DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SERVODIDIO c. ITALIE
(Requête n° 44402/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Servodidio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Carmela et Agnese Servodidio (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44402/98. Les requérantes sont représentées par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 22 octobre 1992, M. S, père des requérantes, déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de Bénévent à l’encontre de M. P., afin d’obtenir la démolition de constructions ne respectant pas les distances légales.
4. La mise en état de l’affaire commença le 4 novembre 1992. Le 18 octobre 1993, l’audience fut ajournée d’office au 17 janvier 1994. Le jour venu, l’audience fut reportée à la demande des parties au 18 avril 1994, et après d’office au 16 mai 1994. A cette date, le juge nomma un expert. Une audience plus tard, le 4 juillet 1994 l’audience fut renvoyée d’office au 11 juillet 1994. Des huit audiences fixées entre le 3 octobre 1994 et le 16 juillet 1996, quatre concernèrent le rapport d’expertise, trois furent ajournées d’office et une à la demande des parties. Le 17 décembre 1996, l’audience fut reportée au 4 février 1997, pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. A cette date, le juge déclara l’interruption de la procédure, suite au décès de M. S.
5. Le 19 mai 1997, le défendeur reprit la procédure. Le 30 octobre 1997, les requérantes et deux autres personnes se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers de M. S. L’audience du 7 novembre 1997 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 8 juin 1998. Après deux audiences concernant le rapport d’expertise, la prochaine audience fut fixée au 24 mai 1999.
6. Selon les informations fournies par les requérantes le 27 février 2000, l’affaire fut confiée aux Sezioni Stralcio et le Président du tribunal fixa la date de l’audience au 26 février 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 22 octobre 1992 et la procédure était encore pendante au 26 février 2001.
10. Elle a donc duré plus de huit ans et quatre mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérantes réclament globalement 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 24 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elles auraient subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Les requérantes demandent également 6 754 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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