DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEVER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 9879/02, 16232/02 et 27175/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sever et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 9879/02, 16232/02 et 27175/02) dirigées contre la République de Turquie, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par les ressortissants de cet État (« les requérants ») dont les détails figurent en annexe du présent jugement.
2. Les requérants sont représentés par leurs avocats dont les noms figurent en annexe. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Aux dates indiquées en annexe, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Requête no 9879/02 (Sever c. Turquie)
4. Le 16 octobre 1997, la direction générale des eaux nationales (« l'administration ») expropria le terrain (parcelles nos 911 et 158) du requérant et lui versa une indemnité d'expropriation fixée par une commission.
5. En désaccord avec le montant alloué par l'administration, le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dicle.
1. S'agissant de la parcelle no 158
6. Le tribunal lui octroya une indemnité d'expropriation de 3 214 591 273 livres turques (TRL) assortie d'intérêts moratoires à compter du 29 mai 1998, par un jugement rendu le 4 juillet 2000.
7. Le 30 janvier 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance.
8. Le 7 novembre 2001, l'administration versa au requérant l'indemnité complémentaire d'expropriation dont le montant s'éleva à 9 568 320 000 TRL.
2. S'agissant de la parcelle no 911
9. Par un jugement du 4 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Dicle octroya au requérant une indemnité de 1 228 968 675 TRL, assortie d'intérêts moratoires à compter du 28 mai 1998.
10. Le 30 janvier 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance.
11. Le 7 novembre 2001, l'administration versa au requérant l'indemnité complémentaire d'expropriation dont le montant s'éleva à 3 717 800 000 TRL.
B. Requête no 16232/02 (Gümral et autres c. Turquie)
12. Le 9 juin 1997, la direction générale des routes nationales (« l'administration ») expropria les biens des requérants en vue de construire une autoroute. Le 8 août 1999, l'administration leur versa une indemnité d'expropriation fixée par une commission.
13. En désaccord avec le montant alloué par l'administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin. Le tribunal joignit leurs dossiers et leur octroya une indemnité d'expropriation de 208 876 683 000 TRL assortie d'intérêts moratoires à compter du 26 août 1999, par un jugement rendu le 24 mars 2000.
14. Le 9 octobre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance.
15. Le 23 juillet 2001, l'administration versa aux requérants l'indemnité complémentaire d'expropriation dont le montant s'éleva à 425 577 003 313 TRL.
C. Requête no 27175/02 (Yalçın c. Turquie)
16. Le 9 juillet 1997, la direction générale des aéroports nationaux (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (D.H.M.İ)) expropria les terrains du requérant et lui versa une indemnité d'expropriation.
17. En désaccord avec le montant alloué par l'administration, le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Antalya.
18. Par un jugement du 9 août 2001, le tribunal de grande instance accorda au requérant une indemnité de 23 094 631 014 TRL assortie d'intérêts moratoires à compter du 17 décembre 1997.
19. Par un arrêt du 5 novembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du 9 août.
20. Le 18 septembre 2001, l'administration versa au requérant l'indemnité complémentaire d'expropriation dont le montant s'éleva à 71 613 650 000 TRL.
21. Par un arrêt du 4 février 2002, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt introduit par l'administration.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998 VI, pp. 2674 2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
23. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
24. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison du retard pris par l'État dans le paiement de cette indemnité et de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Sur la base des mêmes faits et griefs, les requérants dans l'affaire Gümral et autres invoquent aussi l'article 6 de la Convention. La Cour va examiner les requêtes sous le seul angle de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
25. Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes, faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.
26. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précitée, pp. 2678 2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
27. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, arrêt Akkuş et arrêt Aka, précités) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elles ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
III. SUR LE FOND
28. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
29. En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes, n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. La Cour considère que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
30. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Dans l'affaire Sever, le requérant réclame 7 621 dollars américains (USD) (environ 5 774 euros (EUR)) au titre du dommage matériel.
33. Dans l'affaire Gümral et autres, les requérants demandent 45 622 USD (environ 34 590 EUR) au titre de leur préjudice matériel et 5 000 USD (environ 3 790 EUR) pour le préjudice moral qu'ils auraient subi.
