QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SEVGİ ERDOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 28492/95)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
29 avril 2003
DÉFINITIF
29/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sevgi Erdoğan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28492/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sevgi Erdoğan (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 décembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me B. Aşçı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Par une décision du 21 septembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Par une lettre du 29 septembre 1999, la Cour a invité les parties à lui soumettre d'autres éléments de preuve et des observations écrites (article 59 § 1 du règlement) en vue notamment d'établir les faits qui se sont déroulés suite à l'incident du 26 octobre 1994. Le 1er décembre 1999, le Gouvernement a présenté des éléments de preuve (entre autres, les registres de garde à vue et les registres des hôpitaux concernés) ainsi que les observations écrites demandées ; ces documents ont été communiqués à la partie requérante qui a été invitée à présenter par écrit ses observations en réponse avant le 7 février 2000. Celle-ci n'a présenté ni observations ni éléments de preuve dans le délai imparti. Par une lettre du 24 février 2000, elle a été une nouvelle fois invitée à soumettre ses observations en réponse et tout autre élément de preuve mais n'y a toujours pas répondu. De même, par une lettre recommandée du 29 mars 2000 avec accusé de réception, le greffe de la Cour a informé le conseil de la requérante d'une éventuelle radiation du rôle de la requête. Par une lettre du 22 septembre 2000, la requérante a fait connaître son intention de maintenir sa requête. Le 23 novembre 2000, le greffe lui a alors envoyé les derniers courriers adressés à son conseil et l'a invitée à lui soumettre ses observations en réponse et ses éléments de preuve. Cette lettre est restée sans réponse.
7. Le 29 août 2001, Me Aşçı a informé le greffe du décès de la requérante et de sa volonté de poursuivre la procédure devant la Cour en sa qualité de représentant de la défunte. Par une lettre du 18 septembre 2001, le greffe a attiré l'attention de ce dernier sur le fait que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, la Cour a pris en compte la volonté de poursuivre la requête exprimée par des héritiers ou des parents du défunt. De même, le 19 octobre 2001, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en raison du décès de la requérante.
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
9. Par un courrier du 12 mars 2002, la Cour a à nouveau invité le représentant de la requérante à lui communiquer l'adresse d'éventuels héritiers ou de la proche famille, lettre restée sans réponse. Le 1er juillet 2002, une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception lui fut adressée, attirant son attention sur l'article 37 § 1 de la Convention. Il y répondit le 13 juillet 2002, produisant le nom de la fille de la requérante - dont le domicile demeure inconnu -, l'adresse de la sœur de la requérante et celle de la mère du mari de la défunte, lui-même décédé en 1991. Sans fournir aucun pouvoir ni document attestant la volonté de la mère du mari défunt, il explique que cette dernière désire poursuivre la requête au nom de Mme Erdoğan.
10. Le 27 novembre 2002, un dernier courrier recommandé avec accusé de réception fut adressé à la sœur de la requérante, lequel fut retourné au greffe portant la mention « inconnu ».
EN FAIT
11. La requérante est, une ressortissante turque née en 1956, est décédée le 14 juillet 2001.
12. Selon ses dires, elle défendait les droits des détenus. Son mari, militant du DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), une organisation illégale, a été tué par la police en 1991.
13. D'après la requérante, le 26 octobre 1994 vers 16 h 30, à Mersin, des forces de l'ordre encerclèrent un immeuble où se situait un appartement dans lequel se trouvaient la requérante et deux autres personnes, Zeynep Gültekin (Z.G.) et Ahmet Öztürk (A.Ö). Les forces de l'ordre exécutèrent arbitrairement ces deux derniers. La requérante s'abrita sur le balcon de l'appartement situé au deuxième étage puis en sauta. Elle fut arrêtée par la police et amenée à l'hôpital.
14. Selon le Gouvernement, le 26 octobre 1994, suite à une dénonciation, une opération fut menée par les forces de sécurité contre les membres de l'organisation illégale Dev-Sol (La gauche révolutionnaire). Nonobstant les appels des forces de l'ordre, les occupants de l'appartement refusèrent de se rendre et firent feu sur elles. Dans la confrontation qui s'ensuivit, Z.G. et A.Ö. furent tués par balles. La requérante se jeta par le balcon et fut appréhendée par les policiers. L'opération prit fin à 21 heures. Pour appuyer ses thèses, le Gouvernement se réfère à cet égard au procès-verbal d'état des lieux établi le jour de l'incident ainsi qu'au rapport dressé le 27 octobre 1994 par deux policiers spécialistes en explosifs.
15. Il ressort des pièces produites par les parties que le 26 octobre 1994, à 16 h 50, la requérante fut examinée par le médecin de l'hôpital civil d'Erdemli (İçel). Le rapport de ce dernier mentionnait un bon état général, une « sensibilité à la taille ». Il indiquait en outre qu'elle n'avait pas répondu aux questions posées et qu'elle avait été transférée à l'hôpital de Mersin pour y bénéficier des soins médicaux nécessaires pour qu'un rapport définitif y soit établi.
