai d’un mois, le demandeur ne s’acquitte toujours pas des frais de procédure, l’action est considérée comme non-introduite.
17. Le demandeur peut toutefois être dispensé du paiement des frais de procédure s’il est admis au bénéfice de l’aide judiciaire. À cet égard, le code de procédure administrative renvoie aux dispositions du code de procédure civile (« CPC »). Selon l’article 465 du CPC, pour être admis au bénéfice de l’aide judiciaire, il faut deux conditions cumulatives : l’impécuniosité et le bien-fondé de la demande.
18. Ainsi, le demandeur doit se trouver dans une situation dans laquelle le paiement d’une partie ou de la totalité des frais de procédure mettrait en difficulté, de manière considérable, sa subsistance et/ou celle de sa famille. Le demandeur doit aussi apporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
19. La demande d’aide judiciaire est présentée devant la juridiction appelée à statuer sur la demande principale. Le demandeur doit fournir une attestation de pauvreté (article 468 du CPC).
20. La décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours (article 469 du CPC).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité de saisir les juridictions administratives d’une action en responsabilité, ce en raison du montant des frais de procédure et du refus d’octroi de l’assistance judiciaire. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif rendu le 8 juin 2004.
23. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement.
24. La Cour constate que, selon l’article 469 du code de procédure civile, la décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours (paragraphe 20 ci-dessus). Dès lors, elle estime que le requérant n’avait pas à se pourvoir en cassation contre le jugement du 8 juin 2004 (voir, en ce sens, Tunç c. Turquie, no 20400/03, § 21, 21 février 2008, et Cigerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, § 29, 20 mai 2008). Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement.
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le requérant soutient que la juridiction a statué sur sa demande d’aide judiciaire en quatorze jours sans avoir procédé à des recherches et sans aucune motivation, dans la mesure où elle s’est contentée de faire référence à l’article concerné. Il ajoute qu’il avait fourni une attestation d’indigence et les documents attestant du bien-fondé de sa demande.
27. Le Gouvernement soutient que le refus d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant était conforme au droit interne. Après examen des éléments de preuve d’indigence ainsi que d’autres éléments contenus dans le dossier, les juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’aide judiciaire. Il ajoute qu’il n’y a pas une obligation pour les juges d’accorder l’aide judiciaire.
28. Le Gouvernement fait observer que le requérant percevait une pension de retraite et qu’il était assisté par un avocat. Il précise que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en conclut que le requérant avait suffisamment de revenus pour rémunérer son représentant et donc qu’il pouvait également payer les frais de procédure. Il ajoute que le requérant pouvait introduire une action partielle de manière à payer des frais de procédure réduits.
29. D’après lui, le rejet de la demande d’aide judiciaire n’a pas restreint l’accès ouvert à l’intéressé d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
30. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l’État. L’article 6 § 1, s’il garantit aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil », laisse à l’État le choix des moyens à employer à cette fin. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 91-93, CEDH 2001-V). Une limitation de l’accès au tribunal ne saurait restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Elle ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A no 333-B).
31. La limitation en question peut être de caractère financier (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 54, CEDH 2001‑VI). La Cour n’a jamais écarté que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61 et suivants, série A no 316-B). L’exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès et si sa cause a été « (...) entendue par un tribunal » (Kreuz, précité, § 60, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 37, CEDH 2006-... (extraits), et Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 39, 25 janvier 2007).
32. En l’espèce, le non-paiement des frais de procédure a conduit le tribunal administratif à considérer la demande du requérant comme non introduite. Le montant des frais de procédure exigé du requérant était de 607 880 000 livres turques (environ 370 euros). Si ce montant n’apparait pas très élevé au premier abord, il représentait une somme considérable pour le requérant dont la pension de retraite mensuelle était de 376 000 000 TRL (environ 220 euros) et qui était locataire de son logement. Ayant à l’esprit que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), la Cour estime que le montant des frais de procédure représentait une charge excessive pour le requérant dont les seuls revenus se limitaient à sa pension de retraite (Iorga, précité, § 43).
33. La Cour note que pour rejeter la demande d’aide judiciaire, le tribunal administratif a considéré que les conditions énumérées à l’article 465 du code de procédure civil – impécuniosité et bien-fondé de la demande – n’étaient pas réunies.
34. La précarité de la situation du requérant constitue donc un élément décisif de l’examen de la limitation apportée à son droit d’accès au tribunal. La Cour reconnaît que les États ont sans nul doute le souci légitime de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide judiciaire qu’aux demandeurs effectivement indigents. Toutefois, elle estime que l’attestation d’impécuniosité suffit à témoigner de la situation matérielle du requérant. Cette attestation aurait dû entrer en ligne de compte dans l’appréciation du tribunal administratif. Or force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, la décision du tribunal administratif n’est aucunement motivée et elle ne permet pas de s’assurer que le requérant a bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation (voir, en ce sens, Cigerhun Öner, précité, § 36).
35. La Cour constate qu’en l’occurrence, le rejet de la demande d’aide judicaire a totalement privé le requérant de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal. La restriction est ainsi intervenue au stade initial de la procédure, devant la juridiction de première instance.
36. Au vu de ces éléments, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif au tribunal administratif.
37. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 ET 13 DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint d’avoir été privé d’une voie de recours effective dans la mesure où son droit d’accès à un tribunal a été entravé. Il invoque l’article 13 de la Convention. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue une violation de l’article 1 de la Convention.
39. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
40. Toutefois, eu égard au constat relatif à l’article 6 (paragraphe 38
ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il obtient ce montant en actualisant les montants réclamés par lui devant le tribunal administratif. Il demande en outre 30 000 EUR pour le préjudice moral.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. S’agissant du dommage matériel, la Cour rappelle qu’en principe, le redressement le plus approprié d’une violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention consisterait à faire juger la cause du requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir dans le même sens, Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007).
45. Quant au dommage moral, statuant en équité, la Cour accorde au requérant 3 000 EUR.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 12 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit pas de justificatif.
47. Le Gouvernement conteste ce montant.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 1 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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