Résolution CM/ResDH(2021)316
Exécution des arrêts et d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme
19 affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 novembre 2021,
lors de la 1417e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4611/05
SERVET GUNDUZ ET AUTRES
11/01/2011
11/04/2011
20245/05
SERDAR YİĞİT ET AUTRES
09/11/2010
09/02/2011
23164/09
RECEP KURT
22/11/2011
22/02/2012
26773/05
METİN
05/07/2011
05/10/2011
17081/06
METİN GÜLTEKİN ET AUTRES
06/10/2015
01/02/2016
10449/06
MEHMET KÖSE
01/04/2014
01/07/2014
28809/05
LÜTFİ DEMİRCİ ET AUTRES
02/03/2010
02/06/2010
20070/08
HÜSEYİN KAPLAN
15/10/2013
15/01/2014
24470/09
HAVVA DUDU ALBAYRAK ET AUTRES
21/06/2011
21/09/2011
39125/04
HALİL YÜKSEL AKINCI ET AUTRES
11/12/2012
29/04/2013
31149/09
DÜLEK ET AUTRES
03/11/2011
03/02/2012
26754/12
CENGİZ ET SAYGIKAN
24/01/2017
24/04/2017
75535/01
ESAT BAYRAM
26/05/2009
06/11/2009
59864/12
ALGÜL ET AUTRES
05/02/2019
24/06/2019
22427/06
ACET ET AUTRES
18/10/2011
18/01/2012
40862/08
ABDULLATİF ARSLAN ET ZERİFE ARSLAN
21/07/2015
21/10/2015
26424/11
Nazlı ÖZDEMİR ET Kaya ÖZDEMİR
07/02/2017
Décision avec engagements
40860/04
YASEMİN DOĞAN
06/09/2016
06/12/2016
41642/08
ÜSTDAĞ
13/09/2016
13/12/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme et des règlements amiables tels qu’ils figurent dans les décisions de la Cour en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs et la décision transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées du fait que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires qui pouvaient raisonnablement être attendues pour empêcher le suicide des proches parents des requérants qui, au moment des incidents, effectuaient leur service militaire, et du fait que les autorités n’ont pas mené d’enquêtes effectives dans certaines de ces affaires (violations matérielles et procédurales de l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles (voir document DH-DD(2021)722) et constatent avec profond regret, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ou nécessaire dans ces affaires ; ayant en outre noté que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée, a été payée par le gouvernement de l’État défendeur ;
Ayant noté que, en ce qui concerne les mesures générales adoptées, des mesures importantes ont été prises, notamment par une réforme du cadre législatif et réglementaire concernant les examens médicaux, y compris les examens psychologiques dans le processus de conscription et les procédures de suivi médical/militaire pendant le service militaire ; ayant en outre noté les mesures d’envergure prises concernant l’introduction d’un système de base de données électronique, la mise à jour de la liste des maladies et des troubles, la mise en place de services de consultation psychologique dans les unités militaires, la suppression des tribunaux militaires, l’introduction d’une aide juridictionnelle obligatoire pour le personnel militaire et l’application d’un délai pour les demandes d’indemnisation conformément à la jurisprudence de la Cour ;
Ayant noté que les questions en suspens relatives aux manquements constatés par la Cour en ce qui concerne le défaut de communication entre les unités militaires lors du transfert des dossiers des appelés, l’absence de réaction rapide lorsque l’état de santé des appelés nécessitait un transfert vers un établissement de santé, et le non-report de l’exécution d’une peine d’emprisonnement pour des raisons psychiatriques, continuent d’être examinées dans le cadre des affaires Guzelaydin, Durdu, Aktepe et Kahriman, Abdulhadi Yildirim et Yabansu et autres (où des informations supplémentaires sont également nécessaires en ce qui concerne les mesures individuelles, en particulier sur l’état de la procédure pénale) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en suspens énumérées ci-dessus ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, et 39, paragraphe 4, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.