16. D'après les registres de l'hôpital de Mersin, la requérante a été hospitalisée le 26 octobre 1994 à 21 h 45.
17. Le 27 octobre 1994 à une heure non précisée, la requérante fut examinée par l'orthopédiste de l'hôpital. Son rapport mentionnait une fracture de la branche ischiatique droite du bassin. Il ajoutait que la patiente avait reçu les soins nécessaires et qu'elle sortait de l'hôpital le jour même (27 octobre). Le délai prévu pour la guérison était de trois semaines et un arrêt de travail de deux semaines a été prescrit.
18. Selon les registres de la garde à vue établis par la direction de la sûreté de Mersin, la requérante a été placée en garde à vue le 27 octobre 1994 à 11 h 30.
19. Le même jour à 15 h 20, sur demande de la direction de la sûreté de Mersin, la requérante fut examinée par le Dr A. Taptık, médecin de la direction de la santé d'İçel. Dans son rapport, ce médecin constata plusieurs ecchymoses et érythèmes sur différentes parties du corps de la requérante.
20. Le 27 octobre 1994, à une heure non précisée, la requérante fut à nouveau hospitalisée à l'hôpital de Mersin dans la section de l'hôpital réservée aux détenus. Le tableau de soins du 27 octobre au 7 novembre 1994 mentionne une fracture de l'ischion droit et une fracture du calcaneum gauche.
21. A l'occasion de la sortie de l'hôpital de la requérante le 10 novembre 1994, le médecin-chef de l'hôpital établit un rapport demandant que la sonde urinaire soit changée tous les dix jours et que la requérante soit placée à l'infirmerie de la prison.
22. Par un courrier du 11 novembre 1994 adressé à l'hôpital de Mersin, le médecin de la prison de Mersin demanda la réhospitalisation d'urgence de la requérante dans le service d'orthopédie en raison du manque d'équipement de l'infirmerie de la prison.
23. Selon la requérante, elle fut hospitalisée le 26 octobre 1994 et passa la nuit à l'hôpital. Le lendemain matin, elle fut amenée à la direction de la sûreté de Mersin où elle aurait subi des électrochocs et des jets d'eau, aurait été battue et aurait notamment reçu des coups de matraque. Les policiers l'auraient forcée à s'asseoir alors qu'elle avait une fracture de la hanche. Ils auraient cassé un os de son pied gauche. Dans la soirée du 27 octobre 1994, elle aurait été amenée aux urgences de l'hôpital de Mersin et aurait ensuite été transférée au service d'orthopédie où elle aurait été maintenue les mains menottées et les yeux bandés jusqu'à la fin de son hospitalisation.
24. Le Gouvernement conteste les allégations de la requérante. D'abord, il fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne contient d'indice pouvant établir les allégations de torture ou de mauvais traitements. Il souligne notamment que celle-ci a été gravement blessée lors de sa chute du deuxième étage. Par la suite, elle aurait été immédiatement transférée à l'hôpital le plus proche par les forces de l'ordre, alors que l'opération dirigée contre les membres de l'organisation illégale se poursuivait. Un rapport médical préliminaire aurait été établi le 26 octobre 1994 à 16 h 50. Puis, la requérante aurait été à nouveau transférée à l'hôpital de Mersin le lendemain, où elle aurait été hospitalisée. Le Gouvernement en déduit que les autorités responsables de l'arrestation et de la garde à vue de la requérante ses sont montrées diligentes afin d'assurer que la personne blessée reçoive des soins médicaux à temps.
La plainte de la requérante
25. Le 10 décembre 1994, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'Erdemli contre les fonctionnaires de police responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Elle allégua qu'ils lui avaient infligé des mauvais traitements suite à son retour de l'hôpital d'Erdemli, jusqu'à son transfert à l'hôpital de Mersin, soit au cours de la journée du 27 octobre 1994, et que ces mauvais traitements avaient été filmés. Elle soutint que pendant son hospitalisation jusqu'au 10 novembre 1994, elle avait été menottée et avait les yeux bandés.
26. Le 20 juillet 1995, le procureur de la République de Mersin rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale de la requérante. Il nota que ses blessures étaient survenues quand elle s'était jetée du balcon pendant l'opération des forces de l'ordre. Il indiqua en outre qu'elle n'avait pas été placée en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Mersin.
27. Le 9 octobre 1995, la requérante attaqua cette ordonnance devant le président de la cour d'assises de Tarsus. Statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, celui-ci rejeta le recours de la requérante le 27 octobre 1995.