34. Dans l'affaire Yalçın, le requérant réclame au maximum 35 187 USD (environ 26 260 EUR) pour le dommage matériel. Il demande par ailleurs 20 000 USD (environ 14 925 EUR) pour le dommage moral.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions et ne les estime pas étayées. La perte matérielle qu'aurait subie le requérant dans l'affaire Sever, aurait été compensée par le montant élevé qu'il avait reçu pour une troisième parcelle appartenant au même requérant et ayant également fait l'objet d'une expropriation. Le Gouvernement invite la Cour à calculer le dommage matériel du requérant, en prenant en compte les paiements effectués pour chacune des trois parcelles.
36. La Cour note que dans l'affaire Sever chaque parcelle litigieuse a fait l'objet d'une procédure civile et d'un jugement distincts qui ne contiennent aucune référence au paiement effectué pour d'autres parcelles. La Cour observe en outre que le paiement pour la troisième parcelle citée par le gouvernement, a été effectué en juin 2004, soit environ trois ans après des paiements effectués pour les deux parcelles faisant l'objet de cette requête. Il en résulte qu'aussi les procédures d'exécution des jugements portant sur les parcelles nos 911 et 158 étaient menées indépendamment. Compte tenu du contenu du grief du requérant et à la lumière des éléments en sa possession, la Cour ne saurait suivre le raisonnement proposé par le Gouvernement. Il convient donc de calculer la perte matérielle en fonction du retard pris dans le paiement de chaque indemnité complémentaire accordée par un jugement définitif distinct.
37. A la lumière de sa jurisprudence et ayant procédé à son propre calcul, la Cour estime raisonnable d'accorder les sommes suivantes aux requérants au titre de leur préjudice matériel :
- 1 325 EUR au requérant dans l'affaire Sever ;
- 34 590 EUR conjointement aux requérants dans l'affaire Gümral et autres ;
- 26 260 EUR au requérant dans l'affaire Yalçın.
38. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Dans l'affaire Sever, le requérant ne sollicite aucune somme au titre des frais et dépens. Dans l'affaire Gümral et autres, les requérants sollicitent 3 000 EUR pour les frais et dépens, mais ne produisent aucune facture ou note d'honoraires. Dans l'affaire Yalçın, sans produire de justificatif, le requérant demande 1 000 USD.
40. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter ces demandes.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage matériel 1 325 EUR (mille trois cent vingt cinq euros) au requérant Bekir Sever (ou ayants droit) ;
ii. pour dommage matériel 34 590 EUR (trente quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) conjointement aux requérants (ou ayants droit) Dudu Gümral, Fadiye Erkan, Perihan Öz, Durmuş Uzun, Turhan Uzun, Necdet Uzun, Nedim Uzun, Hatice Uzun, Bayram Ali Uludağ, Raziye Uludağ, Sadiye Uludağ, Servet Uludağ, Yücel Uludağ, Hasan Uludağ et Halil Uludağ ;
iii. pour dommage matériel 26 260 EUR (vingt six mille deux cent soixante euros) au requérant Mustafa Yalçın (ou ayants droit) ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. TulkensGreffière adjointe Présidente
A N N E X E
Requête no 9879/02 Sever
Requérant : Bekir Sever
Avocat: Me Ayşe Aslan, avocate à Diyarbakır.
Date d'introduction : 14 décembre 2001
Date de la communication : 3 juin 2006
Requête no 16232/02 Gümral et autres
Requérants :
Dudu Gümral, Fadiye Erkan, Perihan Öz, Durmuş Uzun, Turhan Uzun, Necdet Uzun, Nedim Uzun, Hatice Uzun, Bayram Ali Uludağ, Raziye Uludağ, Sadiye Uludağ, Servet Uludağ, Yücel Uludağ, Hasan Uludağ et Halil Uludağ
Avocats: Mes Tekin Akıllıoğlu, Adil Aktay et Mustafa Nerse, avocats à Ankara.
Date d'introduction : 15 janvier 2002
Date de la communication : 31 mai 2006
Requête no 27175/02 Yalçın
Requérant : Mustafa Yalçın
Avocat: Me Ahmet Elvan Tetik, avocat à Antalya.
Date d'introduction : 11 mars 2002
Date de la communication : 6 novembre 2006
Full & Egal Universal Law Academy