TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SERVILLO ET D’AMBROSIO c. ITALIE
(Requête n° 49306/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Servillo et D’Ambrosio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Simone Servillo et Mme Maria Rosaria D’Ambrosio (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49306/99. Les requérants sont représentés par Mes L. et M. A. Rossi, avocats à L’Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT.
4. Le requérant est le fils de la requérante. En juin 1989, le requérant fut renversé par un véhicule appartenant à une banque.
5. Par un acte notifié respectivement les 18 et 22 novembre 1989, la requérante, agissant en son nom et en celui de son enfant mineur, assigna la banque et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de L’Aquila afin d'obtenir la réparation des dommages subis par son fils.
6. La première audience se tint le 8 mars 1990. Le 21 juin 1990, le juge de la mise en état accéda aux demandes d'audition de témoins formulées par les parties, désigna un expert et renvoya l'affaire au 31 janvier 1991. A cette date, un témoin fut entendu et l'expert prêta serment obtenant un délai de 120 jours pour le dépôt au greffe de son rapport. Les audiences des 27 juin et 21 novembre 1991 furent reportées en attendant ledit dépôt. Les 9 mars et 21 mai 1992, le conseil des requérants sollicita la fixation de la date de présentation des conclusions, qui eut lieu le 15 octobre 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal prévue pour le 18 mai 1994 fut renvoyée au 7 juin 1995 en raison de l'empêchement du juge puis au 20 novembre 1996 à cause de la grève des avocats et enfin au 18 mars 1998 car le président de la chambre avait pris sa retraite.
7. Par un jugement du 25 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1998, le tribunal rejeta la demande des requérants et les condamna au remboursement des frais et honoraires à la compagnie d'assurances.
8. Selon les renseignements fournis par le conseil des intéressés par une lettre du 2 octobre 1998, les requérants acceptèrent la proposition de la société d'assurances consistant en sa renonciation à réclamer lesdits frais et honoraires en échange de leur renonciation à interjeter appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le les 18 novembre 1989 et s’est terminée le 20 avril 1998.
12. Elle a donc duré environ huit ans et cinq mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Les requérants réclament 85 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Les requérants demandent également 38 030 170 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 750 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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