La condamnation de la requérante
28. Par un acte d'accusation présenté le 18 novembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Konya reprocha à la requérante d'être membre d'une organisation illégale. Les faits reprochés tombaient sous le coup de l'article 168 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
29. Le 4 novembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à dix ans de réclusion du chef d'appartenance à une association ou bande armée formée pour commettre des délits. Suite au pourvoi de la requérante et à une date non précisée, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
Le décès de la requérante
30. Suite à la grève de la faim qu'elle avait entamée au cours de l'année 2001, la requérante est décédée le 14 juillet 2001 alors qu'elle avait été libérée en raison de son état de santé.
GRIEFS
31. La requérante se plaint de violences de la part des forces de l'ordre lors de son arrestation. Elle soutient avoir été maltraitée dans la journée du 27 octobre 1994 alors qu'elle était placée en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de Mersin. Elle se plaint en outre des conditions de son hospitalisation et plus particulièrement du fait d'avoir été menottée et d'avoir eu les yeux bandés. Elle n'invoque aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
32. Le Gouvernement souligne que la requérante est décédée et que son représentant devant la Cour souhaite maintenir la requête. Se référant à l'affaire Altun c. Allemagne (no 10308/83, rapport de la Commission du 7 mars 1984, Décisions et rapports (DR) 36, p 236), il estime que seul l'héritier légal de la requérante peut demander le maintien de la requête s'il est en mesure de revendiquer un intérêt légitime à faire poursuivre la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, d'après lui, l'affaire doit être radiée du rôle conformément à l'article 37 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. »
33. La Cour relève d'abord que la requérante est décédée le 14 juillet 2001.
34. Dans sa lettre du 29 août 2001, le conseil de la défunte a informé la Cour de sa volonté de poursuivre la procédure devant la Cour en qualité de représentant de la requérante. Ensuite, suite à la demande d'information de la Cour sur les héritiers et leurs liens avec la défunte, le 13 juillet 2002, il indiqua que celle-ci a une fille dont le domicile demeure inconnu, une sœur - l'adresse de cette dernière a été communiquée à la Cour - et expliqua, sans fournir aucun pouvoir ni document attestant de la volonté de la mère du mari défunt, que cette dernière désirait poursuivre la requête au nom de Mme Erdoğan. La lettre du 27 novembre 2002 adressée à la sœur de la requérante par la Cour attirant son attention sur la pratique de la Cour en la matière fut retournée au greffe portant la mention « inconnu » (paragraphe 10 ci-dessus).
35. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant est décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgique, 27 février 1980, série A no 35, pp. 19-20, §§ 37-38 ; X. c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, série A no 46, p. 15, § 32 ; Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 29, § 2 ; G. c. Italie, 27 février 1992, série A no 228-F, p. 65, § 2 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ; X. c. France, 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Raimondo c. Italie, 22 février 1994, série A no 281-A, p. 8, § 2 ainsi que la décision dans l'affaire Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
36. En l'espèce, la Cour relève que ce n'est ni l'un des parents de la requérante ni un héritier légal qui souhaite maintenir la requête devant la Cour, mais le conseil qui la représente devant elle. Par ailleurs, les éléments fournis par ce dernier ne permettent pas de contacter un proche parent ou un héritier légal de la requérante. Il est vrai que, dans son courrier du 13 juillet 2002, le conseil a fait part de l'intention de la mère de l'époux défunt de la requérante. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si cette dernière peut revendiquer un intérêt légitime à faire suivre la procédure en tant que proche parent, la Cour constate que le conseil n'a fourni ni pouvoir dûment rempli ni document attestant d'une volonté en ce sens.
37. La Cour considère en outre que, quant à la qualité du conseil de la requérante, celui-ci agissait au nom de sa cliente en vertu de la procuration qu'elle lui avait donnée et qu'il n'est pas en mesure de revendiquer un intérêt légitime – matériel ou moral – à faire poursuivre la procédure en son nom (voir, mutatis mutandis, Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, série A no 287, p. 15, §§ 31-32).
38. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de l'impossibilité d'établir tout contact avec l'un des proches ou héritiers légaux de la requérante, la Cour considère que le représentant de la requérante, d'une manière significative, ne peut continuer la procédure devant elle (voir, mutatis mutandis, Ali c. Suisse, arrêt du 5 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, p.2148, § 32). La Cour rappelle également avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question soulevée par la requérante sur le terrain de l'article 3 de la Convention dans le cadre de l'examen d'autres requêtes dirigées contre la Turquie (voir, entre plusieurs autres, les arrêts Aksoy c. Turquie, 18 septembre 1996, Recueil 1996- VI ; Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, 21 décembre 2000, non publié et, en dernier lieu, Algür c. Turquie, no 32574/96, 22 octobre 2002, non publié).
Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire.
39. En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle l'affaire. La Cour se réserve toutefois de l'y inscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure (voir, mutatis mutandis, les arrêts Rubinat c. Italie, 12 février 1985, série A no 89, p. 23, § 17, B.B. c. France, 7 septembre 1988, Recueil 1998-VI, § 40, p. 2607 et Ali précité, § 33).
PAR CES MOTIFS ET SOUS CETTE RÉSERVE, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy