Résolution CM/ResDH(2010)50[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Seris contre France
(Requête no 38208/03, arrêt du 10 mai 2007, définitif le 10 août 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut d’accès à un tribunal dû à l’impossibilité pour le requérant de contester l’ordonnance de refus d’informer dans une procédure où il était partie civile, et ceci en raison de dysfonctionnements dans la désignation de son avocat commis d’office (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)50
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Seris contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure pénale faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile du requérant contre ses voisins (violation de l’article 6§1).
Pour parvenir à son constat de violation, la Cour européenne s’est appuyée sur les dysfonctionnements dans la désignation d’un avocat commis d’office (elle n’avait pas été faite en temps utile, toutes les personnes intéressées n’en avaient pas été avisées et le nom de l’avocat n’avait pas été correctement mentionné dans le dossier de l’affaire), ayant entraîné deux conséquences pour le requérant à savoir qu’il avait été :
- dans l’impossibilité de contester le seul document sur lequel était fondée l’ordonnance de refus d’informer délivrée par le juge d’instruction ;
- contraint d’exercer seul son appel contre cette ordonnance et avait omis, par ignorance, de respecter la forme de l’appel, ce qui a entraîné son irrecevabilité.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
2 000 EUR
-
2 000 EUR
Payé le 11/12/2007
b) Mesures individuelles
En l’absence de lien de causalité avec la violation, la Cour européenne a rejeté les prétentions du requérant selon lesquelles il aurait subi un préjudice matériel « au regard du temps consacré à la réparation des erreurs judiciaires ». En revanche, elle a alloué une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le requérant.
Dans la mesure où le requérant ne semble pas subir de conséquences négatives graves de la violation, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
Dans la présente affaire, si le requérant avait bénéficié, dans des conditions normales, de l’assistance d’un avocat commis d’office, la violation aurait pu être évitée. Ce n’est donc pas la législation qui est en cause mais son application en l’espèce. En effet, en vertu du décret du 19/12/1991, le bâtonnier désigne l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et en avise l’avocat intéressé, ainsi que le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l’aide, en l’invitant à se mettre en rapport avec l’avocat ; mention du nom de l’avocat est alors faite au dossier de l’affaire.
Vu l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit interne, la publication de l’arrêt et sa diffusion aux autorités concernées, en particulier au conseil de l’ordre des avocats, est une mesure suffisante.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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